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R E C U E I L M E T H O D I Q U E
des lois, décrets, règlements, instructions et décisions sur le
C A D A S T R E
D E L A
F R A N C E.
Imprimerie impériale
1811
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Toutes les nations, dès l’origine de leur gouvernement, ont reconnu la
nécessité de faire concourir les revenus particuliers aux dépenses générales de
l’État.
Le mode le plus simple, et qui dut se présenter le premier, fut de demander à
chaque citoyen une portion du produit des terres qu’il possédait ; cette portion
se perçut d’abord en nature, puis en argent, devenu le signe représentatif de
toutes les valeurs.
L’impôt sur les revenus des terres une fois établi, on dut chercher à le
rendre égal pour tous.
Il devint nécessaire dès lors de constater la contenance du territoire, et de
procéder à l’évaluation de ses revenus.
Ces deux opérations constituent ce que l’on nomme un cadastre .
Cadastres projetés ou entrepris.
Sous les premiers règnes de la précédente dynastie, la France était divisée
en provinces, qui formaient de petits États indépendants. Chaque province
sentit, dès le principe, le besoin d’un cadastre.
Le Dauphiné en avait un sous ses anciens dauphins ; Charles V en fit
faire la révision en 1359.
En 1491, Charles VII avait résolu d’entreprendre le cadastre du
royaume, divisé alors en quatre généralités : Languedoc, Languedoyl,
Outre-Seine, et Normandie. Ce projet ne fut exécuté qu’en Languedoc.
En 1604, la vérification de l’arpentage de l’Agénois fut exécutée.
La Guienne avait un cadastre, dont la révision fut ordonnée en 1664.
En 1668 , celle du cadastre du Condomois fut prescrite.
Colbert, en 1679, fit ordonner la formation d’un règlement uniforme pour la
taille réelle, et en chargea M. d’Aguesseau, intendant général de
Languedoc : la mort de Colbert, arrivée quatre ans après, fit abandonner
ce projet.
M. de Chamillard, l’un des ses successeurs, l’avait repris ; mais les
malheurs de la fin du règne de Louis XIV .le firent encore
abandonner.
Plusieurs autres ministres des finances s’en occupèrent depuis ; et M. de
Laverdy fit ordonner, en 1763, la confection d’un cadastre général de tous
les biens-fonds, même de ceux de la couronne, des princes, des nobles ; du
clergé ; etc. Ce plan froissait trop d’intérêts pour ne pas rester sans
exécution sous un gouvernement faible.
Les avantages d’un cadastre étaient tellement reconnus, que chaque province
entreprenait le sien dès qu’elle en trouvait quelques moyens.
C’est ainsi qu’il fut commencé dans l’Ile-de-France, dans la Champagne, et
dans le Limousin.
A peine une administration provinciale fut-elle établie dans la
Haute-Guienne, qu’elle s’occupa de cette opération.
Les autres assemblées provinciales , créées depuis, en formèrent également le
projet, que leur courte existence fit abandonner.
Établissement de la Contribution foncière.
En 1791, la contribution foncière fut établie. Le comité d’impositions de
l’assemblée constituante se donna beaucoup de soins pour parvenir à une juste
répartition de cette contribution : plusieurs projets furent présentés et
discutés ; on adopta celui qui parut le plus simple ; et, quelques mois après,
des réclamations s’élevèrent de toutes parts.
Cadastre décrété en 1791.
Pour les faire cesser, l’assemblée constituante décréta la confection d’un
cadastre général ; mais les circonstances ne permirent pas de s’en occuper.
Des pétitions, des projets nombreux, furent présentés aux assemblées qui lui
succédèrent.
Réclamations contre la Répartition.
Cependant les réclamations étaient générales sur l’inégalité de la
répartition, soit de département à département, soit de commune à commune, soit
enfin de propriétaire, et cet état de choses avait la plus fâcheuse influence
sur la marche des recouvrements.
Un gouvernement réparateur ne pouvait laisser un mal aussi grave sans
remède.
On essaya d’abord une mesure qui, sans atteindre le but, fut un premier pas
vers le bien.
Ordre d’une Refonte générale des Matrices de
Rôles.
Une instruction ordonna la refonte générale des matrices de rôles ; c’était
un cadastre sans arpentage préalable des terres. Il exigeait, à l’exception du
levé des plans, toutes les opérations qui se sont depuis exécutées.
Ce travail reposait sur le système tant de fois proposé et toujours reconnu
impraticable, d’obtenir des propriétaires la déclaration exacte de leurs
revenus. Ce simulacre de cadastre, dénué de sa base première, ne fut qu’une
tentative inutile ; mais il devint le germe des idées qui allaient bientôt se
développer et s’agrandir.
Cadastre ordonné pour dix-huit cents Communes.
Les réclamations se multipliant de jour en jour, l’Empereur nomma une
commission spéciale appelée à donner son avis sur les vues que le Ministre des
finances avait soumises à Sa Majesté.
Cette commission, composée de membres tirés des diverses parties de l’Empire,
reconnut qu’il n’existait, en effet, pour y parvenir, qu’un seul moyen, celui de
la confection du cadastre général.
Mais effrayée de la durée et de la dépense d’une telle entreprise, elle se
borna à proposer l’arpentage de dix-huit cents communes disséminées sur tous les
points de la France, pour fixer ensuite, par analogie, les revenus de toutes les
autres communes de l’Empire.
Cadastre par Masses de cultures.
Cet arpentage devait présenter, non toutes les propriétés en détail ; mais
seulement les masses des différentes natures de cultures : ainsi une terre
labourable de trente arpents, quoique partagée entre dix propriétaires, ne
formait qu’une figure ou polygone du plan.
L’expertise ou évaluation des revenus devait également s’opérer par masses de
cultures.
Premiers travaux.
L’arpentage était confié, dans chaque département, à un géomètre en chef,
qui s’adjoignait des géomètres secondaires. On eut beaucoup de peine à trouver
des sujets instruits. Des cours gratuits de géométrie pratique s’ouvrirent
d’abord à Paris, ensuite dans les principaux départements.
Les instruments manquaient également. Le ministre chargea les six ingénieurs
mécaniciens les plus distingués de Paris, de la fabrication de ces instruments,
et en avança le prix aux géomètres, qui le remboursèrent par des retenues sur
leurs indemnités.
Établissement du Cadastre général.
Dans ces circonstances, les progrès durent d’abord être très lents. A la fin
de la seconde année, les dix-huit cents communes n’étaient pas encore toutes
arpentées.
Le Ministre, en mettant cette situation sous les yeux de Sa Majesté, observa
le peu de probabilité qu’il voyait à parvenir au perfectionnement de la
répartition, en établissant le revenu foncier de toutes les communes d’après
celui des dix-huit cents communes expertisées.
Un second arrêté du Gouvernement confirma les dispositions du premier, et
ordonna que les travaux continueraient à être exécutés dans toute l’étendue de
l’empire.
Premier Essai d’une Répartition générale.
Les dix-huit cents communes terminées, le Ministre traça aux préfets la
marche qu’ils avaient à suivre pour en appliquer les résultats aux autres
communes du département. Tous s’empressèrent d’exécuter ce travail ; mais tous,
en l’envoyant, firent les représentations les plus fortes sur le danger d’en
faire usage ; tous assurèrent que, loin de remédier aux vices de la répartition,
il ne ferait que les augmenter. Cette mesure devait être et fut abandonnée. Les
travaux continuèrent.
Expertises par Masses de cultures.
L’arpentage et l’expertise de toutes les communes, exécutés l’un et l’autre
par masses de cultures, auraient sans doute donné la connaissance des forces
respectives des communes, et par suite des départements, et fourni les moyens de
perfectionner la répartition générale : mais on ne faisait rien encore pour la
répartition individuelle ; on ne remédiait point aux inégalités de contribuable
à contribuable ; et c’étaient précisément ces inégalités qui rendaient l’impôt
plus onéreux et excitaient le plus de réclamations.
Le revenu de chaque commune une fois déterminé, il eût fallu que les
propriétaires s’entendissent pour le répartir proportionnellement entre eux ;
mais comment espérer qu’ils y parvinssent, lorsque, depuis plusieurs siècles, on
n’y était point arrivé ? Ainsi, après même que la répartition générale eût été
perfectionnée, les plaintes individuelles n’auraient pas cessé de se faire
entendre, sans que le Gouvernement eût eu aucun autre moyen d’y mettre un terme,
que celui du cadastre parcellaire.
Expertises parcellaires sur Plans par Masses de
cultures.
Il fallait néanmoins que l’indispensable nécessité de l’arpentage
parcellaire fût démontrée jusqu’à l’évidence, pour proposer une opération qui
devait occasionner une dépense aussi considérable.
Le Ministre, plutôt pour acquérir ce degré de conviction que dans l’espoir
d’un plein succès, essaya de faire exécuter des expertises parcellaires sur des
plans par masses de cultures.
La difficulté était de reconnaître dans chaque masse ou figure du plan, la
portion qui appartenait à chaque propriétaire ; de partager, par exemple, une
terre labourable de trente arpents entre ses dix propriétaires, et d’assigner à
chacun d’eux la contenance des terres qu’il y possédait.
Déclarations demandées aux Propriétaires.
Pour y parvenir, tous les propriétaires furent invités à donner la
déclaration, non pas de leurs revenus, mais seulement de la contenance de leurs
terres. Ce second renseignement paraissait plus facile à obtenir que le
premier.
Les contenances partielles, ainsi déclarées, devaient former une contenance
égale à celle indiquée par le plan.
Insuffisance des Déclarations.
On eut à peine essayé l’exécution de ce travail, que l’on se vit arrêté par
des difficultés insurmontables : très peu de déclarations furent fournies ;
elles se trouvèrent presque toutes inexactes ; leur réunion donna partout des
contenances très inférieures à celles qui résultaient des plans par masses de
cultures.
Le Ministre insista auprès des directeurs des contributions : tous, animés du
désir de prouver leur dévouement, redoublèrent d’efforts ; plusieurs se
rendirent dans les communes avec leurs employés, allèrent demander des
déclarations de maison en maison, aidèrent à leur rédaction, salarièrent des
indicateurs instruits. A
force de travail et de soins, on parvint à avoir plusieurs matrices
cadastrales dans chaque département.
Premiers rôles cadastraux.
Ces matrices cadastrales, encore imparfaites puisqu’elles n’assignaient pas
à chaque propriétaire la juste contenance de ses possessions, produisirent
cependant quelques résultats utiles ; elles remédièrent à une partie des
inégalités dont on s’était plaint ; les rôles furent expédiés et mis en
recouvrement ; ils n’excitèrent point de réclamations, parce qu’ils faisaient du
moins cesser une partie des inconvénients les plus sensibles de l’ordre de
choses qui existait antérieurement.
En effet, le Ministre ayant fait venir des états présentant, pour chaque
commune, les noms et les cotes des dix contribuables qui, par l’effet de cette
nouvelle répartition, éprouvaient les plus fortes augmentations et des dix qui
éprouvaient les plus fortes diminutions, ces états, vérifiés et signés par les
maires, prouvèrent que, dans la même commune, des propriétaires payaient
précédemment le tiers, le quart, la moitié de leurs revenus, tandis que d’autres
ne payaient que le vingtième, le cinquantième, le centième, et que tous se
trouvaient ramenés, par l’effet du cadastre, à une proportion uniforme du
huitième, du neuvième ou du dixième.
Conférences pour le Cadastre parcellaire.
Cependant, la difficulté d’obtenir des déclarations des propriétaires, celle
plus grande encore de faire concorder les contenances partielles déclarées avec
la contenance totale indiquée par le plan de masses, subsistaient dans toute
leur force : elles étaient senties par-tout ; et de toutes parts les
délibérations des conseils généraux, des conseils d’arrondissements et des
conseils municipaux, appelaient la confection de l’arpentage parcellaire comme
l’unique moyen de parvenir à rendre justice à tous : plusieurs communes avaient
même déjà fait faire cette opération à leurs frais ; d’autres sollicitaient
l’autorisation de s’imposer pour cet objet.
L’unanimité de ce vœu détermina, à la fin de 1807, le Ministre des finances à
former une réunion de directeurs des contributions et de géomètres en chef,
présidée par M. delambre, secrétaire perpétuel de la classe des sciences
exactes de l’Institut, à l’effet de délibérer sur le mode d’exécution du
parcellaire.
Établissement du Cadastre parcellaire.
De ces conférences est résulté un projet de règlement dont les bases
soumises à l’Empereur ont obtenu l’approbation de Sa Majesté.
Ainsi l’expérience a ramené par degrés à l’idée de l’assemblée constituante,
qui avait été aussi celle de Colbert et de plusieurs autres Ministres ;
idée réalisée en Savoie et en Piémont, mais avec des imperfections qui ne se
retrouveront pas dans le cadastre de l’Empire français.
Idée générale du cadastre parcellaire.
L’opération qui s’exécute actuellement en France se compose donc de
l’arpentage parcellaire et de l’expertise parcellaire de toutes les
communes.
Mesurer, sur une étendue de plus de quarante mille lieues carrées, plus
de cent millions de parcelles ou propriétés séparées ; confectionner pour chaque
commune un plan en feuilles d’atlas où sont reportées ces cent millions de
parcelles, les classer toutes d’après le degré de fertilité du sol, évaluer le
produit net de chacune d’elles ; réunir ensuite sous le nom de chaque
propriétaire les parcelles éparses qui lui appartiennent ; déterminer, par la
réunion de leur produits, son revenu total, et faire de ce revenu un allivrement
qui sera désormais la base immuable de son imposition, ce qui doit l’affranchir
de toutes les influences dont il avait eu si longtemps à se plaindre : tel est
l’objet de cette opération, qui, depuis trois ans qu’elle est entreprise, a déjà
donné des résultats qui n’ont plus permis d’en contester ni les avantages ni la
possibilité de son exécution.
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T I T R E I.er
P R I N C I P E S DU C A D A S T R E.
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1. Les contributions directes, relativement à leur
assiette, sont distinguées en impôt de quotité et impôt de répartition.
Impôt de Répartition.
2. L’impôt de répartition est celui dont la somme totale, fixée d’avance,
se répartit de degrés en degrés entre les départements, les arrondissements, les
communes et les contribuables.
Impôt de Quotité.
3. L’impôt de quotité est celui où chaque contribuable étant cotisé
d’après une proportion déterminée, la réunion des cotes forme le montant total
de la contribution.
Caractères distinctifs des deux modes d’Impôt.
4. Dans le premier mode, les cotes des contribuables résultent du montant
de l’imposition ; dans le second, le montant de l’imposition résulte des côtes
des contribuables. Dans l’un, le produit est assuré et la proportion
incertaine ; dans l’autre, la proportion est fixe et le produit éventuel.
Solidarité dans l’Impôt de répartition.
5. Dans l’impôt de répartition, les contribuables doivent fournir entre eux
la somme demandée à la commune, et se cotiser chacun de manière à parfaire cette
somme ; ce genre d’impôt établit donc entre eux une véritable solidarité.
Nulle solidarité dans l’Impôt de quotité.
6. Dans l’impôt de quotité, il n’y a nulle solidarité entre les
contribuables ; chaque cote est indépendante, chacun est quitte dès qu’il a payé
la portion de son revenu que la loi lui a demandée .
Modes des Impositions actuelles.
7. La contribution foncière, la contribution personnelle, sont des impôts
de répartition ; la contribution des patentes est un impôt de quotité.
Celle des portes et fenêtres était, dans le principe, un impôt de quotité,
parce que chacun payait tant par fenêtre et par porte ; elle est devenue depuis
un impôt de répartition.
Répartition dans ses divers degrés.
8. La loi règle, chaque année, le montant des trois premières contributions,
foncière, personnelle et des portes et fenêtres.
Elle distribue ensuite cette somme entre les départements, et règle le
contingent de chacun.
Le contingent du département est réparti, par le conseil général de ce
département, entre les arrondissements.
Le contingent ainsi assigné à chaque arrondissement, est réparti par le
conseil d’arrondissement entre les communes.
Enfin, les répartiteurs distribuent entre les contribuables le contingent
assigné à leur commune.
Réimposition des Surtaxes.
9. Il s’ensuit que, si les répartiteurs, par erreur ou par un motif
quelconque, surchargent un contribuable, et que celui-ci réclame et obtienne une
décharge, la somme dont sa taxe est diminuée doit être réimposée l’année
suivante sur toute la commune.
Erreurs dans la Répartition
10. Il s’ensuit encore que, si le législateur ne connaît pas, et il ne peut
en effet les connaître, les forces respectives des départements, il est exposé à
surcharger les uns aux dépens des autres :
Que le conseil général du département peut de même surcharger des
arrondissements ;
Que le conseil d’arrondissement peut se tromper aussi à l’égard des
communes ;
Et enfin que les répartiteurs peuvent grever des contribuables et en ménager
d’autres.
De là les plaintes qui se sont élevées contre la répartition de la
contribution foncière dans ses quatre degrés, et l’inégalité qui n’a cessé
d’exister entre les départements, les arrondissements, les communes et les
propriétaires.
Avantages de l’impôt de répartition.
11. L’impôt de répartition a cependant cet avantage, que la somme totale en
est déterminée et assurée au Trésor public, au moyen des réimpositions
auxquelles les décharges accordées pour une années donnent lieu l’année
suivante ; et il importait à l’Etat que la contribution foncière, qui est la
branche principale de ses revenus, lui donnât un produit certain et connu
d’avance.
Impossibilité de concilier les deux modes sans un
cadastre
12. Ce motif détermina l’assemblée constituante à faire de la contribution
foncière un impôt de répartition ; cependant, frappée des inconvénients de ce
mode, qui n’offrait aucune garantie aux contribuables contre les surcharges
auxquelles ils étaient exposés, elle voulut en faire en même temps un impôt de
quotité, et espéra y parvenir, en réglant que chaque propriétaire ne paierait
pas au-dessus du cinquième de son revenu.
Une telle espérance ne pouvait évidemment se réaliser, lorsque la masse
imposable était entièrement inconnue ; car le principal de la contribution fixée
à 240 millions, en même temps que le maximum de la cotisation de chaque
contribuable l’était au cinquième de son revenu, supposait la certitude que la
masse de tous les revenus était cinq fois plus forte que le montant de l’impôt,
c’est-à-dire qu’elle n’était ni au-dessus ni au-dessous de 1200 millions. Il
fallait donc, si la masse des revenus ne donnait en définitif que 1100 millions,
ou renoncer à une partie des 240 millions, en maintenant la proportion du
cinquième, ou bien excéder cette proportion pour obtenir la totalité du revenu
promis au trésor.
Le Cadastre concilie les deux modes d’Impôt.
13. Un cadastre pouvait seul lever ces difficultés, jusqu’alors insolubles.
En effet, lorsqu’il aura constaté et déterminé les revenus de tous les
propriétaires, et, par suite, le revenu total de la France, le Gouvernement
pourra tout à la fois déterminer la quotité de ce revenu à payer par chacun, et
connaître d’avance avec certitude le produit total qui en résultera.
Ainsi, fixer en même temps et le montant de l’imposition et sa proportion
avec le revenu, avait été une idée contradictoire tant que l’ensemble des
revenus territoriaux était inconnu ; mais, par le cadastre, cette idée se trouve
naturellement réalisée.
Si, par exemple, le revenu foncier de l’Empire français est reconnu être de
1800 millions, la loi peut, sans contradiction dire, telle année, que la
contribution sera de 200 millions, et que tous les propriétaires paieront le
neuvième de leurs revenus, et telle autre année, que la contribution sera de 180
millions, et que chaque propriétaire paiera le dixième de son
revenu.
Avantages du Cadastre.
14. Alors, plus de répartition, plus de solidarité entre les contribuables,
plus de réclamations en surtaxe, plus de réimpositions. Dès que la quotité de
revenu demandée est connue, chaque département, chaque propriétaire fait
lui-même son décompte; et, lorsqu’il a payé cette quotité, aucune autorité ne
peut plus rien exiger de lui.
Allivrement.
15. Le résultat du cadastre est donc de constater et de fixer le revenu
imposable de toutes les propriétés foncières. Ce revenu ainsi fixé se nomme
allivrement cadastral.
Définition de l’Allivrement.
16. On entend donc par allivrement, la somme à laquelle le revenu net
imposable est fixé par le cadastre. Ainsi, chaque propriétaire, chaque commune,
chaque arrondissement, chaque département, aura, à la fin de l’opération, son
allivrement, et l’Empire français aura son allivrement général.
Tous ces allivrements seront dès lors la base fixe et immuable de la
cotisation, jusqu’à ce qu’une révision générale des expertises devienne
nécessaire, à raison des changements notables que le temps aurait amenés dans
les divers produits de la terre.
Fixité de l’Allivrement.
17. Pour parvenir à donner à l’allivrement cette fixité il ne fallait
allivrer que les propriétés dont le revenu n’est pas sujet, par sa nature, à des
variations trop sensibles ; telles sont les terres labourables, les prés,
vignes, bois et toutes les propriétés foncières non bâties.
Propriétés bâties non susceptibles d’un Allivrement
fixe.
18. Mais il n’en est pas de même des maisons et autres propriétés bâties ;
le revenu du bâtiment excède toujours de beaucoup celui du terrain. Il ne serait
pas juste que le propriétaire d’une maison continuât, après sa destruction à en
payer la contribution ; il ne le serait pas non plus que le propriétaire qui
ferait bâtir sur un terrain une maison très productive, n’acquittât point la
contribution due a raison de ce nouveau revenu.
Les propriétés bâties n’étant donc pas susceptibles d’un allivrement fixe, il
a été nécessaire de les distinguer des autres, et de les retirer du
cadastre.
Superficie des propriétés bâties.
19. Cependant, comme il ne serait pas juste non plus qu’après la destruction
d’une maison, le terrain sur lequel elle était construite ne se trouvât point
imposé à la contribution cadastrale, tandis qu’un terrain qui y serait compris,
venant à être bâti, se trouverait imposé des deux côtés, il a été nécessaire de
comprendre dans l’allivrement cadastral la superficie des propriétés bâties, au
taux des terres labourables de première classe.
Séparation de la Contribution cadastrale et de la
Contribution
Foncière des Propriétés bâties.
20. La contribution foncière se sépare dès lors en deux branches : l’une
est la contribution cadastrale des propriétés non bâties et de la superficie des
bâtiments ; l’autre, la contribution des propriétés bâties.
La première devient un impôt de quotité(3) ; la seconde continue d’être un
impôt de répartition(2).
Procédé de cette séparation.
21. Les propriétés bâties entrent dans l’expertise cadastrale, parce qu’il
faut les évaluer aussi bien que les autres, pour connaître la part de
contribution foncière qu’elles emporteront avec elles : mais, la séparation une
fois faite, ces deux natures de propriétés n’ont plus rien de commun ; et le
contingent assigné aux propriétés bâties continue d’être réparti entre les
propriétaires dans la forme suivie jusqu’à présent.
Séparation des principales pièces de l’expertise en
deux
Cahiers.
22. Ainsi le tableau indicatif des propriétaires et des propriétés, les
états de classement, la matrice de rôle, comprennent toutes les propriétés, mais
en deux cahiers différents ; le premier destiné aux propriétés non bâties et à
la superficie des bâtiments ; le second, aux maisons, moulins, forges, usines,
manufactures et autres propriétés bâties ; ou plutôt il y a deux états de
classement (804, 831), deux matrices de rôles (806, 832), et deux rôles (827,
835).
Superficie des Propriétés bâties.
23. Les propriétés bâties sont portées dans les premiers cahiers des
tableaux indicatifs, états de classement et matrices de rôles, pour la
superficie du terrain qu’elles occupent. Comme ce terrain n’a aucun genre de
culture, et qu’il faut cependant partir d’une base quelconque pour l’évaluer, la
loi l’assimile aux terres labourables de première classe (410).
Valeur locative des propriétés bâties.
24. Les propriétés bâties sont ensuite une seconde fois portées dans les
seconds cahiers des tableaux indicatifs, états de classement et matrices de
rôles, mais à raison de la valeur locative de leur élévation, et déduction faite
de la valeur déjà assignée aux terrains qu’elles occupent.
Préfets.
25. Le cadastre s’exécute dans chaque département sous les ordres du
préfet .
Directeurs des Contributions.
26. Le directeur des contributions est chargé de diriger et surveiller tous
les détails de l’opération, et tous les agents qui y sont employés.
Géomètres ; Experts.
27. La partie d’art est confiée, dans chaque département, à un géomètre en
chef, sous le titre d’ingénieur vérificateur, et à des géomètres de première et
de seconde classe ; et la partie des évaluations, à des experts nommés par le
préfet, et aux employés des contributions directes.
Ingénieur vérificateur ; Nomination
28. L’ingénieur vérificateur est nommé par le Ministre des finances. Il doit
résider dans le chef lieu du département, y tenir ses bureaux, et ne peut
exercer d’autres fonctions.
Fonctions.
29. L’ingénieur vérificateur est chargé,
De l’examen de tous les sujets employés à l’arpentage (33,41,44) ;
De la surveillance immédiate de tous les travaux exécutés sur le terrain
(243,244) ;
De la vérification de ces opérations (247 à 257) ;
Et de la confection de la partie des travaux de l’arpentage qui s’exécute
dans le cabinet (267,281,288).
Responsabilité
30. L’ingénieur vérificateur est responsable du travail des géomètres et des
paiements qui leur ont été faits ; il l’est également des travaux de l’expert et
du contrôleur, qui se trouveraient inutiles par suite des défectuosités des
plans. Il a néanmoins son recours contre les géomètres (39).
Rapports administratifs.
31. Les relations officielles de l’ingénieur vérificateur tant avec le
préfet qu’avec le Ministre, ont lieu par l’intermédiaire du directeur des
contributions qui, dans ses rapports, fait connaître textuellement les
propositions de l’ingénieur vérificateur.
Congés.
32. L’ingénieur vérificateur ne peut s’absenter sans un congé accordé par le
Ministre, sur la proposition du préfet ; la demande en est transmise au préfet
par le directeur des contributions, qui s’assure que le bien du service ne peut
en souffrir.
Si l’ingénieur vérificateur est absent plus de deux mois, il ne reçoit pas de
traitement fixe pour le temps dont son absence excède ce terme.
Géomètres de première classe ; Examen.
33. L’ingénieur vérificateur examine les sujets qui se présentent pour être
employés au cadastre lorsqu’il se trouve une place vacante, ou que le nombre des
géomètres n’est pas suffisant ; il donne une attestation de capacité à ceux à
qui il reconnaît les talents nécessaires pour être géomètres de première classe.
Nomination.
34. Ceux-ci, d’après cette attestation, sur la proposition de l’ingénieur
vérificateur, et le rapport du directeur des contributions, reçoivent du préfet
une commission de géomètre de première classe, si ce magistrat les en juge
d’ailleurs susceptibles.
Fonctions.
35. Ils sont chargés,
De la délimitation de la commune (65),
De sa division en sections (105),
De la triangulation (117),
De la reconnaissance des propriétaires (163),
Du plan parcellaire (149,212),
Du tableau d’assemblage (241),
Et de la minute du tableau indicatif des propriétaires et des propriétés
(198).
Nombre des Géomètres.
36. Dans chaque département, il ne doit y avoir qu’un nombre de géomètres de
première classe, proportionné aux travaux à exécuter ; en général, ce nombre ne
doit pas être au-dessus de douze, ni au-dessous de cinq.
Incompatibilité.
37. Tout géomètre commissionné doit exercer ses fonctions par lui-même, et
ne peut être employé ni dans les bureaux de la préfecture ou de la
sous-préfecture, ni dans ceux de la direction : il ne peut exercer aucun autre
emploi, ni faire par lui-même aucun commerce.
Un géomètre ne peut faire aucun travail d’arpentage particulier, sans
l’agrément de l’ingénieur vérificateur.
Congé.
38. Il ne peut s’absenter sans un congé accordé par le préfet, sur la
proposition de l’ingénieur vérificateur et le rapport du directeur.
Responsabilité.
39. Il est responsable, non-seulement des travaux qu’il aurait exécutés et
qui seraient reconnus défectueux, mais encore de la dépense des opérations de
l’expert et du contrôleur, qui se trouveraient inutiles par suite de
l’irrégularité du plan.
Changement de Département.
40. Nul géomètre de première classe ne peut quitter le département où il est
commissionné, pour passer dans un autre, sans un certificat de l’ingénieur
vérificateur et du directeur, visé par le préfet, annonçant qu’il est libre de
tout engagement, et attestant sa capacité et sa bonne conduite.
Révocation des Géomètres.
41. L’ingénieur vérificateur peut proposer la révocation des géomètres dont
la conduite ou les travaux donnent lieu à des reproches. Cette révocation est
prononcée par le préfet, sur le rapport du directeur.
Etat nominatif des Géomètres.
42. L’ingénieur vérificateur envoie au directeur, à la fin de chaque
semestre, l’état nominatif des géomètres de première classe, qui indique,1°
leurs noms et prénoms ; 2° leur âge ; 3° le nombre d’années de service qu’ils
ont dans le cadastre ; 4° le nombre des plans qu’ils ont levés ; 5° ses
observations sur leurs travaux et leur conduite.
Le directeur fait passer cet état au commissaire impérial, en y joignant les
observations personnelles.
Avancement des Géomètres de première classe.
43. Les ingénieurs vérificateurs ne peuvent être pris que parmi les
géomètres de première classe en activité, et sont choisis parmi ceux qui se
distinguent par leur talent, leurs travaux et leur conduite.
Géomètres de seconde classe.
44. Les géomètres de première classe peuvent s’adjoindre des arpenteurs pour
le levé du détail, et en demeurent responsables. Ces arpenteurs ou géomètres de
seconde classe doivent être agréés par l’ingénieur vérificateur ; les traités
passés entre eux et les géomètres de première classe, doivent être approuvés par
lui. Il conserve le double de chacun de ces traités, pour le représenter, s’il y
a lieu, soit au directeur, soit à l’inspecteur général.
En cas de contestation, il donne son avis au directeur, et sur le rapport de
ce dernier, le préfet décide.
Avancement des Géomètres de seconde classe.
45. Le préfet se fait rendre compte de la conduite et du travail des
géomètres de seconde classe, pour élever à la première ceux qui en sont
susceptibles, lorsque l’extension des travaux le permet, ou qu’il y a lieu à un
remplacement.
Arpentage interdit aux personnes étrangères au Cadastre.
46. Aucune opération d’arpentage, soit total, soit partiel, ne peut être
exécutée que par des géomètres commissionnés de première classe, et par des
géomètres de seconde classe, ou des élèves reconnus par eux.
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T I T R E III.
D I S P O S I T I O N S P R É L I M I N A I R E
S.
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Budgets annuels.
47. Toutes les dépenses du cadastre parcellaire consistant ou en traitements
fixes ou en rétributions par arpent, par parcelle ou par journée de travail, il
est facile de calculer, au moins approximativement, la dépense des travaux que
l’on se propose d’exécuter dans le cours de chaque année.
En conséquence, le Ministère des finances arrête, à la fin de chaque, le
budget des sommes à dépenser dans chaque département, comme il va être expliqué
ci-après.
Désignation des Communes.
48. Les communes à cadastrer sont désignées un an d’avance. En conséquence,
le directeur des contributions, après s’être concerté avec l’ingénieur
vérificateur, présente, au mois d’octobre 1811, la liste des communes qu’il
croit devoir proposer pour les opérations de 1813, et ainsi d’année en
année.
Ordre de travail par canton.
49. Le cadastre doit marcher par canton, ou ressort de justice de paix; ainsi
le directeur doit d’abord proposer la totalité des communes d’un canton, ensuite
la totalité, ou si la dépense était trop forte, une partie des communes d’un
second canton.
Dans ce dernier cas, , les communes restantes de ce second canton sont les
premières portées dans le budget de l’année suivante.
Ordre de travail par Arrondissement.
50. Pour que les avantages du cadastre se répandent, à mesure de ses progrès,
sur tous les points de la France, les cantons successivement proposés doivent
être pris dans les arrondissements différents.
Choix des Communes
51. En observant ces deux premières conditions, savoir, celle d’opérer par
canton, et celle de prendre tour à tour un canton dans chacun des
arrondissements du département, on doit choisir de préférence les communes dont
un canton dans chacun des arrondissements du département, on doit choisir de
préférence les communes dont les matrices de rôles sont plus anciennes ou plus
irrégulières, celles où les vices de la répartition occasionnent plus de
réclamations.
Il est juste aussi d’avoir égard au vœu que des communes ou des propriétaires
manifesteraient de voir cadastrer leur territoire, lorsqu’il sera compatible
avec l’ordre de procéder par canton.
Liste des Communes
52. Lorsque le préfet a déterminé les communes qu’il propose de désigner pour
les travaux de l’année, le directeur rédige l’état nominatif de ces communes, en
indiquant le nombre présumé d’arpents et de parcelles que contient chacune
d’elles, et il calcule en masse la dépense qui peut en résulter.
Nombres des Communes.
53. Les préfets doivent comprendre dans ces projets toutes les communes
qu’ils croient être arpentées dans le cours de l’année pour laquelle ils sont
destinés, et expertisées dans la suivante, d’après le nombre des agents de
l’arpentage et de l’expertise, de manière que le Ministre connaisse tout ce que
les moyens d’exécution de chaque département permettraient d’entreprendre.
Taux de l’indemnité des Géomètres.
54. Le choix des communes définitivement arrêté, l’inspecteur général,
lorsque sa tournée annuelle le conduit dans le département, consulte le
directeur des contributions et l’ingénieur vérificateur sur le plus ou moins de
facilités que présenteront pour l’arpentage les communes désignées.
Il rédige un rapport raisonne, à la suite duquel il propose au préfet le taux
de l’indemnité à accorder aux géomètres, pour le canton ou pour chacun des
cantons désignés. Il envoie un double de ce rapport au commissaire impérial.
Le préfet prend alors un arrêté, à l’effet de fixer le taux de l’indemnité
des géomètres pour chaque canton ; il l’adresse en projet au Ministre, pour être
approuvé ou modifié s’il en est susceptible.
Projets de Budgets.
55. Les communes désignées et le taux de l’indemnité des géomètres arrêté, le
directeur rédige le projet de budget, en portant en détail le montant de la
dépense de chaque commune par arpent et par parcelle ; il calcule ensuite les
traitements annuels et les autres dépenses variables. La réunion de ces divers
articles forme le montant du budget proposé.
Approbation des Budgets.
56. Lorsque tous les préfets ont envoyés les projets de budgets, le
commissaire impérial en met le tableau général sous le yeux du Ministre, qui,
comparant le montant des dépenses proposées, avec le montant du produit des
centimes additionnels imposés pour le cadastre, détermine la somme à allouer à
chaque département.
Fonds de réserve.
57. En arrêtant ces budgets, le Ministre fait sur les fonds du cadastre de
l’année une réserve, pour être à même d’accorder des suppléments aux
départements qui pourraient en avoir besoin.
Budgets supplémentaires.
58. En conséquence, lorsque, dans le cours de l’année un département se
trouve très avancé dans le travail des communes portées au budget primitif, le
préfet peut adresser au Ministre le projet d’un budget supplémentaire, et le
Ministre l’adopte en tout ou en partie, selon que la situation des fonds le
permet.
Proportion à maintenir entre l’Arpentage et l’Expertise.
59. Pour ces budgets, tant primitifs que supplémentaires, les préfets doivent
combiner leurs propositions, de manière à éviter que l’arpentage ne prenne trop
d’avance sur l’expertise, cherchant au contraire à faire marcher ces deux
opérations, d’un pas égal, à la seule distance qui doit exister naturellement
entre deux travaux dont le second ne peut commencer qu’après que le premier est
terminé
Travaux par anticipation.
60. Aucune commune ne peut être arpentée par anticipation sans l’autorisation
spéciale du Ministre, sur la demande du préfet, d’après un rapport du
directeur.
Distinction des Exercices cadastraux.
61. L’ensemble des travaux, et, par suite , des dépenses qui résultent du
budget primitif d’une année et du budget supplémentaire de cette même année,
s’il en est accordé un, compose l’exercice cadastral de cette année quelle que
soit ensuite la durée des travaux, et à quelque époque que se paient les
dépenses.
Cette distinction d’exercices cadastraux doit être observée dans les états de
situation (1075), les bordereaux de recettes et dépenses (1019,1076), et
chaque exercice cadastral doit avoir sa comptabilité et sa liquidation
particulière.
Système métrique.
62. La diversité des mesures anciennes avait été un des principaux obstacles
qui s’étaient opposés aux différents projets conçus par l’ancien Gouvernement,
d’un cadastre général.
En effet, pour pouvoir comparer le produit d’un arpent de terre dans le midi
avec celui d’un arpent de terre du nord de la France, il faut que partout
l’arpent soit le même. L’établissement du système métrique des poids et mesures
est donc infiniment favorable à l’exécution du cadastre, et le cadastre est un
des moyens de propager la connaissance de ce nouveau système, au moins pour les
mesures agraires.
Adoption des Noms vulgaires.
63. Toutes les opérations du cadastre sont faites d’après le nouveau système
des poids et mesures.
Ces mesures sont, pour la facilité des habitants des campagnes, exprimées par
les dénominations vulgaires autorisées par l’arrêté du Gouvernement du 6
novembre 1800.
Le tableau des noms systématiques et vulgaires est joint au présent
règlement.
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T I T R E I V.
A R P E N T A G E
___________
S E C T I O N Ière
T R A V A U X D E S G É O M È T R E S.
C H A P I T R E Ier
D É L I M I T A T I O N
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Époque de la Délimitation.
64. Le choix des communes étant déterminé un an d’avance (48), il doit être
procédé à leur délimitation pendant l’année qui précède celle de l’arpentage, de
manière que le levé des plans ne soit plus interrompu ou retardé par des
difficultés sur les limites.
Géomètre délimitateur.
65. A cet effet, le préfet, sur la proposition de l’ingénieur vérificateur et
le rapport du directeur, charge un des géomètres de première classe du
département, de la délimitation de toutes les communes désignées.
Traitement du Géomètre délimitateur.
66. Sa rétribution se compose du prélèvement de la portion qui, dans
l’indemnité des géomètres chargés du parcellaire, est relative au travail que le
géomètre délimitateur fait à leur décharge.
Cette rétribution est arrêtée par le préfet, sur la proposition de
l’ingénieur vérificateur et le rapport du directeur.
Communes susceptibles d’être réunies.
67. Le préfet constate d’abord si quelques-unes des
communes désignées sont, par l’exiguïté de leur territoire, le petit nombre de
leurs habitants, la modicité de leurs revenus communaux, ou toute autre cause,
dans le cas d’être réunies à une autre commune, attendu qu’il est très important
que toutes les réunions projetées ou convenables s’opèrent avant la confection
du cadastre.
Contestations anciennes.
68. Le préfet examine ensuite s’il existe, entre les communes désignées, des
contestations anciennes qu’il importe également de faire juger avant
l’arpentage.
Lettre aux Maires des Communes à délimiter.
69. Le préfet fait connaître, par une lettre spéciale, aux maires des
communes du canton désigné le premier, le choix du géomètre délimitateur et
l’époque où il se rendra sur les lieux. Il les invite à assister à la
reconnaissance des limites, à seconder le géomètre dans ses opérations, à lui
fournir tous les renseignements dont il peut avoir besoin, et à signer le
procès-verbal de la délimitation.
Cette lettre doit contenir toutes les instructions nécessaires sur la
conduite que les maires doivent tenir dans les divers cas prévus par les
articles suivants.
Reconnaissance des Limites.
70. Le géomètre délimitateur se rend dans la première commune du canton
désigné, et demande au maire la remise du procès-verbal de la reconnaissance des
limites, si ce procès-verbal existe déjà.
Vérification des Limites, et Croquis figuratif.
71. Le géomètre, assisté du contrôleur des contributions et des maires des
communes intéressées, se transporte sur les confins du territoire à délimiter ;
il les parcourt, et trace successivement dans l’ordre de sa marche, le croquis
de la partie du périmètre formée par chaque commune limitrophe, de manière
qu’après avoir fait le tour de la commune où il opère, il a le plan visuel des
limites en autant de croquis séparés qu’il y a de communes environnantes.
Limites non naturelles ou variables.
72. Partout où il ne se trouvera pas de limites naturelles ou invariables,
ces croquis figuratifs indiquent les noms des propriétaires, et la nature des
propriétés qui forment ces limites.
Procès-verbal descriptif des Limites.
73. Les croquis figuratifs, qu’il a chargés des notes et désignations
nécessaires, le mettent à même de rédiger le procès-verbal descriptif de
délimitation avec les maires et le contrôleur qui l’accompagnent. Si des
propositions de changements évidemment nécessaires sont faites, s’il s’élève des
contestations sur quelques portions de limites, il insère dans son procès-verbal
les dires des maires, donne son opinion sur les propositions faites et sur les
parties contentieuses et indique par des lignes ponctuées sur son croquis visuel
ces mêmes propositions et les points douteux : ces croquis figuratifs seront
annexés au procès-verbal de délimitation.
Changements de Limites.
74. Lorsque les maires, ou quelques-uns ou même un seul d’entre eux, ou le
contrôleur, ou enfin le géomètre délimitateur reconnaissent qu’il serait
convenable de substituer aux limites existantes, une rivière, un chemin ou toute
autre limite naturelle, ce dernier en trace le projet sur son croquis figuratif,
et la proposition en est consignée dans le procès-verbal.
Contestations.
75. En cas de contestation de limites, le géomètre porte également sur le
croquis figuratif, les limites prétendues de part et d’autre, et celle qui lui
paraîtra devoir être adoptée ; il consigne le tout dans le procès-verbal.
Moyens de Conciliation.
76. Le contrôleur et le géomètre
s’attachent néanmoins à amener les maires à prendre entre eux à l’amiable un
parti, soit sur les points contestés, soit sur les changements proposés.
Enclaves.
77. Les portions de terrain
enclavées de toutes parts dans une commune, et qui auraient jusqu’à présent été
administrées par une autre, sont, de droit, réunies à la commune sur le
territoire de laquelle elles sont situées. Aucune réclamation contre cette
réunion, de la part d’un maire, ne peut être consignée dans le
procès-verbal.
Terrain prolongé sur un Territoire étranger.
78. Si un terrain prolongé sur un territoire étranger ne
tient à la commune qui l’administre que par un point de peu d’étendue, il est
susceptible d’être réuni à l’administration du territoire dans lequel il se
prolonge.
Compensations.
79. Le maire de la commune qui
perd ce terrain en peut demander un autre en compensation. Dans ce cas, cette
demande est consignée dans le procès-verbal, avec le consentement ou le refus du
maire de l’autre commune d’accéder à cette demande.
Enclaves entre Départements.
80. Lorsqu’il se trouve dans une
commune une enclave qui dépendait d’une autre commune située dans un autre
département, l’intervention du Gouvernement devient nécessaire (85).
Signature du Procès-verbal de Délimitation.
81. Le procès-verbal de délimitation rédigé par le géomètre, ou, pour lui,
par le contrôleur, soit que les limites se trouvent régulières, soit qu’il y ait
contestation ou proposition de changement, devra être signé de tous les maires,
du contrôleur et du géomètre. Si l’un des maires refuse sa signature, ce refus
et ses motifs seront consignés à la suite du procès-verbal et attestés par les
autres signataires.
Mêmes procédés dans les autres Communes du Canton.
82. Le géomètre délimitateur, toujours assisté du contrôleur, procède de
même à la délimitation des autres communes du canton.
Envoi à l’Ingénieur vérificateur.
83. Aussitôt que le géomètre délimitateur a terminé la délimitation de toues
les communes du canton, il envoie les procès-verbaux et les croquis figuratifs à
l’ingénieur vérificateur, qui les remet au directeur.
Fixation des Limites.
84. Celui-ci fait son rapport au préfet, qui approuve les limites non
susceptibles de difficultés.
Décisions de Sa Majesté.
85. Les changements de limites et les réunions de territoires, autres que
celles des enclaves (77,80), ne peuvent être opérées et les contestations des
limites décidées que de l’autorité de sa Majesté, sur l’avis des conseils
municipaux respectifs, des sous-préfets et des préfets.
Délibération des Conseils municipaux.
86. En conséquence, aussitôt que le procès-verbal de la délimitation d’une
commune qui présente des changements ou des incertitudes dans les limites est
parvenu au préfet (84), ce magistrat fait convoquer les conseils municipaux de
toutes les communes intéressées, à l’effet de délibérer dans le plus court délai
sur les changements ou contestations.
Conclusions précises des Conseils municipaux.
87. Le sous-préfet, en convoquant ces conseils municipaux, a soin de leur
faire bien connaître la nature et l’objet de la question, et le montant de
l’imposition des terrains dont on proposerait la réunion ou l’échange, afin que
les délibérations des conseils municipaux soient prises en parfaite connaissance
de cause, et se terminent par des conclusions positives.
Avis du Sous-préfet.
88. Lorsqu’il a réuni les délibérations de toutes les communes intéressés, le
sous-préfet les examine et donne ses observations et son avis. Il adresse
ensuite le tout au préfet.
Rapport du préfet.
89. Le préfet fait alors le rapport de l’affaire, y joint son avis, et envoie
le tout au ministère de l’intérieur, ayant soin d’informer de cet envoi le
Ministre des finances.
Contestations entre deux Départements.
90. Si les contestations sur les limites ou les changements proposés
intéressent des communes qui dépendent de deux départements, le préfet du
département où il a été procédé à la délimitation s’entend avec celui du
département voisin, qui doit convoquer sur-le-champ les conseils municipaux, et
suivre toutes les formalités ci-dessus prescrites (86,87,88,89).
Décret impérial.
91. Aussitôt que le décret impérial qui fixe la délimitation est parvenu au
préfet, il en adresse copie au directeur des contributions, et le charge d’en
donner connaissance à l’ingénieur vérificateur.
Clôture du Procès-verbal.
92. Le délimitateur doit alors terminer et clore le procès-verbal de
délimitation, d’après la décision impériale. Ce procès-verbal est rédigé en deux
expéditions, pour être jointes aux autres pièces de l’expertise.
Indication des Portions réunies ou distraites.
93. Lorsque, par l’effet de sa nouvelle délimitation une commune prend sur
une commune d’un autre canton, ou lui cède soit une enclave, soit une portion de
terrain le délimitateur doit en donner connaissance au directeur pour que
celui-ci opère les transports de contributions.(791).
Vérification des Procès-verbaux.
94. L’ingénieur vérificateur examine avec soin les procès-verbaux ; il
s’assure de leur régularité et de la concordance des communes contiguës.
Remise des Procès-verbaux aux Géomètres.
95. Les procès-verbaux de délimitations ainsi régularisés sont remis par
l’ingénieur vérificateur aux géomètres chargés de la levée des plans
parcellaires. Ces géomètres s’y conforment exactement.
Tableau indicatif des Lignes et Angles
96. Pour que le procès-verbal de délimitation ne laisse aucune incertitude
sur les limites, le géomètre chargé du plan parcellaire doit, lorsque ce plan
est fini, rédiger le tableau indicatif de la longueur des lignes, de leur
direction et de l’ouverture des angles rentrants et sortants que forment les
lignes délimitatrices. Ce tableau indicatif est annexé au procès-verbal de
délimitation.
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TITRE IV
SECTION I
C H A P I T R E II.
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES À
L’ARPENTAGE. |
Première Distribution des Communes entre les Géomètres.
97. Vers la fin de l’année consacrée à la délimitation des communes désignées
d’avance, l’ingénieur vérificateur rédige le projet de la distribution des
communes, dont il propose de charger d’abord les géomètres de première classe,
indiquant l’époque où le travail peut commencer dans chacune d’elles .Le projet
est soumis à l’approbation du préfet, par un rapport du directeur.
Géomètres chargés de deux Communes.
98. Dans cette première distribution, chaque géomètre de première classe ne
peut, en général, être chargé que d’une commune, dont il doit même avoir terminé
toutes les opérations avant d’en obtenir une autre.
Néanmoins le préfet peut, sur la proposition de l’ingénieur vérificateur et
le rapport du directeur, charger un géomètre de première classe, de deux
communes contiguës. Dans ce cas, le géomètre peut travailler ou placer ses
collaborateurs dans la seconde commune, sans attendre que la première soit
achevée.
Distributions subséquentes des Communes.
99. A mesure que les géomètres de première classe ont terminé les communes
dont ils ont d’abord été chargés, le préfet arrête, dans la même forme (97), de
nouvelles distributions de communes comprises dans le budget.
Reconnaissance des Limites des bois impériaux.
100. Ce magistrat envoie un double de la liste des communes désignées au
conservateur des forêts, qui est chargé de faire procéder, conformément aux
instructions de l’administration forestière, à la reconnaissance des limites des
bois impériaux et communaux, avant l’époque et l’ouverture de l’arpentage
cadastral.
Publication des Communes désignées.
101. Le préfet fait afficher la liste des communes désignées, non - seulement
dans ces communes et dans celles qui leur sont contiguës, mais encore dans les
chefs – lieux d’arrondissement et dans les principaux marchés du département,
afin que les propriétaires forains puissent en avoir connaissance.
Lettre instructive aux Maires
102. A mesure que l’arpentage d’une commune doit commencer, le préfet adresse
au maire une lettre instructive, qui, après avoir rappelé l’objet et les
avantages du cadastre, accrédite le géomètre auprès du maire, et trace à ce
dernier tout ce qu’il doit faire pour seconder les diverses opérations de la
levée du parcellaire ( 105, 164, 166, 206, 301).
Le géométre de première classe remet lui-même cette lettre au maire, et
commence aussitôt ses travaux.
Etat des Mesures Locales.
103. Dès son arrivée dans une commune, le géomètre rédige un état constatant
les dimensions des mesures locales usitées dans la commune, leurs divisions et
leur rapport avec la mesure métrique ; il fait viser cet état par le maire,
l’envoie à l’ingénieur vérificateur, et en garde une copie .
Etat de situation des Travaux.
104. Le géomètre de première classe adresse, à la fin de chaque mois, à
l’ingénieur vérificateur, un état de situation de ses travaux, conforme au
modèle.
|
TITRE IV
SECTION I
C H A P I T R E III.
DIVISION DE LA COMMUNE EN SECTIONS.
|
Limites naturelles.
105. La division de la commune en sections n’intéressant en rien ni le droit
de territoire ni la propriété, le géomètre doit, de l’avis du maire, s’attacher
aux convenances, aux habitudes, et sur-tout aux limites naturelles et
invariables.
Nombre de sections.
106. Il n’importe de rendre les sections à peu près égales entre elles, et de
ne pas les multiplier sans utilité. Une section ne doit, en général, contenir
que depuis deux cents jusqu’à quatre cents arpens. Leur nombre doit être de
trois au moins, et de sept à huit au plus. Il n’y a d’exception que pour les
communes qui ont moins de cent arpens, celles qui en ont plus de trois mille, et
celles qui, par la multiplicité des parcelles, sont sur une grande échelle.
Dénomination des sections.
107. Chaque section doit être désignée, non seulement par des lettres
alphabétiques, mais encore par le nom usité dans la commune, ou par une
dénomination que le géomètre lui donne, de concert avec le maire, d’après la
contrée ou l’objet principal que la section renferme. Cette dénomination en
facilite la connaissance aux contribuables, et leur indique d’une manière plus
certaine la situation de leurs propriétés.
Ordre des Sections.
108. L’ordre alphabétique des sections doit, autant qu’il est possible,
commencer par le nord, puis l’orient, le midi, l’occident, et allant en spirale,
de gauche à droite, se terminer par le centre.
Procès verbal
109. Le géomètre rédige un procès-verbal de la division de la commune en
sections, et le fait signer par le maire ; il l’adresse à l’ingénieur
vérificateur, et celui-ci au directeur, qui peut l’inviter à y faire des
changements, ou, s’ils diffèrent d’avis, en rendre compte au préfet.
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TITRE IV
SECTION I
CHAPITRE IV
INSTRUMENTS |
110. Les résultats de l’arpentage doivent être uniformes ; mais ses procédés
peuvent varier à raison de l’instrument employé. Son choix dépend, ou de
l’habitude du géomètre, ou des localités qui quelquefois n’admettent pas un
instrument qui serait d’ailleurs préférable par lui-même.
Instruments pour la Triangulation.
111. Le cercle entier est l’instrument le plus avantageux pour les
triangulations de quelque étendue. A défaut de cet instrument, on emploie un
graphomètre à lunettes, qui ait pour limbe une circonférence entière.
Instruments pour le levé des détails.
112. Les instruments qui peuvent être employés pour les opérations de détail,
sont,
Le graphomètre,
La planchette et ses accessoires, tels que le déclinatoire et l’alidade,
La boussole,
L’équerre,
La chaîne de dix mètres, divisée en demi-mètres et subdivisée en doubles
décimètres ou palmes,
Les diverses échelles.
Rapport successif des détails sur les Plans.
113. Quel que soit l’instrument adopté pour le levé des détails, les
géomètres sont tenus de construire successivement, sur les plans, les résultats
des opérations qu’ils ont faites sur le terrain.
L’ingénieur vérificateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher
que les géomètres ne diffèrent le rapport sur les plans, et ne l’ajournent
jusqu’à la fin de leurs travaux dans les communes.
Usage du Compas, proscrit.
114. L’usage du compas, vulgairement appelé compas d’arpenteur, est
rigoureusement interdit, ainsi que celui du micromètre, jusqu’à ce que son
perfectionnement et la possibilité de l’employer sans inconvénient aient été
authentiquement constatés et reconnus.
Vérification des Instruments.
115 Les géomètres, avant leur départ pour les travaux de la campagne,
vérifient les mètres, décamètres et les échelles dont ils doivent se servir, en
les comparant aux mesures étalons déposées dans les bureaux de la préfecture. Il
serait même essentiel que chacun eût un double mètre, dont l’exactitude fût bien
reconnue, et qui servît à vérifier de temps à autre les mesures qu’il emploie à
l’arpentage .
Même Vérification par l’Ingénieur vérificateur.
116 Ces instruments, examinés par l’ingénieur vérificateur au moment du
départ des géomètres pour la commune, sont encore vérifiés par lui dans ses
différentes tournées. Il ne peut trop prendre de précautions pour assurer
l’exactitude des travaux dont il est responsable.
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TITRE IV
SECTION I
CHAPITRE V
TRIANGULATION
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Définition.
117 La triangulation est un composé de triangles, dont les angles ne doivent
pas être trop aigus ni trop obtus, et qui, partant d’une base avantageusement
placée, couvrent tout le territoire de la commune et s’étendent aux principaux
points extérieurs les plus rapprochés de son périmètre.
But de la triangulation.
118 Le but de cette opération est de donner au géomètre les moyens de se
diriger avec certitude et précision dans le levé du plan ; elle a cet avantage
qu’elle peut se vérifier par elle-même, et qu’elle fait connaître au géomètre
les fautes qu’il a commises et la nécessité de les rectifier avant de se livrer
au levé des détails.
Cette opération donne aussi à l’ingénieur vérificateur des moyens sûrs et
faciles de vérifier l’ensemble et les détails du plan
Opérations de la Triangulation.
119 La triangulation consiste dans les opérations suivantes :
1° Mesurer une base ;
2° L’orienter ;
3° Choisir sur le terrain les ponts disposés le plus convenablement pour la
formation des triangles ;
4° Observer les trois angles de chaque triangle ;
5° Calculer les triangles et la distance de leurs sommets à la méridienne du
lieu et à sa perpendiculaire ;
6° Former, avec les résultats des deux opérations précédentes, le registre
des opérations trigonométriques ;
7° Construire le canevas trigonométrique.
Emplacement de la Base.
120. Le géomètre choisit, dans la commune, ou s’il ne s’y trouve pas
d’emplacement convenable, dans les communes voisines, un terrain propre à
l’établissement d’une base ; il en fixe les extrémités par de forts piquets,
afin qu’elles puissent se retrouver dans tout le cours de l’opération et servir
à la vérification.
Mesure de la base.
121. Cette base sera mesurée au moins deux fois, en sens contraire, avec la
plus grande précision. La mesure s’en fera en tenant toujours la chaîne de
niveau, et la longueur ainsi déterminée sera énoncée dans le procès-verbal.
Observation pour diriger la Triangulation.
122. Le géomètre, en parcourant la commune pour chercher un emplacement
convenable à l’établissement d’une base, et en mesurant cette base, détermine
quels sont les points immuables qu’il doit observer, place et fait placer des
signaux dans les lieux les plus apparents pour former les sommets des
angles.
Le nombre des points à observer doit être au moins de 1 pour 100 arpents
métriques ; ces points doivent être convenablement distribués.
Observation des Angles.
123. La base étant bien fixée, le géomètre s’en sert, en stationnant , soit
aux extrémités, soit à des points intermédiaires, pour observer les angles que
forment, avec elle, les principaux points du territoire de la commune et les
signaux qu’il a placés, et s’en écarte successivement, en formant la chaîne de
triangles jusqu’aux limites de la commune : tous les angles de chaque triangle
doivent être mesurés avec soin, à moins que les obstacles locaux ne forcent à
conclure le dernier.
Rattachement avec les Communes voisines.
124. Le géomètre étend ses observations, autant qu’il lui est possible, à des
points pris dans les communes limitrophes à celle où il opère.
Registre des Opérations trigonométriques.
125. Le géomètre ayant terminé ses observations sur le terrain, fait le
calcul des triangles, et inscrit le résultat de ses observations et calculs,
ainsi que les distances à la méridienne du lieu et à sa perpendiculaire, sur un
registre à ce destiné. Ce registre doit présenter, par colonnes, la désignation
des triangles, la valeur des angles en degrés, minutes, les extrémités des
côtés, la longueur en mètres de ces côtés et les observations que le géomètre
croit devoir faire pour l’intelligence de ce travail.
Canevas trigonométrique .
126. Le géomètre rapporte toutes ses observations sur un canevas
trigonométrique construit à l’échelle de 1 sur le papier à 50,000 sur le
terrain ; ce canevas est réuni au registre des opérations trigonométriques.
Envoi à l’Ingénieur vérificateur.
127. Le géomètre envoie à l’ingénieur vérificateur le registre des opérations
trigonométriques et le canevas aussitôt leur confection, avant de se livrer au
travail du parcellaire ; celui-ci vérifie les calculs et fait part de ses
observations au géomètre.
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TITRE IV
SECTION I
C H A P I T R E VI.
DÉFINITION DES PARCELLES. |
128. Lorsque le géomètre a fait la triangulation et la table alphabétique des
propriétaires (164), il procède au levé du plan parcellaire.
Définition du Plan parcellaire.
129. Le plan parcellaire est celui qui représente exactement le territoire
d’une commune dans ses plus petites subdivisions, soit de cultures, soit de
propriétés..
Définition de la parcelle
130. Une parcelle est une portion de terrain plus ou moins grande, située
dans un même canton, triage ou lieu-dit, présentant une même nature de culture
et appartenant à un même propriétaire.
Champ divisé entre plusieurs propriétaires.
131. Ainsi, une masse de terres labourables qui se partage entre dix
propriétaires, forme dix parcelles.
Champ divisé en plusieurs cultures.
132. Une masse de terre appartenant à un seul propriétaires, mais partagée en
dix champs, chacun d’une nature absolument distincte de ceux auxquels il est
attenant, et devant recevoir un estimation différente, forme dix parcelles.
Terres qui ne différent que par l’assolement
133. Ne sont pas regardées comme de nature distincte, des terres qui ne
diffèrent que par leur assolement.
Champ divisé par des Haies, Fossés, Rivières, Ruisseaux et
chemins
134. Un champ d’une même culture, appartenant au même propriétaire, mais
divisé en deux par une haie, un fossé large et profond, un chemin public, une
rivière, un ruisseau, ou autre limite fixe, forme deux parcelles.
Champ divisé par des Sentiers, Rigoles, Terrasses
135. Ne sont pas considérés comme divisant les propriétés,
Un sentier ou chemin de servitude ou d’exploitation,
Un simple ruisseau ou rigole d’écoulement ou d’irrigation,
Un mur de soutenement ou terrasse.
Cultures mêlées.
136. Les cultures, soit mêlées, soit alternes, comme une terre labourable où
se trouvent quelques ceps de vigne, un pré où se trouvent des arbres épars, une
friche dont une très petite partie st trouve cultivée momentanément, ne forment
qu’une parcelle.
Indication de la Culture
137. La culture principale ou dominante est seule indiquée ; on annote
seulement au tableau indicatif les cultures accessoires.
Parties incultes, Haies, Broussailles.
138. Les petites parties de terre inculte, les haies ou broussailles sur les
bords ou au milieu des parcelles, faisant partie de la propriété principale, ne
sont point des parcelles ; il en est de même des bordures en arbres fruitiers et
forestiers ou en vignes.
Rochers, Mares, Amas de pierres.
139. Les terrains où il existe des mas ou dépôts de pierres, ceux où il se
rencontre des rochers ou autres accidents de la nature, ceux où il se trouve des
mares, réservoirs, fontaines, fondrières, etc. lesquels se trouvent enclavés
ou contigus à une parcelle, ne sont parcelles et susceptibles d’être levés, que
lorsque leur contenance excède deux perches métriques.
Rochers, Amas de Pierres Détachés.
140. Les rochers, amas de pierres, et autres accidents de la nature détachés
des propriétés particulières, sont levés comme les emplacements et chemins
publics (151); si le propriétaire les réclame, soit lors de l’arpentage, soit
lors de la communication des bulletins, ils forment parcelle.
Maisons.
141. La superficie des maisons et bâtiments est levée comme celle des autres
propriétés non bâties, et forme parcelle.
Cours et Bâtiments ruraux.
142. On ne fait qu’une seule et même parcelle de la maison d’habitation, de
la cour et des bâtiments ruraux, lorsque le tout est contigu.
Maisons des Villes.
143. On ne fait également qu’une seule et même parcelle de la maison et du
jardin d’agrément qui lui est contigu, lorsqu’il n’excède pas vingt perches
métriques : les jardins d’une grande étendue, les marais légumiers, doivent être
levés distinctement et comme toutes les autres natures de propriétés non
bâties.
Edifices publics.
144. Les églises, les monuments ou édifices publics, et en général tous les
terrains clos employés à un service public, forment parcelle (403).
Parcs et Jardins d’agrément.
145. Le géomètre n’est pas tenu de lever et de figurer sur son plan les
détails d’agrément des parcs ou jardins de plaisance fermés de murs, haies ou
fossés. On entend par détails d’agrément les parterres, gazons, boulingrins,
allées sablées, fossés, bosquets, rochers, rivières, ponts et autres objets
d’embellissement ; mais on doit distinguer les bâtiments d’habitation ou ruraux
qui s’y trouvent. La même distinction doit avoir également lieu pour les objets
de culture qui y sont renfermés ; par exemple, un bois taillis ou futaie, une
terre labourable, un pré, etc. : dans ce cas, chacune de ces natures de
culture doit former une parcelle.
Maisons contiguës.
146. Deux maisons contiguës, ayant chacune sa porte d’entrée, font deux
parcelles, quoique appartenant au même propriétaire.
Maison appartenant à deux Propriétaires.
147. Une maison appartenant à deux particuliers, dont l’un est propriétaire
du rez-de-chaussée, et l’autre de l’étage supérieur, ne peut former deux
parcelles ; la superficie appartient au rez-de-chaussée, le copropriétaire est
seulement inscrit au tableau indicatif (193).
Caves.
148. Une cave, ou un bâtiment souterrain, dont la superficie ne sera point
bâtie, formera, pour cette superficie, une parcelle distincte du terrain qui
l’environne ; mais, si la superficie appartient à un propriétaire et la cave ou
souterrain à un autre, ils seront tous deux inscrits au tableau indicatif
(192).
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TITRE IV
SECTION I
C H A P I T R E VII.
DETAILS DES PLANS. |
149. Le géomètre doit mesurer exactement et reporter sur le plan toutes les
parcelles telles qu’elles viennent d’être définies.
Terrains militaires.
150. Il se borne néanmoins à lever par masses les terrains militaires dans
les villes de guerre ou places fortes, sans pouvoir lever en détail les contours
de la fortification, ces terrains étant d’ailleurs non imposables (403).
Rues, Places, Chemins.
151. Les rues, les places publiques, les grandes routes, les chemins
vicinaux, les rivières, et généralement tous les objets non imposables (403),
sont levés et décrits avec exactitude.
Mais on peut ne figurer qu’approximativement et par des lignes ponctuées, les
chemins et sentiers qui font partie intégrante des propriétés.
Glaciers, Rochers incultes.
152. Les terrains connus, dans les départements où il existe de très hautes
montagnes, sous la désignation de glaciers, ne sont pas susceptibles d’être
levés ; les géomètres arrêtent leurs opérations à la ligne extérieure de ces
glaciers, c’est-à-dire à l’endroit où la terre cesses d’être productive : cette
disposition, également applicable aux masses de rochers entièrement dénuées de
terre, ne peut avoir d’effet qu’autant que les limites de plusieurs communes
aboutiraient à ces masses non productives ; mais à l’égard des masses pareilles
qui appartiennent en totalité à un même territoire, elles doivent être levées,
figurées sur le plan de ce territoire, et calculés de la même manière que toutes
les autres natures de propriétés.
Fleuves, Rivières.
153. Les fleuves et les rivières doivent être levés et calculés par le
géomètre, mais seulement jusqu’à l’endroit où leur nature change par le mélange
de leurs eaux avec celles de la mer. La ligne de démarcation est ordinairement
connue des marins et des habitants du pays ; elle peut encore se reconnaître à
l’altération qu’éprouve la douceur ordinaire de leurs eux : si cependant il
s’élève quelques difficultés sur cette démarcation, le directeur en fait son
rapport au préfet. Le géomètre est tenu de se conformer à la décision de ce
magistrat.
Dunes.
154. Les dunes, quoique non cultivées, les terrains arides situés le long des
côtes, et au-dessus de la ligne que tracent les eaux de la mer dans leur plus
grande élévation, doivent faire partie des plans.
Rades.
155. Les rades appartiennent essentiellement à l’élément de la mer, et par
cette raison ne doivent point être levées.
Laisses de mer.
156. De même les laisses de basse mer, ou les terrains que la mer ne découvre
que momentanément, par l’abaissement périodique de ses eaux, sont censés
appartenir toujours à cet élément, et ne sont pas dans le cas d’être compris
dans le territoire de la commune, dont la limite doit s’arrêter à la ligne de la
haute mer.
Berges.
157. Les berges sont les bords relevés des chemins : si elles appartiennent
aux propriétaires des terrains adjacents, elles ne doivent former, avec ces
terrains, qu’une seule parcelle ; elles doivent, au contraire, être confondues
avec la grande route ou le chemin vicinal, si elles en font partie.
Pies d’Assec.
158. Les terrains connus sous la dénomination de pies d’assec, ou
étangs en eau, qui consistent en prés et terres labourables, successivement
couverts d’eau et desséchés périodiquement, appartenant à differents
propriétaires, les uns jouissant de la terre (ce droit s’appelle droit
d’assec), les autres du droit de la couvrir d’eau, appelé droit
d’évolage, doivent être détaillés pour toutes les parcelles cultivées : et
pour déterminer le droit d’évolage, passible aussi de l’impôt, le géomètre
entourera d’un léger filet en teinte verte, toutes les parcelles soumises à ce
droit, et les annotera sur le tableau indicatif.
Chemins, Rivières servant de Limites.
159. Lorsque la limite de deux départements, ou de deux communes, se trouve
établie par une rivière, un ruisseau, ravin ou chemin, cette rivière, ce
ruisseau, ravin ou chemin , doit être figuré en entier sur chacun des plans,
distinguant toutefois, par une ligne ponctuée, la limite assignée aux deux
départements ou aux deux communes, et n’attribuant à chaque commune que la
portion de contenance qui lui appartient.
Grandes Parcelles.
160. Les masses considérables ou grandes parcelles absolument stériles,
telles que celles formées par les montagnes arides, les glaciers, les fleuves et
rivières à leur embouchure dans la mer, les lacs et étangs très étendus et non
productifs, les dunes, landes non imposables, ne doivent pas être levées et
mesurées lorsque la contenance est d’environ quatre cents arpens métriques.
Exception.
161. Néanmoins, quand le levé d’une de ces masses est reconnu nécessaire, le
directeur en fait, sur la proposition de l’ingénieur vérificateur, son rapport
au préfet, et le Ministre se réserve d’autoriser spécialement l’opération.
Terrains abandonnés par la mer. – Parcs d’Huîtres.
162. Les terrains qui ont été abandonnés par la mer ou lui ont été enlevés,
doivent être compris dans les plans ; mais les parcs d’huîtres couverts tous les
jours deux fois par la mer, et toutes les pêcheries qui ne consistent que dans
des filets tendus le plus loin possible et que la mer couvre deux fois par jour,
sont censés appartenir à cet élément, et dès lors ne doivent pas être compris
dans les plans.
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TITRE IV
SECTION I
C H A P I T R E VIII.
RECONNAISSANCE DES PROPRIÉTAIRES.
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163. Mesurer toutes les parcelles et en rapporter les figures sur le plan,
n’est pas la seule opération qui constitue l’arpentage parcellaire : il en est
une autre non moins importante, et qui exige de même tous les soins du
géomètre ; elle consiste à indiquer les propriétaires des parcelles, tels qu’ils
existent au moment de l’arpentage.
Liste alphabétique des Propriétaires
164. Pour assurer l’exactitude de cette opération, le géomètre doit se
procurer une liste alphabétique de tous les propriétaires compris dans le rôle
de la contribution foncière.
Il peut rédiger d avance cette liste à la direction des contributions : mais
il doit la vérifier avec le percepteur, et y faire tous les changements dont
celui-ci peut avoir connaissance.
S’il n’a point rédigé cette liste d ‘avance, il demande au maire de
l’autoriser à prendre communication du rôle, sans déplacement, pour faire, de
concert avec le percepteur, le relevé des propriétaires.
Rédaction de la Liste
165. Cette liste doit être faite avec le plus grand soin, parce qu’elle
abrège et simplifie beaucoup les autres travaux du géomètre (204).
Elle doit indiquer avec exactitude les nom, prénoms, surnom, la profession et
la demeure de chacun des propriétaires.
Il doit ensuite être appliqué un numéro en tête de la désignation de chaque
propriétaire.
Au-dessous de chaque désignation de propriétaire, il doit être laissé autant
de lignes en blanc qu’il y aura de sections dans la commune (204).
Il est utile même d’espacer davantage les noms, afin de pouvoir intercaler
ceux des propriétaires qui, récemment établis dans la commune, ne seraient pas
compris dans le rôle.
Avis aux Propriétaires.
166. Conformément à la lettre instructive adressée par le préfet au maire de
la commune (102), celui-ci, sur la demande du géomètre, fait publier l’avis aux
propriétaires, du jour où les travaux du parcellaire doivent s’exécuter dans
telle partie de la commune, afin qu’ils assistent, par eux ou par leurs
fermiers, régisseurs, ou d autres représentants, à l arpentage de leurs
propriétés, et qu’ils fournissent tous les renseignements nécessaires.
Conduite des Géomètres avec les Propriétaires.
167 Le géomètre, dans des divers rapports avec les propriétaires, doit leur
développer les avantages que leur offre le cadastre, d abord en assurant
l’égalité de la répartition de la contribution foncière (1112 à 1118), et la
fixité de l’allivrement qui fera la base de leur cotisation (1133 à 1141) ;
ensuite, en déterminant les limites de leurs propriétés, de manière à prévenir
les contestations et les procès qui se renouvelaient sans cesse (1142).
Il doit les engager à lui faciliter le mesurage de leurs terres, et à lui
donner tous les renseignements propres à biens établir la consistance de leurs
propriétés.
Moyens de persuasion.
168. Le géomètre chargé du parcellaire, passant nécessairement plusieurs mois
dans la commune qu’il arpente, et résidant au milieu de ses habitants, a
naturellement avec eux de fréquents rapports. Il doit s attacher à gagner leur
confiance, et peut en tirer un grand parti, pour parvenir à la connaissance tant
des propriété que des propriétaires.
Renseignements donnés par les Propriétaires.
169 Deux ou trois propriétaires suffisent souvent pour fournir beaucoup de
lumières au géomètre , parce que la circonscription de leurs propriétés donne
déjà une partie de celle des terrains contigus.
Mais aucun propriétaire ne se rendît-il sur le terrain, le géomètre doit
toujours procéder à ses opérations ; il suffit que, par la suite, un ou deux
donnent l‘exemple, pour éclairer les autres sur leurs véritables intérêts.
Indicateurs.
170 Le géomètre, après avoir profité de toutes les circonstances qui ont pu
lui faire connaître les propriétés de quelques parcelles, est autorisé, pour
parvenir à la connaissance exacte et complète de tous les autres, à prendre des
indicateurs. Il est chargé de leur salaire, au moyen de l’indemnité spéciale qui
lui est accordée pour cet objet (938).
Choix des Indicateurs.
171 Il est de l’intérêt du géomètre de prendre ces indicateurs parmi les
cultivateurs de la commune qui en connaissent le mieux le territoire et les
habitants, et de ne les employer qu’aux époques où il peut en tirer le meilleur
parti.
Numérotage provisoire des parcelles
172. Lorsque le géomètre a levé une certaine portion de terrain, il donne au
crayon, sur le plan, un numéro provisoire à chaque parcelle.
Feuille indicative provisoire
173 Il doit être muni d’une feuille sur laquelle sont tracées à la main les
quatre colonnes du tableau indicatif, intitulées : Cantons, triages ou lieux
dits ; Numéros ; Noms, professions et demeures des propriétaires ; Natures des
propriétés.
Première Indication des Propriétaires.
174 A mesure qu’il connaît le propriétaire d’une de ces parcelles, il le
porte sur la feuille ci-dessus, avec ses prénoms, sa profession et sa demeure,
sur la ligne de la parcelle qui lui appartient.
Levé du Plan d’après les Jouissances
175. Le géomètre ne doit lever les propriétés que d‘après les jouissances au
moment où il opère.
Terrains contestés.
176 Lorsqu’une portion de terrain est contestée par deux ou plusieurs
propriétaires, le géomètre les appelle et cherche à les concilier, de manière à
assigner à chacun sa part dans cette portion.
Limites apparentes.
177 En cas de non-conciliation, s’il y a sur le terrain des limites
apparentes, le géomètre les figure sur le plan par des lignes ponctuées,
assignant à chacun la partie qui paraît lui appartenir au moment de
l’arpentage ; sauf, si les parties font juger leur contestation avant l‘entière
confection du plan, à le rectifier d’après le jugement, et à marquer la
séparation des parcelles par une ligne pleine.
Parcelles non délimitées.
178 S’il n’y a point de limites apparentes, le géomètre ne fait qu’une
parcelle de toute la propriété en litige ; il porte néanmoins autant de numéros
qu’il y a de propriétaires prétendants ; il porte de même sur la feuille
indicative provisoire (173) les noms de tous ces propriétaires, sauf à diviser
la contenance totale entre eux d’après le jugement de la contestation.
Parcelles à divers Propriétaires, exploitées par un seul
Fermier.
179. Dans le cas où une pièce de terre, exploitée par un même fermier,
contiendrait deux ou plusieurs parcelles appartenant à divers propriétaires,
mais dont les limites auraient disparu par l‘effet de la culture, le géomètre
doit faire toutes les démarches nécessaires pour se procurer, soit par le
fermier, soit par les titres, baux ou anciens arpentages, la connaissance de
l’étendue et de la situation des diverses parcelles, ainsi que les noms des
propriétaires, afin de pouvoir les figurer sur le plan et porter les
propriétaires sur la feuille indicative provisoire (173).
S’il n’y parvenait pas, alors il agirait comme il est dit ci-dessus (178) ;
mais il ne lui serait alloué qu’une seule parcelle, quelle que soit son
étendue.
Contestations jugées immédiatement après l’arpentage
180 Lorsque des propriétaires se sont conciliés ou ont fait juger leurs
droits réciproques, si le géomètre a fini le plan et quitté la commune, et qu’il
soit obligé d’y retourner pour opérer les changements, il est payé de ce nouveau
travail par les parties intéressées, soit de gré à gré, soit sur le règlement du
préfet, d’après la proposition de l’ingénieur vérificateur et le rapport du
directeur.
Contestations jugées longtemps après l’Arpentage
181. Quand les contestations ne sont jugées qu’après la confection du
cadastre du canton dont la commune dépend, et lorsque le géomètre n’est plus à
portée d’y retourner, elles ne peuvent plus donner lieu à une rectification sur
le plan, mais les droits réciproques des parties sont réglés par le livre des
mutations (880).
Bois particuliers enclavés dans des bois impériaux.
182. Lorsque, dans un bois impérial ou communal, il existe des portions
appartenant à des particuliers, le géomètre se fait autoriser, conformément aux
règlements relatifs à l’administration générale des forêts, à ouvrir les laies
reconnues indispensables.
Bois appartenant à plusieurs Particuliers.
183. Lorsqu’un bois se divise entre plusieurs particuliers, ils sont invités
à consentir à l’ouverture des laies nécessaires, à moins qu’ils ne préfèrent
déclarer la situation et l’étendue de la portion qui appartient à chacun d’eux,
de manière que le géomètre puisse figurer toutes les portions sur le plan, et
que les contenances partielles cadrent avec la contenance totale.
Contestation ou incertitude.
184 Dans le cas de contestation ou d’incertitude, le géomètre suit les
dispositions relatives aux terrains contestés (178).
Propriétés indivises
185. Lorsqu’une propriété est possédée par indivis, le géomètre fait inviter,
par le maire, les propriétaires à en effectuer le partage ; et s’il a lieu, il
lève séparément la portion assignée à chacun d’eux, quel que soit leur nombre ;
il en forme autant de parcelles distinctes.
Refus de partage
186 Si les copropriétaires se refusent au partage, ou s’il ne peut
s’effectuer pendant la levée du plan, le géomètre porte la propriété indivise
sur le plan comme ne faisant qu’une parcelle, et ne donne à cette parcelle qu’un
seul numéro.
Il la porte également sur la feuille indicative provisoire, sous le même
numéro.
Propriétés indivises entre plusieurs Propriétaires.
187. Alors, le géomètre porte la parcelle, dans le tableau indicatif, sous le
nom du propriétaire qui a la portion la plus forte dans la propriété indivise,
de cette manière :
33. Cousin (jean) et consorts.
En cas d’égalité de portion, le géomètre prend le nom qui se trouve le
premier dans l‘ordre alphabétique.
Il porte néanmoins un propriétaire demeurant dans la commune, de préférence à
un autre qui n’y serait pas domicilié.
Etat des Copropriétaires.
188. Le géomètre doit joindre au tableau indicatif un état nominatif de tous
ces copropriétaires, en indiquant la portion de chacun dans l’indivis (938).
Cet état est arrêté et certifié par l’ingénieur vérificateur, comme devant
servir de pièce de renseignement, tant pour les noms des copropriétaires, que
pour leurs droits respectifs.
Droits des Copropriétaires par mesures.
189. Si le droit de chaque copropriétaire est établi à raison d’une portion
quelconque de contenance, le géomètre l’indiquera sur l’état ci-dessus, comme il
suit :
PARCELLE 33. 50 arpens.
1. Cousin (Jean)……………… 1 arpent 50 perches.
2. Laroche (Pierre)…………… 1 50.
3. Lefèvre(Denis)…………….. 1………. .
4. Girard (Etienne)…………… 1
5. Deprés (Georges)…………. 75.
etc.…
etc.…
Droits des Copropriétaires, établis sur d autres bases
190. Si le droit de chaque copropriétaire est établi sur une base autre que
la contenance, le géomètre rédige l’état en conséquence.
Par exemple, s’il s’agit d’un pré où chaque copropriétaire a droit à tant de
coups de faulx, il porte :
PARCELLE 33. 50 arpens.
1. Cousin(Jean)…….. 30 coups de faulx.
2. Laroche (Pierre)…. 20
3. Lefevre (Denis)… 10
etc.
etc.
S’il s’agit d’une pâture où chaque copropriétaire ait droit de faire paître
un certain nombre de vaches, le géomètre porte :
PARCELLE 33 50 arpens.
1. Cousin (Jean)………. 30 vaches.
2. Laroche (Pierre)…… 20
3. Lefèvre (Denis)…….. 10.
etc.
etc.
Collections de Propriétés indivises.
191. Dans quelques communes, il existe plusieurs propriétés indivises
possédées par les mêmes copropriétaires, et dans chacune desquelles chacun d’eux
a une même portion déterminée, c’est-à-dire, où ceux qui ont un tiers, un quart,
un huitième dans une des propriétés, ont ce même tiers, quart, huitième, dans
toutes les autres.
Alors le géomètre rédige un état qui présente d’abord le relevé de toutes ces
propriétés indivises, et ensuite la liste des copropriétaires avec la portion de
chacun. Exemple :
Etat des Propriétés indivises
33. Terre labourable…………… 1 arpent 50 perches.
65. Pré…………………………. 2 06.
68. Terre……………………….. 75.
72. Terre……………………….. 1 10.
Etat des Propriétaires qui possèdent les propriétés
ci-dessus.
1 Cousin (Jean)…………………………. 1/20è.
2. Laroche (Pierre)……………………… 1/30è.
3 Lefèvre (Denis)………………………. 1/50è.
Caves et Habitations souterraines.
192. Lorsqu’au dessous d’un terrain déjà arpenté et figuré sur le plan, il se
trouve des caves ou même des habitations appartenant à des propriétaires autres
que ceux du sol supérieur, et que ces souterrains ne pourraient être désignés
sur le plan sans occasionner un double emploi dans les surfaces, dans ce cas, le
géomètre note ces caves ou habitations souterraines, ainsi que le noms de leurs
propriétaires, immédiatement au-dessous du numéro qui contient l’indication du
terrain supérieur ; mais sans donner aucun numéro à cette annotation ou
indication surabondante, qui est uniquement destinée à servir de renseignements
à l’expert.
Maison appartenant à différents Propriétaires
193. Lorsqu’une maison a plusieurs étages qui appartiennent à différents
propriétaires, cette maison est portée sous les noms de tous les propriétaires,
en commençant par celui du rez-de-chaussée ; celui-là seul a un numéro
(147).
Propres du Mari et de la Femme
194. Le géomètre doit s’attacher à bien connaître les véritables
propriétaires. Il ne fait aucune distinction des propres de la femme d’avec ceux
du mari, lorsqu’il y a communauté de biens , et porte tout sous nom de ce
dernier ; mais, quand il y a décès de l’un ou de l’autre, les propres du
survivant doivent être mis particulièrement sous son nom.
Veuve, Héritiers
195. Quand un propriétaire est décédé, et qu’il n’y a pas eu de partage de
ses biens, ils doivent être mis sous le nom collectif des héritiers.
Si les biens n’ont pas été partagés entre la veuve et les héritiers, ils
doivent être portés sous le nom de la veuve et des héritiers collectivement.
Domaines congéables.
196. On distingue, dans les départements où le domaine congéable est en
usage, les tenures ou convenants d’avec les métairies : la propriété de la
tenure étant divisée entre deux personnes dont les droits sont distincts, il
s’ensuit que toutes deux sont contribuables ; il est dès lors nécessaire que
leurs noms soient employés dans les matrices cadastrales, et conséquemment au
tableau indicatif. Le géomètre applique donc à chaque numéro d’une même tenure
le nom du propriétaire foncier et celui du tenancier.
Vignes tenues à devoirs.
197. Cette disposition est applicable aux tenues des vignes à devoir de tiers
ou de quart, aux métairies, aux closeries et aux bordages qui se transmettent
ordinairement, avec les propriétés qui les composent, sous le nom qui leur a été
donné de toute ancienneté, sans que leur composition originaire éprouve de
changements.
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TITRE IV
SECTION I
C H A P I T R E IX.
TABLEAU INDICATIF. |
198. Le plan parcellaire donne exactement la position et la figure de chaque
parcelle.
Il reste encore à connaître,
1° Le nom de son propriétaire,
2° La nature de culture,
3° La contenance,
4° Sa classe,
5° Son produit.
La désignation du propriétaire, de la culture et de la contenance est l’objet
d’un tableau indicatif des propriétaires et des propriétés.
La désignation de la classe et du produit fait l’objet d’un état de
classement et d’évaluation (804).
Ces deux états sont réunis en un seul divisé en trois parties, dont la
première forme le tableau indicatif, la seconde l’état de
classement, et la troisième l’application du tarif à ce même classement
(800).
Dans le cours des premières parties de l’opération, cet état est désigné sous
le premier des deux titres, tableau indicatif.
On appelle état de classement la copie correcte qui s’en fait à la fin
de toute opération (804).
Tableau indicatif par section.
199 . Un tableau indicatif est rédigé pour chaque section.
Indication de la culture
200. L’indication de la culture et du propriétaire concerne le géomètre
chargé de la levée du plan ; c’est à lui en conséquence, à remplir les premières
colonnes de la minute du tableau indicatif.
Rapport des anciennes et nouvelles Mesures.
201. Il doit préalablement porter sur la page de titre de ce tableau, le
rapport des nouvelles mesures avec les anciennes mesures locales de la commune
(103).
Numérotage des Parcelles par Sections.
202. Lorsque le géomètre a terminé une section, il donne sur la minute du
plan un numéro définitif à chaque parcelle, en suivant l’ordre topographique qui
lui paraît le plus convenable pour l’intelligence du plan.
Il doit, autant qu’il est possible, éviter de séparer dans le numérotage, des
parcelles contiguës qui appartiennent au même propriétaire.
Chaque section a une série non interrompue de numéros, qui doit, en général,
être dirigée du nord à l’est, au sud, à l’ouest, et se terminer par le
centre.
Rédaction du Tableau indicatif.
203. Reprenant toutes les feuilles indicatives provisoires (173) qu’il a
rédigées dans le cours de ses opérations, il reporte sur le tableau indicatif le
canton, triage ou lieu dit, le numéro définitif qu’il substitue au numéro
provisoire, les noms, prénoms, professions et demeures des propriétaires, et la
nature de la propriété.
Il ajoute le numéro que chaque propriétaire a sur la liste alphabétique
(165) : par-là, il évite de rappeler chaque fois ses prénoms, surnom, profession
et demeure.
Report à la Liste alphabétique.
204. Il porte ensuite sur la liste alphabétique (165) la section où est
située la parcelle et le numéro qu’elle a sur le plan.
On suppose qu’un propriétaire, nommé Jean-?tienne Dupré, laboureur, demeurant à
inscrit sur la liste alphabétique au n° 25, possède dans la section A les
parcelles 1, 7, 21, 35 ; dans la section B, celles 3, 9 27 ;
Le géomètre porte sur le tableau indicatif, à chacune de ces parcelles,
Dupré, 25 ;
Il porte ensuite sur la liste alphabétique, au-dessous du nom du propriétaire
en première ligne,
A, 1, 7, 21, 35 ;
et en seconde ligne,
B, 3, 9, 27.
Lorsque la liste alphabétique est finie, il voit d’un coup d’œil ce que
chaque propriétaire possède de parcelles dans chaque section, et cela facilite
encore la rédaction des bulletins (684).
Vérification des Noms des Propriétaires.
205. Lorsque le géomètre a levé un canton, triage, ou une portion quelconque
de la commune, il consacre le dimanche à vérifier son travail de la semaine. A
cet effet, il invite le maire, les propriétaires et l’indicateur, à
l’accompagner sur le terrain parcellé. Il parcourt avec eux les parcelles,
vérifie les noms des propriétaires, prend d’eux des renseignements sur les
difficultés de limites et de mitoyenneté, et sur celles de toute autre espèce,
et rectifie les erreurs qu’il aurait pu commettre
Devoirs du Maire de la Commune.
206. Le maire étant ordinairement un des plus notables de sa commune, attache
nécessairement quelque prix à ce qu’une opération importante, faite sous son
administration, soit bien exécutée ; il doit désirer que l’on ne puisse lui
reprocher un jour d’avoir négliger un parcellaire, sur l’atlas duquel son nom
est inscrit, et que les communes voisines aient un cadastre plus parfait que le
sien. Il s ‘empressera de désigner au géomètre tous les habitants propres à
former de bons indicateurs, et de lui procurer tous les autres secours qui
dépendent de lui.
Moyens de perfectionner le Tableau indicatif.
207. La rédaction du tableau indicatif est donc, pour le géomètre, une
opération aussi essentielle que celle même du levé du plan, puisque celui-ci
serait imparfait sans l’autre. Un séjour de plusieurs mois dans la commune une
résidence continuelle, des rapports journaliers avec les habitants, doivent
nécessairement familiariser le géomètre avec le territoire qu’il arpente ; il
devient lui même lui-même son meilleur indicateur, et ce qui, dans le principe,
lui paraissait hérissé de difficultés, finit par devenir très facile.
Copie au net du Tableau indicatif.
208. Lorsque le géomètre a bien rectifié la minute du tableau indicatif,
qu’il a, par exemple, divisé une parcelle qu’il aurait cru d’abord appartenir à
un seul propriétaire, ou réuni deux parcelles qu’il aurait divisées mal à
propos ; lorsqu’enfin le nombre et l’ordre des parcelles est bien fixé, et qu’il
a donné au tableau indicatif toute l’exactitude, toute la perfection possibles,
il en rédige la copie au net sur une feuille imprimée et y ports, en encre, le
numérotage définitif.
Concordance du tableau indicatif avec Liste
alphabétique.
209. C’est alors qu’il achève la rédaction de la liste alphabétique (204), en
portant à l’encre les numéros définitifs. Il doit s’attacher à la faire
concorder parfaitement avec le tableau indicatif.
La somme totale des numéros compris dans la liste, comparée à celle des
numéros compris dans le tableau, fait connaître s’il y a quelques omissions dans
l’un ou l’autre, et donne les moyens d’établir la concordance entre ces deux
pièces.
Parcelles dont les Propriétaires sont inconnus.
210. Si, après toute vérification faite, il se trouve encore quelques
parcelles dont le géomètre n’ait pu connaître les propriétaires, il rédige un
procès-verbal qui est signé du maire présent, constatant les démarches qu’il a
faites pour l’exécution des règlements.
Parcelles non revendiquées, censées appartenir au
Domaine.
211. Le géomètre porte dès lors ces propriétés au tableau indicatif, comme
appartenant au domaine public, et en forme un relevé qu’il adresse avec le
procès-verbal, à l’ingénieur vérificateur, qui les remet au directeur des
contributions (706).
|
TITRE IV
SECTION I
CHAPITRE X.
DESSIN DES PLANS. | Minute du Plan.
212. La minute des plans s’exécute sur des feuilles de papier grand aigle,
auxquelles il ne peut jamais être ajouté de bande, quelque petite qu’elle
soit.
Division par Sections
213. Chaque feuille du plan parcellaire doit en général autant qu’il est
possible, contenir une section.
Sections trop étendues
214. Si l’étendue ou la configuration d’une section est telle qu’elle ne
puisse tenir sur une feuille grand aigle, cette section est alors divisée en
deux feuilles, à moins que quelques parties excédantes ne puissent, sans
confusion, être dessinées sur les blancs de la même feuille.
Sections divisés sur le Plan
215. Dans le cas où le géomètre porte une section sur deux feuilles, on en
transporte une partie sur les blancs de la même feuille, la partie ainsi
fractionnée doit, autant qu’il est possible, avoir des limites fixes. Les
cantons, triages ou lieux dits ne doivent pas être fractionnés.
Sections trop petites
216. Si deux sections très petites et contiguës peuvent sans confusion, tenir
sur une même feuille , on peut les y réunir ; mais le périmètre de chacune doit
être tracé d’une couleur différente et bien distincte (224).
Plans levés à la planchette.
217. Lorsque l’arpentage est exécuté à la planchette, la minute du plan à
remettre par le géomètre se compose de la réunion des feuilles de planchettes
collées ensemble.
Le géomètre ne réunit cependant ces feuilles que jusqu’à concurrence du
format de papier grand aigle.
Échelles des plans.
218. Les plans parcellaires sont construits sur l’échelle de 1 sur le papier
à 5000 sur le terrain, sur celle de 1 à 2500, et sur celle de 1 à 1250 , selon
que le préfet le détermine pour chaque commune ou portion de commune, d’après la
proposition de l ‘ingénieur vérificateur et le rapport du directeur.
Échelle de 1 à 5000.
219. Cette échelle, qui donne en général, trop peu de développement pour la
construction des plans parcellaires, ne doit être employée que pour les communes
très peu morcelées, c’est-à-dire, où l’on ne trouve qu’une parcelle pour deux
arpents métriques.
Échelle de 1 à 2500.
220. Cette échelle doit être généralement adoptée ; elle offre les moyens de
développer suffisamment le parcellaire, lorsque le morcellement ne s’élève pas
au-delà de quatre à cinq parcelles par arpent.
Échelle de 1 à 1250.
221. Le développement à cette échelle ne devient nécessaire que lorsqu’il y a
plus de cinq parcelles par arpent : on doit en faire un usage plus fréquent pour
les plans des villes , bourgs et des maisons des villages.
Portions de Communes peu ou beaucoup morcelées.
222. Lorsque l’échelle aura été adoptée pour une commune, si le géomètre
trouve une portion de territoire qui exige plus ou moins de développement, il
peut, pour cette partie, choisir parmi les trois échelles celle qui est la plus
convenable, en prenant l’autorisation de l’ingénieur vérificateur.
Indications générales
223. Le plan contient les noms de la commune, des hameaux, des fermes,
établissements ou habitations isolées, chemins, ravins, rivières, ruisseaux,
ainsi que celui des sections, et des cantons, triages ou lieux dits.
Limites des Sections.
224. Les limites des sections sont marquées par un filet, et les chantiers
par un filet plus léger de la même couleur.
Désignation des Communes et des Sections limitrophes
225. Autour du périmètre de la commune et de celui de chaque section, on
désigne les communes voisines et les sections de la même commune qui y sont
attenantes.
Périmètres des Parcelles
226. Les périmètres de toutes les parcelles figurées sur les plans de
détails, ainsi que les contours de tous les polygones représentés sur le tableau
d’assemblage, sont tracés au simple trait à l’encre de la Chine, à l’exception
des parcelles en litige, qui ne doivent être que ponctuées.
Routes et Chemins
227. Les grandes routes et chemins publics sont marqués de même par des
lignes pleines, qui rendent très sensibles leurs diverses sinuosités, de manière
qu’il puisse être facile d ‘appliquer les procédés du calcul des contenances à
l’estimation de leur superficie.
Chemins particuliers
228. Les chemins pratiqués par des particuliers pour conduire à leurs
habitations ou dans l’intérieur de leurs terres, n’étant pas d’utilité commune,
les passages de service, les sentiers variables faisant partie intégrante des
propriétés, se distinguent par deux lignes ponctuées et rapportées ; ils peuvent
être figurés approximativement.
Rivières.
229. Les rivières, les ruisseaux, les ravins , sont figurés sur le plan
proportionnellement à leur grandeur réelle, et fidèlement placés relativement
aux objets environnants. Le cours des rivières est indiqué par une flèche.
Bornes.
230. Les bornes qui se trouvent sur le périmètre de la commune, sont marquées
par un carré d’un millimètre de côté.
Celles qui limitent plusieurs communes, sont indiquées par une figure
triangulaire.
Et celles qui divisent les propriétés, par un carré d’un demi millimètre de
côté.
Ponts de pierre
231. Les ponts de pierre sont représentés par deux lignes droites au
carmin.
Ponts de bois
232. Les ponts de bois le sont par deux lignes noires.
Bacs.
233. Les bacs sont exprimés par un trait fin courbé et noir, qui traverse la
rivière et est terminé par deux points plus gros, carrés et noirs, à la place
des poteaux.
Moulins à eaux
234. Les moulins à eau et autres usines mues par un cours d ‘eau, sont
représentés par la maison où ils sont construits ; une petite route horizontale
et dessinée dans l’endroit où sont celles du moulin, et on marque le batardeau
au carmin, s’il est en maçonnerie.
Moulins à vent.
235. Les moulins à vent sont dessinés en perspective, et mis au carmin, s’ils
sont en maçonnerie.
Maisons, Bâtiments.
236. Les maisons, les édifices publics et autres bâtiments sont exactement
relevés à l’échelle ; ils se dessinent au carmin, en traçant diagonalement, dans
la figure, des lignes parallèles qui en couvrent la surface ; on force la ligne
du côté de l’ombre.
Écritures.
237. Les écritures doivent être placées de manière à ne pas nuire à la
netteté des détails.
Les titres Section A, etc. s’écrivent en lettres moulées ; le nom
Section du Grand Chêne, en bâtarde demi grosse ; le nom du canton,
chantier ou lieu dit des Petits-Prés, en bâtarde plus petite : le tout
disposé horizontalement, autant qu’il se pourra.
Les noms des communes limitrophes, en moulée ou grosse bâtarde ; ceux des
sections limitrophes, en moyenne bâtarde ; et ceux des rivières, ruisseaux , en
petite ronde : le tout, en suivant les sinuosités des limites ou du cours des
rivières.
Parcelles très petites.
238. Lorsqu’il se trouve sur le plan des parcelles très petites et qu’il
serait difficile de relever au compas avec précision, le géomètre joint au
tableau indicatif un petit état, pars section et par ordre de numéros, sur
lequel il cote, pour les figures formant parallélogrammes ou trapèzes, les
dimensions,
Pour les plans à l’échelle de 1 à 1250. de 3 mètres et au dessous ;
Pour les plans à l’échelle de 1 à 2500. de 6 mètres et au dessous ;
Pour les plans à l’échelle de 1 à 5000. De 12 mètr. Et au dessous ;
Cette mesure n’est applicables qu’aux propriétés non bâties.
Orientement du Plan.
239. Le géomètre trace, à l’encre rouge sur chaque feuille du parcellaire,
une méridienne et une perpendiculaire ; de manière que ces deux lignes, passant
sur l’une des feuilles par le point du clocher de la commune, elles soient
placées sur les autres feuilles à une distance en nombre rond de 250 mètres de
ce même point.
A côté de chacune de ces lignes, il donne sa distance du clocher.
Dans l’orientement, le géomètre a égard à la déclinaison nord-ouest de l
‘aiguille aimantée.
Date du Plan.
240. Chaque feuille du plan porte la date du jour où il a été terminé.
|
TITRE IV
SECTION I
CHAPITRE XI
TABLEAU D ASSEMBLAGE
|
241. Le géomètre, après avoir terminé le plan parcellaire, construit, d’après
la triangulation, et en réduisant les feuilles du parcellaire, un tableau
d’assemblage présentant la circonscription de la commune, la division en
sections, leur subdivision si elles en sont susceptibles ; les principaux
chemins, les montagnes, les rivières, la position des chefs-lieux et les forêts
impériales et communales.
Échelles et Orientement.
242. Ce tableau d’assemblage est construit à l’échelle de 1 à 5000, ou de 1 à
20000, selon l’étendue de la commune, et de manière que le plan orienté nord
sud, parallèlement aux bords du papier, soit en longueur, soit en largeur,
puisse tenir en entier sur une feuille de papier grand aigle.
|
TITRE IV
SECTION II.
TRAVAUX DE L’INGÉNIEUR VÉRIFICATEUR.
CHAPITRE Ier
VÉRIFICATION. |
243. L’ingénieur vérificateur étant personnellement responsable des géomètres
de première classe , il a le plus grand intérêt à les surveiller. Il doit, par
de fréquentes tournées, s’assurer s’ils exécutent par eux-mêmes toutes les
opérations qui leur sont confiées, s’ils travaillent avec assiduité, s’ils se
conforment exactement aux instructions, et s’ils se conduisent de manière à se
concilier l’estime et la confiance du maire de la commune et de ses
habitants.
Première surveillance des travaux.
244. Dès que l’ingénieur vérificateur est instruit que la triangulation d’une
commune est achevée, il doit se rendre sur les lieux, et vérifier si le géomètre
a bien saisi les instructions et bien exécuté cette opération qui est la base de
toute les autres .
Si elle laissait quelque chose à désirer, il doit exiger qu’elle soit
rectifiée, ou recommencée, s’il est nécessaire .
Instructions aux géomètres .
245. Il peut en même temps examiner la manière dont le géomètre commence à
opérer, et lui donner les avis et les directions dont il lui paraîtra avoir
besoin, tant pour le levé du parcellaire, que pour la formation du tableau
indicatif.
Résultat des premières tournées .
246. L’ingénieur vérificateur rédige une analyse sommaire des résultats de
cette première tournée qu’il fait dans les communes, et la remet au directeur,
qui en rend compte au préfet .
Vérification du Plan.
247. Aussitôt que le géomètre a terminé dans une commune toutes ses
opérations, l’ingénieur vérificateur doit s’y rendre, pour en faire la
vérification en présence du géomètre .
Instructions sur la Vérification.
248. .Quoique la responsabilité imposée à l’ingénieur vérificateur lui donne
le droit d’employer tous les moyens que les ressources de l’art lui offrent,
Il paraît néanmoins utile de rappeler ici les principales dispositions qui
peuvent assurer l’exactitude de sa vérification.
Echelle
249. Il est utile d’abord de vérifier l’exactitude des mesures de l’échelle
dont s’est servi le géomètre.
Numérotage.
250. Il importe aussi d’examiner si les parcelles sont marquées sur la minute
du plan, par des numéros dont la série doit recommencer dans chaque section
.
Vérification des grandes Dimensions .
251. Rendu sur le terrain, l’ingénieur vérificateur doit s’assurer que les
grandes dimensions de la commune sont exactes. A et effet, il doit, ou mesurer
de grandes lignes, ou déterminer ces grandes dimensions par des moyens
trigonométriques , toujours en rattachant à ses opérations plusieurs points de
la triangulation du géomètre .
Vérification de l’Orientement
252. Il vérifie en même temps si le plan est bien orienté (239).
Vérification des Détails .
253. En vérifiant les grandes dimensions (251), l ‘ingénieur vérificateur
doit, de distance en distance, vérifier les détails qui se trouvent sur son
passage. Il doit aussi s’écarter des directions qu’il a prises d’abord, afin de
vérifier plus de détails encore, soit en parcourant le territoire par lignes
brisées, soit en errant et en mesurant des côtés ou des diagonales de polygones,
des distances d une parcelle à une autre, des chemins , etc.….
Quel que soit le mode de vérifier qu’emploie l’ingénieur vérificateur, mode
qui, le plus souvent, dépend des localités, il doit avoir besoin de mettre le
plus ordre dans les cotes d angles et de longueurs, pour pouvoir appliquer la
vérification sur le plan d’une manière certaine .
Vérification des trois Polygones par Section
254. L’ingénieur vérificateur doit, en général, mesurer trois polygones ou
parcelles par section, les choisissant éloignées des parties déjà vérifiées.
Vérification des chemins et rivières .
255. Enfin, il examine si les rues, places, routes , rivières, ruisseaux, et
autres objets remarquables, sont bien placés sur le plan, et figurés avec
soin.
Vérification des Indications .
256. L’indication des propriétaires mérite aussi de fixer son attention, à
mesure qu’il parcourt le terrain ; il doit relever les noms de vingt
propriétaires environ par section .
Procès-verbal de Vérification.
257. Après avoir fait sur le plan l’application des vérifications énoncées
ci-dessus (247 à 251), et sur le tableau indicatif celle des noms des
propriétaires, l’ingénieur vérificateur rédige un procès-verbal constatant l’
exactitude,
Des mesures de l’échelle (249),
Du numérotage (202),
De l’orientement (239),
Des grandes dimensions (251),
Des détails (253),
Du tracé des chemins et rivières (255).
Ce même procès verbal présente,
Les dimensions de chacun des polygones mesurés sur le terrain (254),
Et les noms des parcelles dont les noms des propriétaires ont été
vérifiés.
Le procès-verbal doit être terminé par des conclusions positives.
Rectifications.
258. Quand il y a des rectifications à faire, l ‘ingénieur vérificateur doit
les indiquer dans son procès-verbal ; et lorsqu’il s’est assuré qu’elles ont été
faites, le certifier à la suite du procès-verbal.
Rejet du Plan .
259. Si le plan ou une section du plan lui paraît défectueux et dans le cas
d’être rejeté, l’ingénieur vérificateur donne, sur un tableau particulier, les
détails de la vérification, afin que le préfet, sur le rapport du directeur,
puisse apprécier les motifs du rejet, et prononcer en conséquence.
Différence qui fait rejeter le plan .
260. Si les grandes dimensions, d après la vérification, différent d’un
deux centième , en plus ou moins, de celles données par le plan , ce plan
sera reconnu défectueux , et l’ingénieur vérificateur conclura à ce qu’il soit
procédé au levé d’un nouveau plan.
Tolérance .
261. Si la différence d’un deux centième ne se rencontre que dans
quelques distances partielles, relatives au périmètre de polygones ou parcelles
(les grandes lignes droites étant d’ailleurs reconnues exactes ),le plan peut
être réputé régulier quant à son ensemble ; mais si la est au dessus du
centième , en plus ou moins, le géomètre sera tenu de rectifier les diverses
parties de l’intérieur du plan qui offrent des défectuosités .
Maximum de la Tolérance .
262. La latitude d’un deux centième pour les grandes dimensions, et
celle d’un centième pour les détails, doivent, en général, suffire pour
l’arpentage des propriétés rurales ; néanmoins, s’il est reconnu que la nature
des localités présente, dans quelques contrées, des difficultés telles que l’on
ne puisse y mesurer des lignes droites d’une étendue suffisante qu’à l’aide de
lignes brisées ou de parallèles, dans cette circonstance, le préfet peut tolérer
une différence un peu plus forte : mais cette tolérance n’a lieu que pour les
plans où l’ingénieur vérificateur en a lui-même démontré la nécessité dans son
procès-verbal , et, dans aucun cas, elle ne peut s’étendre jusqu’au centième
pour les grandes dimensions, et au cinquantième pour les détails
.
Tolérance pour les Propriétés bâties .
263. A l’égard des propriétés bâties, la tolérance pourra être du
cinquantième .
Seconde vérification.
264. Lorsque des rectifications considérables ou le rejet d’une partie ou de
la totalité d’un plan donnent lieu à une seconde vérification, l’ingénieur
vérificateur est tenu de la faire sans pouvoir prétendre à aucun recours contre
le géomètre pour ces nouveaux frais, parce que des erreurs si graves
n’existeraient pas, s’il avait exercé la surveillance qui lui est prescrite.
Registre des Vérifications et Tracé des lignes .
265. L’ingénieur vérificateur doit conserver avec soin les registres ou
minutes de ses vérifications, afin de les représenter lorsqu’il en est
requis
Il trace en encre rouge sur les minutes des plans les principales lignes de
vérification, afin d’en faciliter l’examen .
Registre des tournées de l’Ingénieur vérificateur .
266. L’ingénieur vérificateur tient sur un registre un itinéraire de ses
tournées, qu’il représente lorsqu’il en est requis. L’inspecteur général doit en
exiger la communication, lorsque sa tournée le conduit dans le département.
Cet itinéraire est purement sommaire, énonçant la date du départ, celle de
l’arrivée dans chaque commune, et celle du retour .
Vérification par un Employé de confiance .
267. Dans le cas de maladie ou de tout autre empêchement valable, l’ingénieur
vérificateur peut s’adjoindre un employé de confiance , dont il est responsable,
pour le suppléer dans sas vérifications.
Cet employé doit être agrée du préfet, sur la proposition du directeur.
L’employé de confiance ne peut être chargé de l’arpentage d’aucune
commune.
|
TITRE IV
SECTION II
CHAPITRE II
CALCULS DES CONTENANCES. |
Bureau de l’Ingénieur vérificateur.
268. L’ingénieur vérificateur est tenu d’avoir un bureau convenablement
organisé en calculateurs, dessinateurs et expéditionnaires.
Calculs des Contenances.
269. Les calculs des contenances de toutes les parcelles doivent être
exécutés dans le bureau et sous les yeux de l’ingénieur vérificateur, à mesure
que les plans lui sont livrés par les géomètres. Ces plans ne peuvent sortir de
son bureau pendant toute la durée des calculs.
Premier cahier de calculs.
270. Le calcul des contenances s’effectue par divers procédés.
Le plus naturel est de diviser chaque parcelle ou figure du plan en triangles
au crayon, en appliquant à chaque triangle une lettre de l’alphabet.
On prend, avec le compas, la longueur de la base du triangle ; on la mesure
sur l ‘échelle, et on l’inscrit sur le cahier des calculs.
On mesure et on inscrit de même la hauteur du triangle ; on les multiplie
l’une par l’autre, et on porte le produit des facteurs.
Les produits étant inscrits dans l’ordre des triangles de la parcelle, on en
fait l’addition, qui, si l’échelle du calcul est la même que celle du plan,
donne le double de la contenance : il ne s’agit donc que d’en prendre la moitié,
pour avoir la contenance de la parcelle.
On abrège ces calculs au moyen des tables de multiplication.
Parcelles très petites.
271. Pour les parcelles très petites et formant parallélogrammes ou trapèzes,
le calculateur se sert des états sur lesquels le géomètre a coté leurs
dimensions effectives (238).
Contenance des Chemins, Rivières etc..
272. La contenance des chemins, rues, places, rivières, ruisseaux, etc, peut
en général, être calculée sans opérer leur réduction en triangles ; il suffit de
multiplier la longueur par la largeur, en ayant égard aux sinuosités.
Calcul préalable des Objets non imposables.
273. Il peut arriver que des employés chargés des calculs, trouvant ,
lorsqu’ils les ont terminés, une différence entre leurs résultats et la
superficie totale de la commune, rejettent cette différence sur les parties non
imposables, et fassent ainsi cadrer des calculs inexacts.
Pour prévenir cet abus, l’ingénieur vérificateur doit, avant de livrer le
plan aux calculateurs, faire calculer par un autre employé les chemins, rivières
et autres parties non imposables, et en garder les résultats par-devers lui,
comme un moyen de contrôle.
Second cahier de Calculs.
274. Les calculs des contenances sont la base première sur laquelle reposent
tous les autres travaux du cadastre ; il est dès-lors très essentiel de
s’assurer de leur parfaite exactitude.
A cet effet, l’ingénieur vérificateur doit faire former un second cahier de
calculs, destiné à servir de contrôle au premier.
Il peut y employer divers procédés :
Premier procédé.
275. Le calculateur, d’après la méridienne et la perpendiculaire établies sur
le plan, trace sur ce même plan des carrés de 500, de 250, ou de 125 mètres de
côté, selon que le plan est construit à l’échelle de 1 à 5000, de 1 à 2500 ou de
1 à 1250. Les carrés étant déterminés, il place verticalement des lettres, par
ordre alphabétique, aux extrémités de gauche et de droite, et par conséquent à
tous les carrés établis sur la même ligne horizontale. Il numérote la série des
carrés dans la ligne verticale, de manière que la combinaison de cet ordre
alphabétique et numérique lui donne les moyens de désigner tous les carrés de
A1, A2, A3, B1, B2, B3, etc. Chacun de ces carrés représente 25 arpents à
l’échelle de 1 à 5000, 6 arpents 25 perches à celle de 1 à 2500, et un arpent 56
perches 25 mètres à celle de 1 à 1250.
Le calculateur établit la contenance des carrés, considérant comme carrés
pleins ceux qui, placés sur la limite de la commune ou de la section, n’en
contiennent cependant qu’une partie.
Il calcule ensuite la contenance de la partie de ces carrés qui déborde la
commune ou la section ; additionnant les contenances de tous les carrés, et
déduisant celles de tous les vides, il a la contenance totale de la commune.
Second procédé.
276. Le second cahier de calculs peut se former d’une autre manière : la
section se trouvant subdivisée en cantons ou triages, on considère chacun de ces
triages comme une grande parcelle ; on en calcule la contenance de la même
manière que pour les véritables parcelles (270).
On compare ensuite la somme totale des contenances de ces grandes masses avec
celle des contenances des parcelles ; et si les deux sommes sont les mêmes, les
calculs sont justes.
Ce procédé a sur l’autre l’avantage, que si les deux sommes diffèrent,
l’ingénieur vérificateur, comparant le résultat de chaque grande masse avec les
résultats des parcelles qu’elle contient, peut plus facilement découvrir d’où
proviennent les erreurs.
Troisième Procédé.
277. Enfin, on peut encore enfermer le plan de chaque section dans un grand
triangle ou dans un trapèze, tangentiellement aux angles ou coudes les plus
saillants du périmètre, calculer la surface entière de ce triangle ou trapèze,
et en déduire les portions qui excèdent le plan.
Tolérance.
278. Si la comparaison entre les contenances totales données par les deux
cahiers produit une différence qui n’excède pas le trois-centième, cette
différence est tolérée.
Dans le cas contraire, le calculateur doit rechercher l’erreur et recommencer
ses opérations.
Vérification des Calculs.
279. Les deux cahiers de calculs terminés, l’ingénieur vérificateur fait le
calcul de la contenance, d’après les mesures effectives prises sur le terrain,
des trois numéros qu’il a vérifiés (254), et compare ces contenances avec celles
établies au premier cahier. Cette dernière vérification des calculs est
constatée à la suite du second cahier, de même que sur le procès-verbal de
vérification.
Dépôt des Cahiers de calculs.
280. L’ingénieur vérificateur reste dépositaire du premier cahier ; le second
doit être remis à la direction.
|
TITRE IV
SECTION II
CHAPITRE III
TABLEAU INDICATIF DES PROPRIETAIRES ET DES
PROPRIETES |
281. Aussitôt que les calculs des contenances sont terminés, l’ingénieur
vérificateur remplit, dans le tableau indicatif des propriétaires et des
propriétés (198), les colonnes relatives aux contenances.
Suppression des Fractions.
282. Pour faciliter les calculs des récapitulations et ceux de l’application
du tarif (799), l’ingénieur vérificateur, en portant les contenances des
parcelles sur le tableau indicatif, fait disparaître, dans les mètres, le
dernier et le remplace par un zéro. Par exemple, lorsque le premier cahier
présente pour une parcelle 11, 12, 13, 14 ou 15 mètres, il met 10 ; lorsque la
parcelle donne 16, 17, 18, 19, il porte 20.
Cette suppression ne doit pas avoir lieu pour les petites parcelles
inférieures à deux perches carrées.
Récapitulation par feuillets.
283. L’antépénultième page du tableau indicatif est la récapitulation des
contenances et des évaluations par feuillets : l’ingénieur vérificateur est
chargé de cette récapitulation ; il porte les numéros des feuillets et les
contenances, et laisse en blanc la colonne des évaluations (800).
Récapitulation par numéros de même nature.
284. La récapitulation des contenances par feuillets ne suffit pas ; il faut
encore avoir la contenance totale de chaque nature de culture.
Ce relevé est, comme la tableau indicatif divisé en trois parties ;
contenance, classement, application du tarif (198).
L’ingénieur vérificateur remplit la première partie seulement, qui consiste
dans les deux premières colonnes.
Récapitulation finale des Contenances.
285. Enfin, le tableau indicatif se termine par la récapitulation finale des
contenances et des revenus de la section.
Ici les contenances étant rangées par natures de cultures et par classes,
l’ingénieur vérificateur, qui ne peut encore connaître la division des terres en
différentes classes, n’a rien à rédiger.
Mesures métriques.
286. Toutes les contenances doivent être portées en mesures métriques.
Copie correcte du Tableau indicatif.
287. L’ingénieur vérificateur doit remettre au directeur le tableau indicatif
parfaitement correct ; et si, par suite des erreurs commises par lui ou les
géomètres, les rectifications faites au tableau le rendaient trop confus, il
serait tenu d’en faire une copie, et tous les frais de papier, impression et
rédaction, seraient à sa charge, sauf son recours contre les géomètres pour les
erreurs qui proviendraient de leur fait.
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TIITRE IV
SECTION II
CHAPITRE IV.
ATLAS |
288. L’ingénieur vérificateur est chargé de confectionner deux copies du plan
parcellaire de chaque commune, sur des feuilles qui seront reliées ensuite en
atlas.
Chaque copie est précédée du tableau d’assemblage, de manière à former deux
atlas complets.
Format des Atlas.
289. Toutes les cartes de l’atlas doivent être disposées sur des feuilles de
papier grand aigle, et l’on ne doit y ajouter aucune bande pliée.
Divisions par Sections.
290. Chaque carte de l ‘atlas doit en général, et autant qu’il sera possible
, contenir une section entière.
Autour du périmètre de cette section, sont désignées les sections de la même
commune, ou les communes étrangères, dont elle est environnée de tous côtés.
Sections trop étendues.
291. Si l’étendue d’une section ou la configuration de son territoire était
telle, qu’elle ne pût tenir sur une feuille de grand-aigle, cette section serait
alors divisée sur deux feuilles.
L’ingénieur vérificateur, en faisant ces cartes divisionnaires, a soin de
donner à chaque fraction de la section des limites fixes, comme il le fait pour
la section elle-même.
Sections trop petites.
292. Si deux sections très petites et contiguës peuvent, sans confusion,
tenir sur une même carte, on peut les y réunir ; mais le périmètre de chacune
doit être tracé d’une couleur différente et bien distincte.
Ordre des Cartes.
293. Toutes les cartes sont rangées suivant l’ordre des sections ; elles
portent en tête la lettre alphabétique et le nom de la section.
Les cartes divisionnaires offrent de plus l’indication de la portion de
section, c’est à dire, si c’est la première ou la seconde division.
Echelles de développement.
294. Si, dans une section, une partie du terrain très morcelée a été
développée à une échelle plus grande (222), la carte de développement est placée
immédiatement après la carte de la section dont elle dépend. Ces cartes de
développement doivent présenter toutes les annotations nécessaires pour en bien
faire connaître la situation et en faciliter le rapprochement.
Indication des Echelles.
295. Toutes les cartes de l’atlas, tant principales que divisionnaires ou de
développement, présentent au bas l’indication de leur échelle.
Orientement des cartes.
296. Une boussole indique les quatre points cardinaux, nord, sud ,est ouest,
et les quatre subdivisions nord-est, sud-est, sud-ouest, nord-ouest.
Rédaction des Cartes.
297. Les cartes des atlas ne portent ni teintes particulières ni lettres
indicatives des différentes cultures ; mais chaque parcelle reçoit un numéro
bien lisible, qui renvoie à l’état de classement.
Périmètre des Sections, des Bois impériaux et communaux, et des
Maisons.
298. Un filet de couleur différente pour chaque section en marque le
périmètre ; la couleur de chaque section sera la même que celle qu’elle aura sur
le tableau d’assemblage (299).
Un filet de la même couleur que celui de la section mais plus faible, marque
le périmètre de chaque canton, triage ou lieu dit.
Un filet vert désigne les bois impériaux et communaux.
Les maisons sont tracées en encre rouge ;
Les biens non imposables, en bleu ;
Les rivières et ruisseaux, en vert d’eau.
Tableau d’assemblage.
299. Le tableau d’assemblage qui doit précéder chacun des deux atlas (288),
est mis au trait à l’encre de la Chine. La position des chefs-lieux, villages,
hameaux, est tracée au carmin : les limites de chaque section sont marquées par
un liseré de couleur différente pour chacune (298) ; les limites de la commune,
par un liseré plus prononcé. Un filet vert désigne les bois impériaux et
communaux.
Montagnes, Routes, Ruisseaux, etc.
300. L’ingénieur vérificateur doit figurer sur le tableau d’assemblage, les
montagnes, collines, les routes, chemins, rivières, ruisseaux, les moulins à eau
ou à vent, les grandes fermes, les bâtiments isolés, et tous les objets
remarquables qui peuvent faciliter la recherche des cartes dans l’atlas.
Cartouche.
301. En tête de chaque tableau d ‘assemblage doit être un cartouche, qui
désigne le département, l’arrondissement, le canton, la commune, la date de
l’année de la confection, les noms du préfet, du directeur, du maire, de
l’ingénieur vérificateur et du géomètre.
Reliure des Atlas
302. Les feuilles des atlas sont pliées en deux et attachées à un talon,
ainsi que le tableau d’assemblage placé en tête. Le tout est proprement relié en
carton, dans le même format, aux frais de l’ingénieur vérificateur.
Les atlas destinés aux communes sont reliés par commune, et ceux destinés aux
départements, par canton, à moins qu’ils ne soient trop volumineux.
Epoque de la confection des Atlas.
303. La confection de l’atlas d’une commune a lieu immédiatement après
l’admission définitive de l’expertise (788).
Atlas portatif.
304. En attendant, aussitôt que l’arpentage d’une commune est terminé, le
plan calculé et la première partie du tableau indicatif rédigée (282, 283, 284),
l’ingénieur vérificateur livre pour le travail de l’expertise, un atlas portatif
sur papier de calque, format grand in-quarto. Cet atlas portatif sera
cartonné.
L’ingénieur vérificateur peut, si le directeur le trouve préférable, fournir
à l’expert une copie du plan sur papier ordinaire ou papier de calque.
Dans aucun cas, on ne peut employer pour l’expertise la minute du plan.
Plans par Masses, dessinés à Paris.
305. L’ingénieur vérificateur doit fournir les copies du tableau d’assemblage
qui lui est livré par le géomètre, même pour les communes dont les trois copies
du plan par masses de cultures ont été dessinées à Paris.
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TITRE IV
SECTION II
CHAPITRE V.
DISPOSITIONS FINALES. |
Remise des Pièces à la Direction.
306. Toutes les pièces relatives à l’arpentage doivent être remises à la
direction des contributions par l’ingénieur vérificateur ; savoir :
1 ° .Aussitôt que le plan est calculé,
Le procès-verbal de la délimitation(73),
Les registres et canevas trigonométriques(125, 126),
Le procès-verbal de vérification(257),
La liste alphabétique(156, 209),
Le tableau indicatif(281),
Le second cahier de calculs(274),
L’atlas portatif(304) ;
2 ° .Après l’admission définitive de l’expertise(788),
Les deux atlas cartonnés(288) ;
3 °.A la fin de toute l’opération du cadastre,
Les minutes des plans,
Les premiers cahiers de calculs(270),
Et toutes les pièces quelconques susceptibles d’être conservées dans les
archives.
Dépôt des Minutes des Plans.
307. L’ingénieur vérificateur peut, jusqu’à l’entière confection du cadastre
de la France, rester dépositaire de toutes les minutes des plans ; il en donne
une reconnaissance au directeur, en lui livrant les atlas.
Il conserve ces minutes avec soin et sous sa responsabilité, et s’en sert
pour vérifier la concordance des limites des communes entre elles, et pour
délivrer des extraits des plans aux propriétaires qui les demandent(311).
Changement d’Ingénieur vérificateur.
308. Lorsque l’ingénieur vérificateur quitte le département, son successeur
prend le dépôt des plans minutes, sur un inventaire qui constate l’état de ces
plans et leur nombre.
Cet inventaire, fait en présence du directeur, est signé par lui et les deux
ingénieurs, ou le représentant de celui qui serait décédé, rédigé en triple
expédition, et reste à chacune des trois parties.
Etat de situation.
309. L’ingénieur vérificateur remet, chaque mois, au directeur un état de la
situation des travaux du terrain et du cabinet.
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TITRE IV
SECTION II
CHAPITRE VI.
EXTRAITS DES PLANS DEMANDES PAR LES
PROPRIETAIRES. |
310. Un des avantages du cadastre parcellaires est de pouvoir procurer aux
propriétaires la copie des parties du plan qui les intéressent.
Cette copie ne présentant que les figures des parcelles et leurs numéros, ne
remplirait pas seule l'objet des propriétaires ; mais, en y ajoutant une copie
de la partie du tableau indicatif qui y correspond, ils y trouveraient, à peu de
frais, le terrier de leurs propriétés.
Enfin ce terrier deviendrait plus complet encore, si, à la copie du tableau
indicatif, on substituait celle de l'état de classement, qui réunit à
l'indication de la nature de culture et de la contenance, celle de la classe de
chaque parcelle et de son évaluation ou allivrement.
Extraits des Plans délivrés par les Ingénieurs
vérificateurs.
311. Le plan levé par le géomètre pouvant être susceptible de la
rectification des erreurs que l'expertise et la communication des bulletins font
découvrir, l'ingénieur vérificateur, qui seul en a la minute rectifiée, est seul
en état d'en donner des copies ou extraits exacts et corrects.
D'ailleurs, l'arpentage fini, le géomètre peut être envoyé dans un autre
canton, dans un autre arrondissement, et les propriétaires ne seraient plus à
portée de s'adresser à lui.
En conséquence, tout propriétaire qui désire se procurer une copie des
parties du plan qui l'intéressent, doit s'adresser à l'ingénieur
vérificateur.
Prix des Extraits.
312. Les prix des copies ou extraits ci-dessus sont réglés, pour tous les
départements, aux taux suivants :
Pour dix parcelles et au-dessous, réunies sur une même feuille, 2F00
Pour tout nombre de parcelles excédant dix, réunies sur une même feuille, par
parcelle 0F20
Pour chaque parcelle sur feuille séparée, avec indication des tenants et
aboutissants 0F50
Pour copie d'une section entière, par parcelle 0F10
Pour copie du plan entier d'une commune, par parcelle 0F05
Les mêmes copies en trait colorié, moitié en sus du prix
précédent.
Partage du prix des Extraits.
313. Sur la portion du prix revenant à l'ingénieur vérificateur, il est
prélevé un quart pour le géomètre qui a levé le plan ; et s’il n’est plus dans
le département, pour celui qui lui a succédé dans la place de géomètre de
première classe.
Le géomètre n’a point de part à la portion du prix relative au coloris des
extraits de plans.
Copies plus détaillées.
314. Les prix réglés ci-dessus, à payer par les propriétaires, sont le
minimum. Ceux qui désirent plus de détails sur les plans, peuvent traiter
de gré à gré avec l’ingénieur vérificateur.
Difficultés sur les Prix des copies de Plans.
315. En cas de difficultés, il y est statué par le préfet, sur le rapport du
directeur.
Extraits de l’Etat de classement.
316. L’ingénieur vérificateur ne peut délivrer d’extraits du tableau
indicatif ; cet objet concerne la direction des contributions(839).
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TITRE V.
PRINCIPES DES ÉVALUATIONS.
CHAPITRE Ier.
PRINCIPES GÉNÉRAUX. |
317. La contribution foncière est répartie par égalité proportionnelle sur
toutes les propriétés foncières, à raison de leur revenu net imposable.
Revenu net.
318. Le revenu net des terres est ce qui reste au propriétaire, déduction
faite, sur le produit brut, des frais de culture, semences, récolte, entretien
et transport des denrées au marché.
Revenu imposable.
319. Le revenu imposable est le revenu net, calculé sur un nombre d’années
détermine.
Egalité proportionnelle.
320. L’égalité proportionnelle dans la répartition, est un principe
fondamental en matière de contribution(1) ; et ce principe peut recevoir une
application exacte dans la contribution foncière, puisque les revenus sur
lesquels elle porte sont susceptibles d’une évaluation précise, et que la
publicité de cette évaluation permet à tous les contribuables de la
surveiller.
Contribution foncière due par le revenu.
321. La contribution foncière a aussi pour un de ses principaux caractères,
d’être absolument indépendante des autres facultés du propriétaire : on pourrait
donc dire avec justesse que c »est la propriété qui seule est chargée de la
contribution, et que le propriétaire n’est qu’un agent qui l’acquitte pour elle,
avec une portion des fruits qu’elle lui donne.
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TITRE V
CHAPITRE II.
PROPRIETES NON BATIES |
322. Le produit brut des terres est nécessairement très inégal, puisqu’il
dépend d’abord de la qualité du sol, ensuite du plus ou du moins de soin donné à
sa culture. L’opération du cadastre a pour objet de constater ce produit, tel
qu’il existe au moment de l’évaluation.
Déductions.
323. Les déductions à faire sur le produit brut sont de même très-inégales de
commune à commune ; il n’est pas possible de les prévoir et de les spécifier
toutes dans une instruction ; il suffit de déterminer quelques règles générales,
dont l’expert, avec des connaissances agricoles, fait le développement et
l’application selon les localités.
Frais de culture.
324. Les frais de culture sont très-multipliés et peu faciles à calculer en
détail ; on peut seulement dire qu’il faut y comprendre les objets
suitants :
L’intérêt de toutes les avances premières nécessaires pour l’exploitation,
telles que les bestiaux et les autres dépenses qu’on est obligé de faire avant
d’arriver au moment où l’on peut vendre ou consommer les produits ; l’entretien
des instruments aratoires, tels que les charrues ; voitures, etc. ; les
salaires des ouvriers, les salaires ou bénéfices du cultivateur qui partage et
dirige leurs travaux ; l’entretien et l’équipement des animaux qui servent à la
culture et les renouvellements d’engrais lorsqu’il est nécessaire d’en
acheter.
Frais de Semence.
325. Il faut encore déduire la quantité de grains employée à l’ensemencement,
en évaluant les grains d’après le tarif du prix des denrées(503).
Frais de récolte.
326. Les frais de récolte sont aussi très-variables ; suivant les méthodes
usitées dans chaque pays, pour chaque espèce de production ; ils consistent, par
exemple, pour les blés, dans le paiement, en grains ou en argent ; des
moissonneurs qui les coupent, de ceux qui les lient, les charient à la grange ou
à l’aire, de ceux qui les y battent ; les transportent au grenier, soit peu de
jours après, soit en d’autres temps de l’année, enfin jusqu’à l’époque où le blé
peut être porté au marché ou au moulin.
Frais d’entretien.
327. Les frais d’entretien d’une propriété sont ceux nécessaires à sa
conservation, tel que les digues, les écluses, les fossés, et autres ouvrages
sans lesquels les eaux de la mer, des rivières, des torrents, pourraient
détériorer et même détruire des propriétés que des travaux utiles
conservent.
.Évaluations en argent.
328. La contribution foncière étant perçue en argent toutes les évaluations
de revenu seront faites de même en argent.
Ainsi, dans les pays où les biens s’afferment en grains ou autres denrées,
dans ceux où les fruits se partagent entre le propriétaire et le colon dans des
proportions convenues, et lorsque le colon est obligé à un certain nombre de
journées de travail avec ses chevaux ou bœufs, il sera nécessaire d’estimer ces
différents objets en argent, et au prix moyen de leur valeur.
Evaluations sans égard aux charges.
329. Chaque propriété doit être évaluée sans égard aux charges dont elle est
grevée. En effet, ces charges ne changent rien au revenu réel de la propriété ;
il en résulte seulement que le propriétaire ne reçoit pas seul ce revenu ; mais
il est autorisé à retenir la contribution de la portion du revenu dont il ne
jouit pas.
Si un propriétaire a renoncé à la faculté que la loi lui donnait de faire
cette retenue, c’est une convention particulière qui ne peut préjudicier à
l’Etat ; il n’en doit pas moins la totalité de la contribution.
Partage des Terres par natures de cultures et par
classes.
330. Les évaluations du produit brut , des déductions et du produit net, ne
se font point séparément pour chaque propriété. On partage les terres de chaque
nature de cultures en un nombre déterminé de classes(510) ; on fait ensuite
l’évaluation de l’arpent de chaque classe, et l’on applique cette évaluation de
l’arpent de chaque classe, et l’on applique cette évaluation à toutes les terres
de la commune qui ont la même nature de culture et sont de la même classe.
Prix moyen des Fermages.
331. Une grande connaissance des récoltes que donne un territoire, des
avances et des frais qu’elles exigent, peut suppléer amplement à tous ces
calculs, ainsi que le prouve l’expérience presque toujours sûre de ceux qui
donnent ou prennent à bail des propriétés territoriales. Le prix moyen des
fermages, dans lequel il ne faut pourtant pas comprendre l’entretien des
bâtiments nécessaires à l’exploitation, et dont il faut aussi déduire le loyer
ou l’avance des bestiaux dans les pays où ils sont fournis par le propriétaire
du fonds, est le véritable produit net.
Valeur locative.
332. Chaque estimateur doit se pénétrer de ces principes, et se dire à
lui-même : « Si j’étais propriétaire de ce » bien, je pourrais trouver à
l’affermer raisonnablement » tant ; si j’étais dans le cas d’être fermier, je
pourrais » en rendre la somme de, « c’est-à-dire, le prix que serait affermée
cette propriété, lorsque, pour son exploitation, le propriétaire ne fournirait
ni bâtiments, ni bestiaux, ni instruments aratoires, ni semences, mais serait
chargé d’en acquitter la contribution foncière.
Objets accessoires à l’Exploitation.
333. Dans quelques départements, si le propriétaire ne fournissait point de
bâtiments, et si, dans d’autres, il ne donnait pas en même temps des bestiaux,
des instruments de labourage et des semences, il lui serait difficile, et
peut-être impossible, de trouver à faire exploiter ses domaines ; mais pour lors
il joint à sa qualité de propriétaire du bien, celle de propriétaire d’une
partie ou de la totalité des avances nécessaires à l’exploitation : ces objets
accessoires de la propriété foncière ne doivent point être confondus avec elle,
ni par conséquent assujettis au même gendre de contribution. Ainsi, soit que le
propriétaire fasse valoir son bien en entier et à ses risques, soit qu’il
fournisse à un cultivateur partiaire la totalité ou partie des objets
nécessaires à cette exploitation, soit que le bien seul sit affermé, et que le
fermier possède les bâtiments et tout ce qui est nécessaire à la culture,
l’évaluation doit être la même, c’est-à-dire, uniquement celle du revenue de la
terre , sans y comprendre tout ce qui n’y est qu’accessoire et qui sert
seulement à la faire produire.
Terres labourables.
334. Pour évaluer le revenu imposable des terres labourables, l’expert
s’assurera d’abord de la nature des produits qu’elles peuvent donner, en s’en
tenant aux cultures généralement usitées dans la commune, telles que froment,
seigle, orge et autres grains de toute espèce, lin, chanvre, tabac, plantes
oléagineuses, à teinture, etc. Il supputera ensuite qu’elle est la valeur du
produit brut ou total qu’elles peuvent rendre année commune, en les supposant
cultivées sans travaux ni dépenses extraordinaires, mais selon la coutume du
pays, avec les alternats et assolements d’usage, et en formant l’année commune
sur quinze années antérieures moins les deux plus fortes et les deux plus
faibles(445).
Accidents prévus par le calcul de l’année commune sur quinze
années.
335. Il est possible de compter que dans quinze années les terres produisent
successivement les fruits dont la culture étant la plus usitée, en fait la
véritable valeur ; d’ailleurs, pendant cet espace de temps quelques récoltes
abondantes dédommagent de celles des années malheureuses pendant lesquelles des
sécheresses, des pluies, des hivers rigoureux, des grêles, des débordements des
rivières et d ‘autres accidents, diminuent et même détruisent quelquefois les
récoltes.
Ces accidents ne doivent être pris en considération que proportionnellement à
leur gravité ordinaire et au nombre de leurs retours périodiques, pendant quinze
années, d’après les observations recueillies dans la commune.
Frais de Culture, Assolements, Proportion de la récolte à la
semence.
336. L’expert calcule les frais de culture qu’elles exigent en labour,
engrais, semence et récolte ; la succession de leurs assolements, et la
proportion de chaque récolte à la semence ; enfin, la quotité de fruits qui en
revient au propriétaire.
Qualité des terrains.
337. Les variétés de terrains sont nombreuses : ici, c’est une couche
profonde de pure terre végétale ; là, elle est mêlée d’argile, de pierres, de
craie, de cailloux ou de sable, etc. Ces qualités les rendent propres à
produire, soit en grains, des froments, méteils, seigles, orges, avoines ou
sarrasins, etc. , soit en fourrages, des trèfles, sainfoins, luzernes,
etc. , soit en plantes oléagineuses, des chanvres, lins, colzas, navettes,
pavots, etc. , soit en légumes, des haricots, pois, vesces, etc.
Frais de labour.
338. Les frais de labour s’estiment par la qualité et le nombre d’animaux
attelés à la charrue, le nombre d’hommes employés à la conduire et la quantité
de façons qu’exige le terrain.
Engrais extraordinaires.
339. Indépendamment des engrais ordinaires provenant de la consommation des
pailles, il y a des cantons où l’on en emploie d’extraordinaires, comme marne,
cendres, etc. ; le prix d’achat ou d’extraction et les frais de transport de
ces engrais font partie des frais de culture.
Semence.
340. La qualité de chaque espèce de semence qu’il faut jeter par arpent ou
autre mesure locale, s’exprime par le poids ou par des mesures de capacité.
Assolements.
341. L’ordre successif des assolements s’entend d’une suite d’années pendant
lesquelles la terre labourable reçoit diverses sortes de semences, qui sont
presque toujours suivies d’une année de repos.
La succession la plus commune est de trois années.
Il y a des terrains si ingrats, ou si éloignés de tous engrais, qu’après une
seule récolte on est forcé de les laisser en repos pendant une ou plusieurs
années.
Dans les terres très fertiles, au contraire, ou qui sont à portée de recevoir
beaucoup d’engrais, on fait succéder diverses cultures, et la succession des
assolements est de cinq, six, sept ans et plus.
Proportion de la Récolte à la Semence.
342. La proportion de la récolte à la semence, année commune, est
généralement connue des cultivateurs.
Ils l’expriment par un seul chiffre 6, 7, 8, ce qui veut dire que la récolte
est à la semence, comme 6 est à I etc. , ou par la quantité de quintaux de
grains ou de fourrages, de gerbes ou de mesures qu’ils récoltent.
Par la connaissance de ce rapport et celle des assolements, on a le produit
brut annuel d’une terre labourable. Il se compose du total des produits bruts de
toutes les récoltes, divisé par le nombre d’années de l’assolement, y compris
celle du repos, s’il s’en trouve.
Quotité de Fruits.
343. La quotité de fruits que le cultivateur rend au propriétaire, est
presque toujours notoirement connue dans le pays : c’est une portion en nature,
comme moitié, tiers, ou une rétribution en numéraire, qui représente cette
portion.
Lorsque la rétribution est en grains, elle est évaluée au prix des
mercuriales.
L’expert doit recueillir toutes ces notions, tant par l’inspection du terrain
que par les questions qu’il fait aux maires et indicateurs, et il les consigne
dans l’état de classification. Si elles ne suffisent pas pour lui donner une
connaissance parfaite du revenu imposable de chaque nature de terre, elles lui
sont infiniment utiles, lorsque, les réunissant aux baux, ventes et autres
preuves écrites, il a besoin de faire des comparaisons et des ventilations.
Elles le mettent même à portée de juger de la fidélité des baux.
Vignes.
344. Les nombreuses variétés qui existent en France, soit dans la manière de
cultiver la vigne et dans les conditions de la culture, soit dans la quantité et
la valeur de ses produits dans la même commune, soit enfin dans la durée de la
vigne et les moyens de l’entretenir et de la renouveler, en rendent l’évaluation
très difficile.
On peut rarement recourir au prix de fermage, parce que l’usage n’est pas de
donner la vigne à ferme en argent.
Il y a des cantons où le vigneron cultivateur la tient du propriétaire à
portion de fruits, comme moitié ou tiers franc. On peut alors estimer le produit
imposable de la vigne, par la quantité de vin qu’on y récolte année commune, et
par son prix moyen.
Dans les cantons où il est assez ordinaire de vendre la vendange pendante au
cep, ces transactions peuvent donner des notions pour évaluer le produit brut,
dégagé des frais de récolte : mais il reste encore à déduire les frais de
culture, et leur évaluation présente aussi de grandes difficultés.
La vigne est aussi un terrain planté, qui même, dans quelques pays, se
cultive à la charrue, et admet des semences intermédiaires, mais qui plus
ordinairement admet la culture à bras et occupe tout le terrain.
Année commune du revenu des Vignes.
345. Lorsqu’il s’agit d’évaluer le produit imposable des vignes, l’expert
doit supputer d’abord qu’elle est la valeur du produit brut total qu’elles
peuvent rendre année commune, en les supposant cultivées sans travaux ni
dépenses extraordinaires, mais selon la coutume du pays, en formant l’année
commune sur quinze, comme pour les terres labourables.
Déductions.
346. L’année commune du produit brut des vignes étant déterminée, l’expert
déduit, sur ce produit brut, les frais de culture, de récolte, d’entretien,
d’engrais et de pressoir.
Il déduit en outre un quinzième de ce produit, en considération des frais de
dépérissement annuel, de replantation partielle, et des travaux à faire pendant
les années où chaque nouvelle plantation est sans rapport.
Ce qui reste du produit brut, après ces déductions, forme le revenu net
imposable.
Vignes dont la durée n’est pas perpétuelle.
347. Lorsque la vigne ne dure qu’un certain nombre d’années après lesquelles
il faut la renouveler entièrement ou même l’arracher pour laisser reposer le
terrain par une autre culture, l’expert doit combiner son évaluation d’après les
considérations suivantes :
1° La quantité et la qualité du vin que la vigne produit ;
2° La qualité du terrain sur lequel elle est plantée, et des produits que ce
terrain pourrait donner, s’il était cultivé comme terre labourable ;
Cadastre = Recueil.
3° La durée effective de la vigne ;
4° Le nombre d’années pendant lequel le terrain est sans rapport comme
vigne.
L’exemple de cette opération se trouve dans le modèle du tableau de
classification.
Classification des Vignes.
348. La vigne est susceptible d’être distribuée en plusieurs classes dans la
même commune : elle donne lieu principalement à une observation qui peut être
étendue à d’autres sortes de propriétés ; c’est que le terrain qui produit la
meilleure denrée, n’est pas toujours celui qui doit tenir le premier rang dans
la classification, parce que souvent il en produit fort peu, soit par la nature
du terrain, soit par celle du plant.
La classification doit être déterminée par la combinaison de la quantité, de
la qualité et du prix des denrées.
Jardins.
349. Les jardins doivent être évalués d’après le produit de leur location
possible, année commune, en calculant cette année commune sur quinze, comme pour
l’évaluation du revenu des terres labourables.
Ils ne peuvent, dans aucun cas, être évalués au-dessus du taux des meilleures
terres labourables de la commune(410).
Minimum de leur évaluation.
350. Les jardins, comme les vignes, présentent rarement un prix de fermage
connu.
On fixe leur estimation au maximum des meilleures terres labourables
de la commune, parce que leur situation ordinaire auprès des habitations les
rend susceptibles de recevoir plus d’engrais et de soins journaliers, et de
donner de plus abondantes productions.
C’est pourquoi, s’ils sont situés sur un terrains de première qualité, ils
peuvent être portés au double et au triple des meilleures terres labourables,
puisque les terrains les plus médiocres servant de jardins, ne peuvent être
portés au-dessous des terres labourables de première classe de la commune.
Jardins d’une culture plus soignée.
351. On doit observer que le jardin du laboureur, de l’artisan, du
journalier, occupés ailleurs de travaux continuels, n’est ordinairement cultivé
qu’en gros légumes les plus nécessaires, et qui demandent le moins de soin ; de
sorte que sa valeur ne peut guère différer de celle de la terre de première
qualité : mais celui qui est cultivé par un jardinier de profession, soit comme
propriétaire, soit comme locataire ou gagiste, acquiert plus de valeur, parce
qu’il est l’atelier de son travail journalier ; il est donc susceptible d’une
plus forte estimation.
Terrains de pur agrément.
352. L’évaluation du revenu imposable des terrains enlevés à la culture pour
le pur agrément, tels que parterres, pièces d’eau, avenues, etc. , doit être
portée au taux de celui des meilleures terres labourables de la
commune(410).
Terrains enclos.
353. Les terrains enclos sont évalués d’après les mêmes règles, dans les
mêmes proportions que les terrains non enclos de même qualité et donnant le même
genre de productions ; on n’aura égard, dans la fixation de leur revenu
imposable, ni à l’augmentation du produit, qui ne serait évidemment que l’effet
des clôtures, ni aux dépenses d’établissement et d’entretien de ces clôtures,
quelles qu’elles puissent être.
Enclos contenant diverses natures de Biens.
354. Si un enclos contient différentes natures de biens, telles que bois,
prés, terres labourables, jardins, vignes, étangs, etc., chaque nature de
biens est évaluée séparément, de la même manière que si le terrain n’était point
enclos.
Nulle déduction pour l’entretien des clôtures.
355. L’évaluation de ces terrains doit être faite sans avoir aucun égard aux
clôtures de haies, de fossés ou de murailles, de manière que les bois, les prés,
les vergers et potagers qu’elles contiennent, soient estimés au même taux que
les terrains non enclos, d’égale qualité et donnant les mêmes productions.
Prés.
356. Le revenu imposable des prairies naturelles, soit qu’on les tienne en
coupes régulières ou qu’on en fasse consommer les herbes sur pied, sera calculé
d’après la valeur de leur produit, année commune prise sur quinze, comme pour
les terres labourables, déduction faite, sur ce produit, des frais d’entretien
et de récolte. Ainsi, toutes les herbes, s’il y en a plusieurs chaque année,
doivent être évaluées(527).
Produit brut des Prés.
357. Le produit brut des prés est facile à déterminer, car on sait dans
chaque commune ce que telle prairie rapporte de milliers de foin, année
ordinaire, par arpent ou autre mesure locale.
Ainsi, la quantité est le premier élément de la classification.
On distingue aussi par-tout différentes qualités de foin, par la nature des
plantes dont il est principalement composé. La qualité du foin est donc le
second élément ;
Enfin, on sait quel est le prix ordinaire de chaque qualité de foin, à raison
de préférence qu’il obtient dans les marchés, et ce prix devient le troisième
élément.
Le produit brut d’un pré est donc la combinaison de la quantité, de la
qualité et du prix du foin qu’il rapporte.
Déductions.
358. La production du pré étant spontanée, il n’y a pas de frais de culture à
déduire, su ce n’est les frais d’irrigation pour les prairies qui en sont
susceptibles, la dépense d’engrais ou de terrage, suivant l’usage du pays, et,
de temps en temps, le curement des fossés.
Les frais de récolte, fauchage, fanage bottelage, sont faciles à évaluer et
doivent être déduits sur le total du produit.
Ceux de transport au marché sont déjà déduits dans le tarif du prix des
denrées.
Il est donc assez facile, pour les prés, d’arriver du produit brut au produit
imposable.
Herbages.
359. Les prairies dont on fait consommer les herbes sur pied, appelées dans
plusieurs cantons herbages, doivent être estimées d’après le produit
qu’elles représentent.
Prairies artificielles.
360. Les prairies artificielles ne sont évaluées que comme les terres
labourables d’égale qualité.
Marais, Pâtis, bas Prés.
361. L’évaluation du revenu imposable des terrains connus sous les noms de
pâtis, palus ,marais, bas prés et autres dénominations quelconques, qui, par la
qualité inférieure de leur sol, ou par d’autres circonstances naturelles, ne
peuvent servir que de simples pâturages, est faite d’après le produit que le
propriétaire serait présumé pouvoir en obtenir année commune, selon les
localités, soit en faisant consommer la pâture, soit en les louant sans fraude à
un fermier auquel il ne fournirait ni bestiaux ni bâtiments, et déduction faite
des frais d’entretien.
Pâtures.
362. Il y a bien des variétés dans la valeur des pâtures, soit sèches, soit
marécageuses, depuis celles qui sont immédiatement inférieures aux prairies ou
herbages dont on vient de parler, jusqu’à celles qui ne diffèrent guère des
terres vaines et vagues(377).Leur valeur peut être déterminée d’après le nombre
des bestiaux qu’elles peuvent nourrir.
Terrains mêlés d’arbres.
363. Les terres labourables, vignes, prés, pâtures, etc. sur lesquelles se
trouvent des arbres forestiers, soit épars, soit en bordure, sont évaluées à
leur taux naturel, sans égard ni à l’avantage que le propriétaire peut retirer
de ces arbres, ni à la diminution qu’ils peuvent apporter dans la fertilité du
sol ; le sol occupé par les arbres doit, dans tous les cas, être évalué.
Arbres fruitiers épars.
364. Si ces arbres épars ou en bordures sont des arbres fruitiers, mais
qu’ils ne forment pas le principal revenu, alors il faut ajouter à la valeur
donnée de la terre, à raison de sa culture dominante, la plus-value résultant du
produit des arbres.
Les terrains mêlés de plantations donnant un produit sensible, doivent, sous
la dénomination de Labours plantés, Prés plantés ou Terrains plantés,
faire l’objet d’une classification particulière.
Si les arbres forment le produit principal, alors le terrain rentre dans la
classe des vergers(373).
Bois en coupes réglées.
365. L’évaluation des bois en coupes réglées est faite d’après le prix moyen
de leurs coupes annuelles, déduction faite des frais de garde, d’entretien et de
repeuplement.
Mode d’évaluation de ces Bois.
366. Si le bois est divisé en quinze coupes annuelles, c’est-à-dire, s’il
s’en coupe chaque année un quinzième, on calcule le produit de ces quinze
coupes, et le quinzième de ce produit total forme le produit moyen, en y faisant
la déduction portée à l’article précédent(365).
Si le bois était divisé en vingt coupes, on prendrait le produit de ces vingt
années, et le vingtième ferait le produit annuel.
De même pour tout autre nombre de coupes par lequel le bois serait
divisé.
Bois non en coupes réglées.
367. L’évaluation des bois non en coupes réglées se fait d’après leur
comparaison avec les autres bois de la commune ou du canton.
Futaies.
368. La plus-value que les bois de haute futaie acquièrent sur les bois
taillis, étant accidentelle et pouvant cesser après la coupe, n’est pas dès-lors
susceptible d’un allivrement cadastral fixe et immuable, et ces bois doivent
être compris dans les expertises et les matrices cadastrales sur le même pied
que ceux qui se trouvent en taillis dans la commune ou dans les communes
voisines (365, 366, 367).
Correspondance des Classes des taillis et des futaies.
369. En assimilant les futaie aux taillis, on doit néanmoins avoir égard à la
classe de taillis à laquelle la futaie correspond.
Si, par exemple, une futaie est, par la nature de son sol et la qualité de
ses arbres, d’une classe supérieure à la première classe des taillis,
l’estimation doit être réglée à raison de ce que produirait un taillis de même
classe
Si, au contraire, la meilleure classe des futaies ne correspondait qu’à la
seconde classe des taillis, elle devrait recevoir l’estimation de cette seconde
classe.
Bois futaie sur taillis.
370. Si un taillis contient des arbres de haute futaie, on ne doit pas
estimer la place que ces arbres occupent comme si elle était couverte de
taillis, mais évaluer comme si ces arbres n’étaient pas plus âgés ni plus forts
que les autres, l’intention du Gouvernement étant de favoriser les propriétaires
qui laissent croître leur bois ou partie de leurs bois en futaies
Bois de sapins, etc.
371. Les bois de pins, de sapins, les plants de mûriers, les châtaigneraies,
les olivets, saussaies, etc. ne sont point compris sous la dénomination de
futaie, et doivent être estimés d’après leur produit réel.
Pépinières.
372. Les pépinières doivent être évaluées comme terres labourables de
première classe.
Vergers.
373. Les vergers sont des terrains dont la plantation en arbres fruitiers,
tels que pommiers, poiriers, etc. forme la culture dominante et donne le
principal revenu.
Ils doivent être évalués d’abord, d’après le produit de la plantation,
ensuite en y ajoutant la plus value de la culture intermédiaire ou
accessoire.
Cultures mêlées.
374. On donne ce nom aux terrains qui contiennent à la fois diverses
productions, telles que des terres labourables ou des près mêlés de vignes et
d’arbres, sans que l’on puisse reconnaître quelle est la culture dominante ; ces
cultures mêlées doivent être évaluées en réunissant leurs divers produits.
Châtaigneraies, olivets, etc.
375. Les châtaigneraies, olivets, plants de mûriers, les aulnaies, saussaies,
oseraies et autres plants de nature analogue, doivent être évalués en estimant
d’abord cette culture dominante, et y ajoutant les produits des cultures
accessoires, s’il s’en trouve.
Cultures diverses.
376. Les rizières, cultures en maïs, houblonnières, chènevières, cultures en
tabac, champs de colza, de pommes de terre et autres légumes, et toutes les
autres cultures particulières à quelques départements, s’évaluent d’après les
mêmes principes et par les mêmes procédés que les terres cultivées en froment,
seigle, etc.
Ces cultures doivent faire l’objet d’une classification particulière,
lorsqu’elles sont permanentes. Si elles ne sont que momentanées, on les fait
entrer dans le calcul de l’assolement des terres labourables(334, 341).
Terres vaines et vagues.
377. Les terres vaines et vagues, landes, bruyères et les terrains
habituellement inondés ou dévastés par les eaux, sont évalués d’après leur
produit net moyen, quelque modique qu’il puisse être ; mais, dans aucun cas,
leur évaluation ne peut être moindre de 50 centimes par arpent métrique.
Laisses de mer.
378. Les sables de la mer, les laisses de mer ou terrains abandonnés par ses
eaux, lorsqu’ils sont réunis à des propriétés et devenus productifs, doivent
être évalués à raison de ce produit.
Carrières et Mines.
379. Les carrières et mines ne seront évaluées qu’à raison de la superficie
des terrains qu’elles occupent, et sur le pied des terrains environnants.
On entend par le terrain qu’elles occupent, non seulement celui de leur
ouverture, mais tous ceux où sont les réserves d’eau, les déblais et les chemins
qui ne sont qu’à leur usage.
Tourbières.
380. Les tourbières ne sont de même évaluées qu’à raison de la superficie et
sur le pied des terrains environnants.
Etangs.
381. Le revenu imposable des étangs permanents est évalué d’après le produit
de la pêche, année commune formée sur quinze, moins les deux plus fortes et les
deux plus faibles, sous la déduction des frais d’entretien, de pêche et de
repeuplement, frais d’entretien de vannes et de chaussées.
Produit annuel des Etangs.
382. Les étangs se pêchant ordinairement tous les trois ans, on établit, dans
ce cas, le produit annuel en prenant le tiers du prix de la pêche.
Si la pèche n’avait lieu que tous les quatre ou tous les cinq ans, on
prendrait le quart ou le cinquième.
Terrains momentanément en Etangs.
383. L’évaluation du revenu imposable des terrains alternativement en étang
et en culture, se combine d’après ce double rapport, c’est à dire, d’une part le
prix de la pêche, et de l’autre le produit de la culture.
Queues d’Etangs.
384. La superficie tant en eau qu’en ce qu’on appelle queue d’étang,
doit être déterminée, puisqu’elle fait partie du territoire, et on doit répartir
le produit annuel de l’étang sur cette superficie, pour en diviser la valeur par
arpent métrique
Cependant, lorsque les queues des étangs sont affermées séparément, soit
comme pâtures, soit pour y faucher de grosses herbes, elles doivent être
estimées distinctement de la superficie en eau.
Canaux de navigation.
385. Les canaux de navigation ne sont évalués qu’à raison de leur superficie,
y compris leurs francs bords, et sur le pied des meilleures terre labourables(
410).
Les maisons d’habitation et usines dépendantes des canaux seront évaluées
comme les autres propriétés de même nature( 391).
Canaux imposés dans les Communes qu’ils traversent.
386. Les canaux sont compris dans les matrices de rôles des communes qu’ils
traversent, à raison de la portion du canal qui passe sur le territoire de
chacune d’elles.
Canaux non navigables.
387. Les canaux non navigables destinés à conduire les eaux à des moulins,
forges ou autres usines, ou à les détourner pour l’irrigation, sont évalués à
raison de l’espace qu’ils occupent et sur le pied des meilleures terres
labourables( 410).
Salins, Marais salants, Salines.
388. Les salins, les marais salants et les salines sont évalués à raison de
leur superficie sur le pied des meilleures terres labourables( 410).
Les bâtiments qui en dépendent, sont estimés comme les propriétés de même
nature, d’après leur valeur locative.
Blanchisseries.
389. Les prés employés au blanchissage des toiles, ne sont évalués que
d’après leur valeur naturelle comme prés, sans avoir égard au produit des
blanchisseries, qui est purement industriel
Ponts.
390. Les ponts appartenant à des particuliers ou à des compagnies
d’actionnaires, ne sont évalués qu’à raison des terrains qu’occupent des deux
culées, et sur le pied des meilleures terres labourables( 410).
|
TITRE V
CHAPITRE III.
PROPRIÉTÉS BÂTIES. |
391. Toute maison, bâtiment, usine, manufacture, enfin toute propriété bâtie
est évaluée en deux parties ; savoir, la superficie, sur le pied des meilleures
terres labourables (410), et l’élévation, d’après la valeur locative, déduction
faite de l’estimation de la superficie.
Valeur locative
392. Le revenu net imposable des maisons d’habitation, en quelque lieu
qu’elles soient situées, soit que le propriétaire les occupe ou les fasse
occuper par d’autres, à titre gratuit ou onéreux, est déterminé d’après leur
valeur locative, calculée sur dix années, sous la déduction d’un quart de cette
valeur locative, en considération du dépérissement et des frais d’entretien et
de réparations ; et à la déduction aussi de l’évaluation donnée à la superficie
(391).
Minimum de l’Evaluation des Maisons.
393. Le minimum du revenu d’une maison est, pour la superficie, la
valeur des meilleures terres labourables (410), et pour l’élévation, une valeur
double de la première, si elle n’a qu’un rez-de-chaussée, triple si elle a un
étage au-dessus, et quadruple si elle a plusieurs étages.
Le comble ou toiture, de quelque manière qu’il soit disposé, n’est compté
pour un étage.
Briqueteries, tuileries, papeteries, verreries et autres manufactures ou
usines de toute espèce, sont évalués d’abord, à raison de leur superficie, sur
le pied des meilleures terres labourables (391), ensuite à raison de leur valeur
locative, calculée sur dix années, sous la déduction d’un tiers de cette valeur
pour le dépérissement et les frais d’entretien et de réparations, et sous la
déduction aussi de la valeur donnée à la superficie.
Valeur locative des Usines.
398. La valeur locative d’une usine ou manufacture quelconque se constate par
les baux, si elle est louée ou affermée ; si elle n’est pas louée, par la
comparaison avec les propriétés de même nature qui seraient louées dans la
commune ; s’il y a aucune propriété du même genre louée dans la commune, s’il ne
se trouve aucun point de comparaison, on calcule le revenu brut des marchandises
ou productions, on déduit les frais d’exploitation de toute espèce et on établit
le revenu net, sur lequel on fait ensuite les déductions spécifiées ci-dessus
(397).
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TITRE V
CHAPITRE IV.
EXCEPTIONS. |
Rues, Places, Rivières.
399. Les rues, places publiques, carrefours, fontaines publiques, les lieux
publics servant aux foires et aux marchés, les ponts, les grandes routes, les
chemins vicinaux, les promenades publiques, boulevards, les rivières, ruisseaux,
lacs, les rochers nus et arides, ne sont point imposables.
Les promenades publiques appartenant à des particuliers sont évaluées comme
terrains de pur agrément (352).
Forêts impériales.
400. Les forêts impériales et bois nationaux inaliénables ne sont point
imposables.
Domaines nationaux non productifs.
401. Les domaines nationaux non productifs, aliénables ou inaliénables, ne
sont point imposables.
Dotation de la Couronne.
402. Les biens de la dotation de la couronne ne sont point imposables.
Bâtiments destinés à un service public.
403. Ne sont pas imposables,
Les palais, châteaux et bâtiments impériaux, les palais du sénat et du corps
législatif, les jardins et parcs en dépendant ;
Le panthéon, l’hôtel des invalides, l’école militaire, l’école polytechnique,
la bibliothèque impériale, le jardin impérial des plantes ;
Les bâtiments affectés au logement des ministres, du grand-maître de
l’université, des administrations et de leurs bureaux ;
Les églises et les temples consacrés à un culte public, les cimetières ;
Les archevêchés, évêchés et séminaires, les presbytères et jardins y
attenant ;
Les bâtiments occupés par les cours de justice et les tribunaux ;
Les lycées, prytanées, écoles et maisons d’éducation impériales, les
bibliothèques publiques, musées, jardins de botanique des départements, leurs
pépinières et celles faites au compte du Gouvernement par l’administration des
forêts, et les ponts et chaussées ;
Les hôtels de préfecture, sous-préfecture et jardins y attenant, les maisons
communales, maisons d’école appartenant aux communes ;
Les hospices et jardins y attenant, dépôts de mendicité, prisons, maisons de
détention,
Les fortifications et glacis en dépendant ; les arsenaux, magasins, casernes
et autres établissements militaires ;
Les manufactures de poudres de guerre, les manufactures de tabacs et autres
au compte du Gouvernement, les haras, enfin tous les bâtiments dont la
destination a pour objet l’utilité publique.
Bâtiments publics appartenant à des particuliers.
404. Les propriétés énoncées à l’article précédent, appartenant à des
particuliers, sont imposables d’après les principes qui les concernent
respectivement.
Domaines nationaux productifs.
405. Les domaines nationaux productifs, aliénables ou inaliénables autres que
les bois (400), sont évalués comme les autres propriétés semblables.
Biens communaux.
406. Les propriétés appartenant aux communes autres que les maisons
communales et les écoles (403), les biens communaux, les propriétés des hospices
et établissements publics autres que les maisons et jardins y attenant (403),
sont évalués comme les autres propriétés.
Marais communaux.
407. Les marais, terres vaines et vagues, situés dans le territoire d’une
commune, seront évalués d’après les principes qui leur sont applicables, et
l’imposition en sera acquittée par la commune.
Biens communs à une partie des habitants.
408. Les biens communs à une partie des habitants, seront évalués comme les
autres, et la contribution acquittée par ces habitants.
Dessèchements et Défrichement.
409. Les exemptions accordées par la loi du 23 novembre 1798, pour les
dessèchements et défrichements et pour les plantations de bois et de vignes, qui
auront lieu après la confection du cadastre de la communes, n’ont plus besoin
d’être spécifiés, puisque ces terrains conserveront l’allivrement fixe qu’ils
avaient avant cette amélioration, laquelle ne donnera lieu à aucune augmentation
d’imposition jusqu’au renouvellement du cadastre.
Les propriétaires de terrains dont le dessèchement ou défrichement a eu lieu
avant le cadastre, continuent de jouir, pour le reste du temps fixé par la loi,
des exemptions ou modérations qu’elle leur accorde (820).
Evaluation sur le pied des meilleures terres
labourables.
410. Dans tous les articles où il est dis qu’une propriété sera imposée sur
le pied des meilleures terres labourables (349, 352, 385, 387, 388, 390, 391,
393 et 396), on doit dans la communes ; et s’il n’y en avait pas, dans celle des
communes voisines dont le territoire a le plus de contiguïté et d’analogie avec
le sien.
|
TITRE VI.
EXPERTISE. _______
SECTION 1re
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.
|
411. Evaluer, d’après les principes établis dans le titre précédent, les
revenus imposables de toutes les propriétés comprises dans la commune et
rapportées sur le plan, constitue ce que l’on nomme l’expertise d’une
commune.
Difficulté de l’Expertise.
412. Cette évaluation des revenus, réellement difficile en elle-même, le
paraît encore plus dans l’opinion : le géomètre, qui mesure et représente sur le
plan chaque propriété telle qu’il la voit sur le terrain, opère sur des vérités
mathématiques ; l’expert, chargé de constater un revenu qui se dérobe à ses
regards, semble livré davantage à l’arbitraire.
Expertise fondée sur des bases positives.
413. Cependant, si l’expertise ne peut reposer sur des bases aussi positives,
aussi évidentes que l’arpentage, il est possible de lui tracer une marche telle,
que l’estimateur soit conduit à la vérité par les procédés mêmes qu’il suit, et
que la confiance que peut inspirer son caractère ; soit justifiée encore par son
opération elle-même.
Expertise opérée par des calculs abstraits et généraux.
414. C’est pour atteindre ce but, c’est pour faire reposer aussi l’expertise
sur des vérités mathématiques, que le Gouvernement a d’abord entouré
l’estimateur de tous les renseignements qui pouvaient lui être utiles ; qu’il
lui a prescrit ensuite d’opérer, non sur chaque propriété individuellement, mais
sur chaque nature de culture considérée abstraitement : ce n’est pas la terre
labourable de tel propriétaire, le pré de tel autre, la vigne d’un troisième,
que l’expert est chargé d’évaluer ; il est appelé à déterminer, d’une manière
abstraite et générale, quel est le produit de l’arpent de telle culture et de
telle classe.
Expertise libre de toute influence personnelle.
415. Par-là, l’expert est à l’abri de toute influence, de toute passion,
puisque ni les propriétaires ni lui-même ne peuvent connaître quel effet ses
opérations auront sur le revenu de chaque individu, qu’après que l’application
en a été faite à chaque propriété : or cette application s’exécute lorsque
l’expert a quitté la commune et terminé sa mission, et elle est confiée à
d’autres agents (798).
Évaluations générales appliquées aux propriétés
particulières.
416. Les propriétaires n’ont donc point à redouter que les opérations de
l’expertise soient favorables aux uns et défavorables aux autres, puisque les
évaluations de chaque espèce de culture et de chaque classe, une fois
déterminées, sont applicables à tous, d’après l’étendue, la culture et la classe
de la propriété de chacun : l’arpent de terre labourable de première classe, par
exemple, fixé pour une commune à 100 francs de revenu net, est fixé ainsi pour
tous ceux qui, dans cette commune, possèdent des terres labourables de première
classe ; celui qui en a deux arpents, a 200 francs de revenu ; celui qui n’en a
qu’un demi-arpent, n’a qu’un revenu de 50 francs.
Uniformité de principes et de procédés.
417. Si les propriétaires pensent être tranquilles sur le résultat pour
chacun d’eux du travail de l’expertise, ils doivent l’être également sur
l’évaluation de la masse des revenus de leur commune, comparativement aux autres
communes : partout les experts suivent les mêmes principes et opèrent par les
mêmes procédés ; partout les renseignements dont ils sont environnés, les formes
qui leur sont prescrites, les conduisent de même et sans que , pour ainsi dire,
le concours de leur volonté soit nécessaire à la connaissance de la vérité.
Craintes de surévaluation générale, mal fondées.
418. Enfin, les propriétaires n’ont point à craindre une surévaluation
générales des revenus. Le Gouvernement n’a et ne peut avoir aucun intérêt à ce
que la masse des revenus territoriaux de l’Empire français soit plus ou moins
évaluée. Sa quotité plus forte ne serait pas un motif d’augmenter l’impôt ; sa
quotité plus faible ne serait pas un obstacle à cette augmentation.
Intérêt du Gouvernement au Cadastre.
419. Le véritable intérêt qu’a le Gouvernement au cadastre, c’est que partout
la vérité soit connue , c’est que toutes les propriétés soient évaluées dans une
juste proportion. Cet intérêt se fonde sur deux considérations : l’une, que plus
l’impôt est également réparti, plus il se perçoit avec facilité ; l’autre, bien
plus puissante à ses yeux, que l’égalité de la répartition est un grand acte de
justice qu’il devait à tous les Français.
Conduite louable des Experts.
420. Les experts déjà employés ont jusqu’à présent justifié en général la
confiance publique ; les propriétaires ont reconnu la justice de leurs
opérations.
Égalité des évaluations entre les Départements.
421. Une crainte seulement s’est élevée : en se reconnaissant justement
évalué, chaque canton, chaque commune a paru appréhender que l’on n’opérât point
partout avec la même bonne foi et la même exactitude.
Mais par-là même que cette crainte est générale, elle se détruit, elle
devient honorable pour le corps des experts et rassurante pour tous les
contribuables.
|
SECTION II.
OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES À L’EXPERTISE.
_________
CHAPITRE I.er
MATÉRIAUX POUR LES EXPERTISES.
|
422. Le soin de rassembler, préparer et mettre en ordre les matériaux
relatifs à l’expertise, est confié aux agents de la direction des contributions
directes.
Notions générales sur les Forces respectives des
Communes.
423. Depuis leur établissement, les directeurs des contributions ont dû
chercher à se procurer des connaissances sur les revenus respectifs des communes
de leurs départements ; ils ont dû y mettre plus de soin et d’activité encore
depuis que le cadastre est entrepris.
Matériaux utiles à rassembler.
424. Les matériaux qu’ils ont dû et doivent encore rassembler, consistent
dans les tableaux généraux ou particuliers de statistique ; les mémoires faits à
diverses époques sur les revenus fonciers du département ou des
arrondissements ; les mémoires ou états envoyés chaque année, par les conseils
d’arrondissement, au conseil général du département, et par celui-ci au
Ministère de l’intérieur ; les anciens cadastres, s’il en existe ; les anciennes
vérifications de vingtièmes ; les états formés en l’an 9 (1801) sur la
consistance territoriale et le produit des communes ; et enfin les états de
sections rédigés en 1791.
Relevés des Baux et Actes de Vente.
425. Les directeurs font former, par les contrôleurs, des relevés des baux,
des actes de vente ou de partage. Il est fait deux relevés séparés pour chaque
commune ; l’un comprend les baux, l’autre les actes, etc.
Actes de Vente.
426. Les seuls actes de vente ou de partage que l’on doive recueillir, sont
ceux antérieurs à 1790, époque où le retrait lignager ou féodal empêchait de
dissimuler la véritable valeur des biens. Depuis cette époque, la valeur vénale
a éprouvé tant de variations, qu’il est difficile d’établir des estimations sur
des données aussi incertaines.
Baux.
427. Les contrôleurs ne doivent pas se borner à relever un certain nombre de
baux ; ils doivent relever généralement tous ceux qui existent et ont été
enregistrés seulement à compter de l’année 1797 jusqu’en 1809 inclusivement.
Forme des Relevés.
428. Afin que les relevés contiennent les détails des fermages, les
contrôleurs, au lieu de transcrire les tables alphabétiques, ont recours aux
registres sur lesquels les actes sont enregistrés et les détails établis.
Recherches chez les Notaires par les Préposés de
l’Enregistrement.
429. Si, parmi les baux relevés, les directeurs ne trouvent pas des détails
et renseignements suffisants, ils en transmettent la note au directeur de
l’enregistrement, en l’invitant à en faire la compulsion chez les notaires par
l’inspecteur ou vérificateur, qui prend la note exacte de toutes les charges du
bail.
Autres Renseignements.
430. Les contrôleurs prennent communication chez les receveurs de
l’enregistrement et des domaines, des adjudications concernant les domaines
nationaux, ainsi que des registres d’actes et de déclarations des héritiers,
donataires et légataires ; ils s’attachent à recueillir, auprès de ces
receveurs, tous les renseignements que ceux-ci peuvent leur fournir et qui sont
dans le cas de suppléer aux détails non exprimés dans les renseignements.
Contrôleurs chargés des Relevés.
431. Les contrôleurs sont chargés de faire, chacun dans son arrondissement,
les relevés de tous les baux et actes de vente qui peuvent concerner non
seulement leurs arrondissements, mais encore les arrondissements voisins et les
départements limitrophes.
Triage des Baux.
432. Ces relevés sont adressés au directeur des contributions ; celui-ci en
fait le triage, et fait passer à chaque contrôleur les notes de baux relatifs à
des communes de son arrondissements.
Baux concernant des Départements différents.
433. S’il se trouve des baux qui concernent les communes d’un département
voisin, le directeur les envoie à son collègue de ce département.
Baux des Etablissements publics et Registres des
Economes.
434. Les contrôleurs prennent communication des baux et des registres tenus
par les économes des biens des hospices et des établissements publics de
bienfaisance, aux bureaux mêmes de l’administration de ces biens.
Baux et Registres des Hospices.
435. Comme les hospices sont confiés à la surveillance des préfets et à
l’autorité immédiate des maires, les préfets donnent les ordres nécessaires pour
que les communications soient faites aux contrôleurs aussitôt qu’ils le
requerront, et de manière qu’ils y emploient le moins de temps possible.
Affiches de Biens à vendre.
436. Il est important que les directeurs forment des collections d’affiches
de biens à vendre ; dans beaucoup de départements ces affiches donnent des
connaissances précieuses sur les produits des biens-fonds.
Relevés des Affiches envoyés aux Contrôleurs.
437. Les directeurs rassemblent les annonces de biens à vendre qui sont
insérées dans les papiers publics, ou affichées, notamment de ceux qui se
vendent par licitation. Ils en envoient des copies au contrôleur de
l’arrondissement dans lequel le bien est situé.
Jugements des Conseils de Préfecture.
438. Depuis l’établissement des directions, un grand nombre de propriétaires
ont formé des demandes en décharge ou réduction de contribution foncière ; ces
demandes ont été instruites par les contrôleurs, des baux ont été produits, des
experts ont été nommés ; ils ont constaté les revenus, et entendu les
répartiteurs ; les directeurs ont fait leurs rapports, et il est intervenu des
jugements de conseils de préfecture.
Ces jugements, les expertises particulières qui en ont été la base, sont des
renseignements très précieux. Les notions qu’ils donnent sur des propriétés
particulières peuvent être très utiles dans l’estimation générale des
revenus.
Le directeur doit rassembler les jugements et les pièces sur lesquelles ils
ont été motivés, et faire passer au contrôleur tous ceux qui intéressent les
communes à expertiser.
Ventes de Biens nationaux.
439. Lorsque des biens nationaux sont vendus, les préfets font remettre aux
directeurs une note des bases qui ont servi à régler la première mise à prix, à
raison de tant de fois le revenu, et l’indication du prix auquel ils ont été
adjugés. Les directeurs envoient également aux contrôleurs les notes relatives
aux communes à expertiser.
Ordre de compléter les Relevés des Baux.
440. Dans les départements où il aurait été négligé de former ou de compléter
le relevé général des baux, et dans ceux où l’on n’a pas employé tous les moyens
propres à grossir le nombre des matériaux utiles aux expertises, les directeurs
doivent donner les ordres les plus précis pour que les contrôleurs s’occupent,
sans délai, de rassembler tous les matériaux qu’ils peuvent se procurer ; un
plus long retard dans la confection d’un travail aussi essentiel prouverait une
indifférence répréhensible.
Importance des Renseignements préalables.
441. Les directeurs doivent se rappeler que le succès des expertises est
attaché en grande partie aux renseignements préalables que les contrôleurs
peuvent réunir.
Classement des Renseignements par Commune.
442. Toutes les pièces recueillies sont classées par commune.
Epoque où la compulsion des Baux doit être terminée.
443. Au 1er janvier 1812, les directeurs doivent donner au
commissaire impérial l’assurance que la compulsion générale des baux et actes de
vente est terminée, et que les contrôleurs sont parfaitement en règle sous ce
rapport.
Il est recommandé aux inspecteurs généraux de donner une attention
particulière à cet objet.
|
TITRE VI
SECTION II
CHAPITRE II.
RELEVÉ DU PRIX DES GRAINS ET AUTRES
DENRÉES. |
Tableau du Prix des Denrées.
444. Il est formé un tableau du prix des denrées, d’après les mercuriales de
quinze années.
Formation de l’année commune sur quinze années.
445. Le prix moyen des denrées qui doit servir à l’évaluation du produit des
propriétés foncières, est établi sur le prix de quinze années, en retranchant
les deux plus faibles et les deux plus fortes ; le onzième de la somme des
années forme le prix des denrées de l’année moyenne (334, 335).
Choix des quinze années.
446. Le tableau du prix des denrées comprend les quinze années suivantes,
1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802,
1803 les sept dernières années correspondent aux années 5, 6, 7, 8, 9, 10 et
11.
Il a été fait des changements au choix de ces années dans les départements
réunis à l’ancien territoire de la France, où l’époque de la circulation du
papier-monnaie n’ont pas été les mêmes.
Prix spécifiés en francs.
447. Ces tableaux doivent présenter le prix des denrées en francs, puisque le
contribution foncière est répartie et perçue en cette valeur (328) ; il convient
dès lors d’avoir égard à la différence qui existe entre les monnaies des divers
pays.
Relevés des Mercuriales faits par les inspecteurs.
448. Le relevé des mercuriales est fait par les inspecteurs.
Les inspecteurs forment un relevé séparé pour chaque commune.
Formés dans le lieu du marché.
449. Ce relevé est formé dans le lieu du marché où chaque commune porte ses
denrées, et l’on prend les prix auxquels se vendent les denrées de chacune des
communes, s’ils sont distingués sur les mercuriales.
Actes de notoriété suppléant aux Mercuriales.
450. Si les prix de la commune ne sont pas distingués, et qu’elle ait une
denrée d’une qualité supérieure ou inférieure à celles autres denrées qui sont
vendues dans le même marché, il y est suppléé par un acte de notoriété, comme
pour les denrées non comprises dans les mercuriales (453).
Denrées de qualités différentes.
451. Si la même commune a une denrée de plusieurs qualités très différentes,
le relevé en indique les prix séparément, s’ils se trouvent sur les
mercuriales ; sinon il est suppléé par un acte de notoriété ( 453 ).
Communes qui ne vendent à aucun Marché.
452. Les communes qui ne vendent aucune denrée dans un lieu de marché, sont
censées porter leurs denrées au marché dont elles sont le plus voisines, et
assujetties au prix des mercuriales de ce marché.
Actes de notoriété.
453. Dans les lieux de marché où il n’existe pas de mercuriales, dans
d’autres où ces mercuriales sont incomplètes et ne présentent point la série de
quinze années, les inspecteurs font constater devant le maire, par des marchands
, négociants ou cultivateurs, les prix communs des denrées.
Prix moyen des Mercuriales.
454. Dans quelques départements, le relevé des mercuriales présente, au lieu
du prix moyen de l’année entière, le prix d’une seule époque. Cette manière
d’opérer est vicieuse ; il faut, au contraire , prendre le prix moyen de chaque
jour de marché pendant l’année entière, additionner ces prix, et ensuite diviser
le produit total par le nombre de jours de marché.
Bois, Vins, Cidres, etc.
455. Dans les communes ou lieux de marché où l’on n’était pas dans l’usage de
tenir les mercuriales de certaines denrées, telles que bois, vin, foin, cidre,
etc. les inspecteurs font constater devant le maire le prix de tous ces objets,
par des marchands, négociants ou cultivateurs.
Signature des Relevés et Actes de notoriété.
456. Les relevés et les actes de notoriété sont revêtus de la signature des
personnes qui auront concouru à leur formation.
Révision des actes de notoriété.
457. Les directeurs doivent examiner très attentivement les actes de
notoriété, les comparer entre eux, les rapprocher de ceux résultant des
mercuriales des marchés voisins : s’ils trouvent des différences, en chercher
les causes ; et si elles ne leur paraissent pas justifiées, soit par la
situation plus ou moins favorable des communes, conclure à ce que les prix
soient augmentés ou diminués.
Sur le rapport du directeur, le préfet peut modifier les résultats des actes
de notoriété, de manière à les mettre en harmonie avec les prix des autres
denrées fixés par les mercuriales.
Révision des relevés des Mercuriales.
458. Les relevés des mercuriales sont présentés aux préfets pour être
définitivement arrêtés.
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TITRE VI
SECTION II
CHAPITRE III.
TABLEAU COMPARATIF DES MESURES ANCIENNES ET
NOUVELLES. |
Tableau de conversion rédigé par le Contrôleur.
459. Les contrôleurs sont chargés de rédiger les tableaux de conversion des
anciennes mesures locales, soit de superficie, soit de poids, soit de capacité
en nouvelles mesures métriques (62).
Importance du Tableau de conversion.
460. Tous les tableaux des expertises devant être rédigés d’après le nouveau
système de poids et mesures, en conservant les dénominations vulgaires énoncés
dans l ‘arrêté du Gouvernement du 4 novembre 1800 (62), il importe que ces
tableaux soient faits avec le plus grand soin, puisqu’ils sont la base de tous
les calculs.
Table de Réductions.
461. Dans les départements où il existe des tables de comparaison entre les
mesures anciennes et nouvelles, les contrôleurs s’assurent si les rapports sont
exactement établis.
Livres élémentaires à consulter.
462. Dans les départements où ces tables n’existent point, les contrôleurs
constatent les mesures anciennes usitées dans les communes ; ils en font ensuite
la conversion en nouvelles mesures, d’après les livres élémentaires qui ont paru
sur cette matière : les meilleurs qui aient été publiés jusqu’à présent, sont
ceux de MM. Tarbé et Vassali ; le Manuel pratique et élémentaire
des poids et mesures de M. Tarbé, est approuvé par le Ministre de
l’intérieur.
Fractions, ne doivent pas être négligées.
463. les fractions ne doivent pas être négligées, parce que, dans les
calculs des grandes contenances, ces omissions deviennent très
importantes, et qu’en résultat elles influent sur l’évaluation totale des
communes.
Mesures portant le même nom.
464. Lorsque, dans une même commune, des mesures locales différentes portent
le même nom, leur valeur doit être spécifiée comme ci-après :
Journal – carreau – pied de 200 carreaux . – de 12 pieds. – de
Guyenne.
Journal – carreau – pied de 180 carreaux – de 12 pieds – de
Guyenne.
Vérification du Tableau de conversion.
465. Le contrôleur vérifie cet état, en le comparant avec celui rédigé par le
géomètre chargé du parcellaire (103) ; il a le plus grand soin de lui donner
toute l’exactitude possible.
|
TITRE VI
SECTION II
CHAPITRE IV.
TRAVAUX PREPARATOIRES DE L’INSPECTEUR.
|
Examen des Relevés des Mercuriales.
466. Aussitôt que le budget d’un département a fait connaître les cantons
désignés pour les opérations cadastrales d’une année (47), l’inspecteur réunit
les relevés des mercuriales d’un de ces cantons, quand même ce budget ne
contiendrait qu’une partie des communes dont le canton est composé ; il vérifie
ces relevés, s’assure s’ils sont exacts et complets ; et, dans le cas contraire,
il prend sur le champ tous les renseignements qui peuvent lui manquer.
Approbation des Relevés des Mercuriales.
467. Après avoir complété les relevés de toutes les mercuriales du canton, il
les soumet, par un rapport écrit, au directeur, pour être, comme il a été
expliqué ci-dessus, approuvés par le préfet (458).
Envoi à l Inspecteur général.
468. Il adresse à l’inspecteur général de la division dont son département
fait partie, un double de son rapport, visé du directeur, et y joint la
récapitulation seulement des divers relevés
Cantons et parties de canton désignés pour le Cadastre de
l’année
469. Si le budget de l’année désigne pour les travaux du cadastre d’autres
cantons ou parties de canton, il fait pour la totalité des communes de ces
cantons le travail prescrit (466, 467).
Réunion des Baux, Actes de vente et Affiches.
470. L’inspecteur réunit ensuite, pour ces mêmes cantons, tous les baux
compulsés , soit par lui, soit par les contrôleurs (425) ; il rassemble les
actes de vente (426), les affiches de biens à vendre ou à louer(436), et tous
les matériaux qui peuvent être déposés à la direction ( 424, 438, 439).
Tableau du prix commun des Fermages.
471. Il fait alors une espèce de ventilation des baux qu’il a réunis,
c’est-à-dire, il s’attache à connaître pour quelle somme chacune des natures de
biens-fonds de ce bail.
Il parvient ainsi à constater le prix commun de fermage de l’arpent de
l’arpent de terres labourables, de prés, de vignes, de bois, etc. ; et il en
rédige, pour chaque canton, un tableau par commune.
Colonage à portion de Fruits.
472. Dans les départements où le colonage à portion de fruits ou toute autre
condition d’exploitation remplace l’amodiation en argent, l’inspecteur peut
parvenir à faire le travail et à rédiger le tableau prescrit par l’article
précédent, en convertissant en argent les colonages en denrées.
A cet effet, il s’attache à bien connaître le mode de colonage le plus usité
dans le canton, et les charges respectives du propriétaire et du coton.
Il choisit, dans chaque commune, trois ou quatre domaines exploités selon le
mode le plus usité.
Il constate la portion de fruits que retire le propriétaire, et l’évalue en
argent d’après le relevé des mercuriales (458).
Il ajoute ensuite à ce prix les charges du colon qui augmentent réellement le
revenu du propriétaire, et en déduit au contraire les charges contractées par ce
propriétaire, et qui diminuent ce même revenu.
Alors il sait combien ce domaine rapporte au propriétaire ; il a en argent le
prix du bail, et est à portée de faire la ventilation, de constater le prix
commun de fermage de l’arpent de chaque nature de bien, et d’en rédiger le
tableau ; enfin, de faire toute l’opération expliquée par l’article précédent
(471).
Tableau du Prix commun de la Valeur vénale.
473. L’inspecteur doit faire ensuite, pour les actes de vente, ce qu’il a
fait pour les baux, ventiler ces actes de la même manière, et rédiger un tableau
du prix commun de la valeur vénale des terres, prés, vignes, bois, etc.
Manière de suppléer aux baux et aux actes de vente.
474. Dans les cantons pour lesquels il n’a été possible de découvrir ni baux
ni actes de vente, l’inspecteur fait le travail et rédige les deux tableaux
prescrits par l’article précédent, d’après les prix de fermages et les valeurs
vénales notoirement connus, d’après les partages, les actes de licitation entre
mineurs, et les relevés des registres des économes d’administrations ou
d’établissements publics.
Envoi au Directeur et à l’inspecteur général.
475. Il remet les deux tableaux du prix commun des fermages (471, 472), et du
prix commun de la valeur vénale (473), avec un rapport écrit, au directeur, pour
qu’il les examine et les approuve, et adresse à l’inspecteur général un double
du rapport et des états.
Communication aux Maires des Communes.
476. L’inspecteur se transporte successivement dans toutes les communes du
canton ; il communique son travail à chaque maire, et reçoit ses
observations.
Prix communs du produit des Terres.
477. Il consulte le maire et, s’il lui est possible, quelques-uns des
principaux propriétaires ou cultivateurs, sur le produit des différentes natures
de propriétés, non seulement de la commune, mais encore des communes voisines,
et rectifie ses deux premiers tableaux des prix communs de fermage et des
prix communs de la valeur vénale. Il s’attache à ce que les différentes
espèces de biens soient classées proportionnellement entre les communes.
Classement des Communs entre elles.
478. Comparant les opinions du maire de chaque commune sur les communes
voisines, il met la dernière main aux deux tableaux ci-dessus, en fait la
rédaction définitive, et les adresse au directeur avec son rapport, pour être
examinés et approuvés ou modifiés par lui.
Il adresse ce rapport et ces tableaux définitifs à l’inspecteur général.
Envoi aux contrôleurs.
479. Le directeur fournit aux contrôleurs chargés des expertises, les relevés
des mercuriales et des copies des tableaux mentionnés dans les articles 466, 471
et 472.
Renseignements ci-dessus non obligatoires pour l’Expert
480. Les renseignements contenus dans ces tableaux ne sont pas obligatoires
pour l’expert ; mais le contrôleur est tenu de lui en
donner connaissance, de lui demander les motifs qui le portent à s’en écarter,
et de consigner ces motifs dans un procès-verbal.
Remplacement de l’Inspecteur.
481. Lorsque l’inspecteur, par maladie, absence, ou par toute autre cause, ne
peut être chargé des travaux qui lui sont prescrits (466 à 478, 641 à 644, 756 à
762), le directeur propose au préfet de nommer, pour le remplacer, un
contrôleur, qui, dans ce cas, jouit de l’indemnité.
|
TITRE VI
SECTION III.
Opérations de l’expertise.
_________
CHAPITRE I.er.
Présentation et choix des experts.
Choix des contrôleurs.
|
Experts nommés par les Préfets.
482. Les experts sont nommés par le préfets, sur la présentation du directeur
des contributions.
Experts présentés par le Directeur.
483. A mesure que les communes sont en état d’être expertisées, le directeur
présente l’expert ou les experts qu’il propose de charger des expertises.
Préférence donnée aux Experts déjà employés.
484. On emploie de préférence ceux qui ont déjà travaillé aux expertises, et
dont les opérations ont été reconnues régulières.
Experts réduits au plus petit nombre.
485. Les experts doivent être réduits à un petit nombre, de manière cependant
qu’il y en ai toujours au moins deux dans chaque canton.
Experts chargé de toutes les parties du travail.
486. Les diverses parties qui constituent l’expertise d’une commune, ne
peuvent être faites que par un seul et même expert.
Expert général prohibé.
487. Il ne peut être nommé un expert général assisté de sous experts, ni une
commission chargée d’un travail préalable aux expertises.
Incompatibilité.
488. Les fonctionnaires publics salariés par le Gouvernement et les employés
des diverses administrations ne peuvent pas être experts.
Experts étranger aux Canton.
489. Un expert ne peut opérer dans une commune dépendante d’un canton où il
est domicilié et où il a ses principales propriétés.
Exception
490. Toutefois un citoyen qui n’aurait que quelques propriétés éparses dans
les diverses communes d’un canton, pourrait être chargé des évaluations, si,
d’ailleurs, ses travaux précédents, ou son intégrité et son expérience, lui
méritaient cette exception motivée.
Choix des Contrôleurs.
491. Toutes les opérations préliminaires à l’expertise étant terminées et les
experts nommés, le directeur désigne les côntroleurs des contributions chargés
de concourir au travail des experts.
|
TITRE VI
SECTION III
CHAPITRE II
AFFICHES, INDICATEURS. |
Affiches.
492. Le préfet fait afficher dans chaque commune à expertiser et dans les
communes circonvoisines, un avis indiquant l’époque de l’ouverture des travaux,
les noms de l’expert et du contrôleur, et l’invitation aux maires de seconder
leurs opérations, et aux propriétaires, régisseurs, fermiers ou ayant cause,
d’assister au classement de leurs terres, et de fournir tous les renseignements
qui pourront être utiles à ce classement.
Cet avis doit être inséré dans le journal du département.
Indicateurs.
493. Il est accordé des indicateurs aux experts . Ces indicateurs fournissent
des renseignements sur les produits imposables des communes ; ils aident à
reconnaître les parcelles et leurs limites, et à s’assurer de l’exactitude des
noms des propriétés et de la dénomination des propriétés.
Changement d’Indicateurs.
494. Lorsque l’indicateur ne connaît pas toutes les parties du territoires,
le maire, sur la demande du contrôleur ou de l’expert, le fait remplacer.
Choix des Indicateurs.
495. Les maires doivent choisir les indicateurs parmi ceux des habitants qui
connaissent le mieux les localités.
|
TITRE VI
SECTION III
CHAPITRE III
FONCTIONS DES EXPERTS. |
496. L’expert est appelé dans une commune arpentée, à l’effet de déterminer
le revenu imposable de cette commune, par l’estimation de toutes ses
propriétés.
Commencement des Opérations.
497. L’expert commence ses opérations aussitôt qu’on lui a remis l’atlas
portatif ou la copie de la minute du plan (304), et le tableau indicatif des
diverses propriétés (287), lequel tableau donne la connaissance de la contenance
du territoire, de sa division en sections, et des différentes natures de
propriétés que contient chaque section.
§. Ier.
TARIF DEFINITIF DU PRIX DES GRAINS ET DENREES.
Modération au Tarif des Denrées.
498. La première opération de l’expert est la modération à faire au relevé du
prix des grains et denrées, à raison de leur transport au marché.
Modération basée sur le prix moyen des quinze années.
499. L’expert ne doit pas baser ses déductions sur les prix actuels, mais sur
le prix moyen des quinze années comprises dans les mercuriales.
Calcul de la Modération
500. Cette modération ne doit pas être calculée précisément sur ce qu’il en
coûterait pour un transport spécial ; elle doit être très-faible, attendu que
les chariots et les animaux qui sont employés aux transports, servent aux
travaux de l’agriculture et entrent dans les frais d’exploitation.
Communes qui consomment leurs Denrées
501. Les communes qui consomment les denrées qu’elles produisent, ont droit
aux déductions pour les frais de transport, si le prix des denrées est établi
pour elles d’après le tarif dressé pour le chef-lieu de marché dont elles sont
plus voisines.
Communes ayant un Marché
502. Dans les communes qui ont un marché, il ne doit être fait aucune
déduction pour les frais de transport.
Tarif définitif du Prix des Denrées
503. Le tarif définitif du prix des grains et denrées est établi au verso
du relevé ; il présente, dans une première colonne ; le prix constaté par le
relevé ; dans la seconde, la modération faite pour frais de transport au marché,
et dans une troisième colonne ; le prix des denrées, déduction faite des fais de
transport.
Tarifs en mesures anciennes et nouvelles.
504. Comme tous les calculs du produit brut et des déductions pour arriver au
produit net, sont faits en mesures locales dans le tableau de classification, il
est indispensable de présenter un tarif, I° en mesures anciennes, 2° en mesures
nouvelles.
Déductions motivées
505. L’expert motive, au bas du tarif, les déductions qu’il a jugées
nécessaires ; il indique exactement les distances, l’état des chemins, les
usages suivis pour le transport au marché, les hommes et les bêtes qu’on y
emploie, et enfin la quantité des grains et des denrées que les bêtes peuvent
transporter.
§. II
CLASSIFICATION DE CHAQUE GENRE DE PROPRIETE.
Définition de la Classification.
506. La classification consiste à déterminer en combien de classes chaque
nature de propriétés doit être divisée, à raison des divers degrés de fertilité
du terrain et de la valeur du produit.
Différence entre la Classification et le Classement.
507. Il ne faut pas confondre cette opération avec le classement, qui
consiste à distribuer, entre les classes établies par la classification, tous
les terrains que chaque propriété occupe(546).
Ainsi on classifie les cultures, on classe les parcelles ; et le classement
est l’application de la classification à chaque partie du territoire.
Opération de la Classification.
508. L’expert fait la classification de chaque genre de propriétés et de
chaque nature de culture, en se transportant successivement, avec le contrôleur,
le maire, s’il veut bien s’y prêter, et l’indicateur, sur chaque section.
Tableau de la Classification
509. Le tableau de classification est une des pièces les plus importantes de
l’expertise, puisqu’il doit présenter tous les calculs faits par l’expert pour
parvenir à la connaissance du produit net.
Nombre de Classes.
510. Le nombre de classes est limité à cinq pour les terres labourables, à
trois pour les autres natures de cultures : cependant, pour les cultures
prédominantes ou qui présentent un grande variété, l’expert peut porter le
nombre de classes de quatre à cinq ; mais il ne doit user de cette latitude
qu’avec beaucoup de réserve.
Culture mieux entendue.
511. L’expert néglige les différences légères ; sur-tout il ne compte pour
rien celles qui ne proviennent que d’une culture mieux entendue ou d’une plus
grande avance de fonds.
Classification particulière à chaque Commune.
512. La qualification de Ire , 2e, 3e, 4e,
et 5e classes, n’a de rapport qu’à la comparaison des terrains de la
commune entre eux, et non avec ceux des autres communes du canton, ou de
l’arrondissement, ou du département ; telle terre est de Ire classe dans la
commune où elle est située, qui serait peut-être de 5e classe dans
l’ensemble des communes du canton.
Types ou Étalons.
513. A la suite de la définition de chacune des classes de chaque nature de
culture, le contrôleur et l’expert indiquent spécialement et nominativement une
terre de cette nature et de cette classe, pour servir de point de comparaison et
être une espèce d’étalon de ce qu’ils entendent par terre de telle nature et de
telle classe ; exemple :
Après la définition de la terre labourable de première classe, il sera
ajouté : Telle est, section , la pièce appartenant à , située canton ou triage
de , N° , tenant vers le nord à , et vers l’occident, à .
Et de même pour les autres classes et les autres cultures.
Rédaction du Tableau de classification.
514. Le tableau de classification est rédigé conformément au modèle. On n’a
pu donner dans ce modèle un exemple applicable à toutes les natures de culture ;
on a choisi les plus générales.
Le directeur de chaque département doit éclairer l’expert et le contrôleur
sur la marche qu’ils ont à suivre pour l’évaluation des natures de culture
particulières à leur département ; mais ils doivent se renfermer dans ce
principe constant, qu’il faut toujours présenter le produit brut, et à la suite
les déductions pour frais de culture, semence, engrais et récolte.
Déductions
515. Les déductions à faire(324, 325, 326, 327), doivent être détaillées le
plus possible ; cependant il faut éviter d’en présenter qui, entrant les unes
dans les autres, feraient un double emploi.
Si, pour la culture des terres des dernières classes, on établissait les
mêmes frais que pour celles de première classe, le produit non-seulement serait
absorbé, mais encore se trouverait au-dessous des frais ; et l’on ne peut pas
admettre qu’un propriétaire cultive des terres qui ne lui rendraient aucun
produit, mais qui tous les ans diminueraient son capital
Déductions pour les dernières Classes.
516. Il convient d’observer que les dernières classes étant cultivées avec
les bestiaux du domaine et les domestiques qui y sont attachés, les frais de
leur exploitation rentrent, en majeure partie, dans les frais d’exploitation des
premières classes : ainsi, après avoir établi avec soin les frais de culture des
premières classes, ce n’est que comparativement au produit brut que l’on doit
ensuite les établir pour les autres classes.
Par exemple, les frais de la première classe se sont élevés à la moitié du
produit brut ; ceux des autres classes ne doivent pas être au-dessus de la
moitié de leur produit brut.
Latitude donnée à l’Expert.
517. Néanmoins, lorsque l’expert aura l’intime conviction que, par l’effet de
cette déduction proportionnelle, l’évaluation des dernières classes est trop
élevée, il peut l’affaiblir en énonçant ses motifs.
Engrais.
518. Les déductions pour engrais ne peuvent avoir lieu, lorsqu’on n’en achète
point ; les pailles récoltées, n’entrant point dans l’évaluation du produit net,
tiennent lieu de cette déduction.
Engrais achetés au dehors.
519. Lorsque les engrais sont achetés, ils doivent entrer en déduction ;
mais, pour en fixer la quotité, l’expert se tromperait évidemment, si, après
avoir reconnu qu’on emploie cinq charrois de fumier pour un arpent de vigne, il
portait en déduction le prix de ces cinq charrois.
Emploi des engrais
520. L’expert doit donc s’assurer comment les engrais sont employés. Par
exemple, on emploie cinq charrois dans un arpent de vigne, mais tous les cinq
ans seulement ; alors c’est le prix d’un charroi qu’il faut déduire, et non
celui de cinq.
Transport et placement des Engrais.
521. En général les frais de transport et de placement des engrais sur les
terres labourables ne donnent lieu à aucune déduction, attendu que, dans la
plupart des départements, ils sont compensés par le produit des pailles qui
n’entrent point dans l’évaluation.
Néanmoins, lorsque l’expert croit que les pailles ne suffisent pas pour
compenser ces frais, il peut en faire la déduction, mais elle ne doit pas
excéder le prix d’un labour.
Marnage.
522. Pour le marnage, il faut s’assurer de même de sa durée, et, si cette
durée est de trente ans, il faut diviser les frais qu’occasionne le marnage par
trente, et ne porter en déduction que le trentième.
Dépenses extraordinaires.
523. L’expert ne doit pas perdre de vue qu’outre les déductions ordinaires,
il est des dépenses extraordinaires particulières à quelques propriétés.
Des terrains exposés aux inondations, des terrains en pente rapide, d’autres
soutenus, garantis et rendus fertiles par des ouvrages d’art, nécessitent des
frais extraordinaires : là, il faut fréquemment rapporter les terres déplacées
ou enlevées ; ici, il faut réparer, réédifier, entretenir les ouvrages qui
servent d’appui et conservent la propriété.
Comme ces déductions sont particulières et ne peuvent influer sur
l’évaluation d’une commune, l’expert doit prendre en considération ces dépenses
extraordinaires, en faisant le classement.
Quant aux dépenses extraordinaires qui tendent à obtenir des produits
extraordinaires, ni les produits ni les dépenses ne sont pris en
considération.
Vignes.
524. L’évaluation des vignes exige beaucoup de soins(344). Les principes en
ont été établis(345 à 348).
Déductions pour les vignes.
525. Dans les pays où il est d’usage d’échalasser les vignes, l’expert doit
s’assurer de la durée de l’échalassement, et déduire le dixième des frais
d’échalas, s’ils se renouvellent tous les dix ans.
Il n’est fait aucune déduction pour la taille des vignes et pour les frais de
vendange, attendu qu’on ne calcule ni les bois ni les revins.
Prés.
526. L’expert évalue et classifie les prés d’après les principes qui ont été
établis (356 à 360).
Droit d’usage.
527. Les propriétés grevées d’un droit d’usage, telles que les prés grevés
d’un droit de parcours, dont la première herbe appartient au propriétaire, et la
seconde, soit aux habitants de la commune, soit à d’autres particuliers, doivent
être évaluées en raison du produit total de la terre, sauf au propriétaire à se
faire tenir compte de la portion d’imposition qui frappe sur la partie dont il,
ne jouit pas, à moins qu’il n’y ait un titre contraire.
Cette disposition rentre dans le principe général que chaque propriété doit
être évaluée sans égard aux charges dont elle est grevée (329).
Bois taillis en coupes réglées.
528. L’évaluation des bois taillis en coupes réglées offre peu de
difficultés : il s’agit de constater la quantité de bois que donne la coupe
annuelle, et de l’évaluer d’après le tarif du prix des denrées. Il reste à faire
ensuite la déduction des frais de garde, d’entretien et de repeuplement
(365).
Bois taillis non en coupes réglées.
529. Les bois taillis non en coupes réglées s’évaluent d’après leur
comparaison avec ceux en coupes réglées situes dans la commune ou dans le
canton ; et s’il ne s’en trouvait pas, d’après la quantité de bois que peut
produire chaque arpent, ayant égard à la nature du sol et à la qualité des
arbres.
Bois de haute futaie
530. Les bois de haute futaie ne s’évaluent qu’au taux des simples taillis
(368) ; néanmoins l’expert en fait une classification séparée, attendu qu’il est
possible que les terrains où sont situes ces bois soient d’une qualité
supérieure ou inférieure à ceux des bois taillis (369), ou soient dans un autre
rapport entre eux.
Bois séquestrés ou nationaux aliénables.
531. Les bois séquestrés, et les bois nationaux aliénables, c’est à dire,
d’une contenance inférieure à trois cents arpents métriques, doivent entrer dans
la classification des taillis ou des futaies, le classement doit aussi en être
fait ; mais leur évaluation n’est que pour mémoire, sauf à entrer dans
l’allivrement, si, par la suite, ces bois sont restitués ou vendus.
Plantations diverses.
532. Les bois de pins, de sapins, les châtaigneraies, olivets, plants de
mûriers, oseraies, aulnaies, saussaies et autres plantes analogues, sont l’objet
d’autant de classifications particulières (371, 375), à moins que, ne se
trouvant qu’accessoirement et en petite quantité sur un terrain, ils n’en soient
pas la culture dominante (363, 364).
Cultures diverses.
533. Il en est de même des rizières, cultures en maïs, houblonnières,
chènevières, champs de tabac, de colzat, de pommes de terre, etc. Ces
cultures diverses forment des classifications particulières, à moins que,
n’étant que momentanées, elles n’entrent dans l’assolement des terres (376).
534. Enfin, les champs consacrés à plusieurs cultures dont aucune n’est
dominante, sont l’objet d’une classification particulière sous le nom de
cultures mêlées (374).
535. Le mode d’évaluation des maisons ne présente aucune difficulté : lorsque
la valeur de quelques-unes est constatée par des baux, l’expert évalue les
autres par comparaison, et en suivant la proportion qui résulte de leur étendue
et de leur situation (391, 392, 393).
Il doit indiquer les maisons dont il a les baux et qu’il a prises pour termes
de comparaison.
Moyens de suppléer aux baux.
536. Lorsqu’il n’existe aucun bail, l’expert doit s’attacher à reconnaître la
valeur locative : il trouve cette valeur en combinant l’étendue des maisons,
leur situation, les commodités qu’elles présentent et le nombre de pièces dont
elles sont composées : l’expert doit enfin déclarer le prix qu’on pourrait en
espérer d’un particulier qui se présenterait pour les louer.
Maisons évaluées par comparaison.
537. Il peut arriver, surtout dans les campagnes, que les premières classes
ne comprennent qu’une ou un très petit nombre de maisons ; pour les classes
inférieures, les comparaisons sont plus faciles, parce que les hommes de même
profession se logent convenablement aux besoins et aux facultés de leur état, et
que leurs habitations occupent à peu près le même terrain.
Procédé pour l’évaluation des maisons.
538. Pour estimer les maisons dans des proportions convenables, l’expert doit
commencer par les plus basses classes, en remontant aux classes supérieures
graduellement par comparaison.
Maisons des villes.
539. Les maisons des villes, des bourgs et des communes très peuplées, ne
sont pas susceptibles d’être divisées en classes ; chaque maison est évaluée
séparément.
Maisons des communes rurales.
540. Dans les communes rurales, les maisons peuvent être divisées en dix
classes au plus : lorsque la commune contient des maisons que la variété de leur
produit ne permet pas de réduire en dix classes, on suit le mode adopté pour les
villes (539).
Usines non divisibles en classes.
541. La division en classes n’est point applicable aux usines, fabriques,
manufactures, etc. ; chaque usine doit être évaluée séparément.
Minimum De l’Évaluation des Maisons.
542. Dans aucun cas l’expert ne peut évaluer les maisons au-dessus du
minimum fixé par la loi (393).
Minimum non applicable à l’universalité des maisons d’une
commune.
543. L’expert ne doit pas évaluer les maisons, uniformément et sans
distinction, au minimum fixé par la loi ; de semblables évaluations sont
évidemment infidèles.
L’évaluation au minimum ne doit avoir pour objet que de misérables chaumières
ou des maisons dans un état de dégradation absolue.
Bâtiments ruraux.
544. Les bâtiments servant à l’exploitation rurale n’étant évalués qu’à
raison de leur superficie (396), et la valeur de l’édifie n’entrant point dans
la classification, il n’y a pas lieu non plus à faire ni la déduction du quart
ni aucune autre déduction pour les frais de leur entretien.
Mesures locales.
545. Le modèle du tableau de classification est rempli d’exemples fictifs. Ce
modèle annonce que tous les calculs qu’il présente doivent être faits en mesures
locales.
§.III
CLASSEMENT
Distribution des Terrains entre les Classes.
546. Après avoir déterminé le nombre de classes de chaque genre de
propriétés, et préparé l’estimation de chaque classe, l’expert s’occupe du
classement, qui consiste à distribuer entre les classes établies et reconnues,
tous les terrains que chaque genre de propriété occupe, et à déterminer de
quelle classe est chaque parcelle ou portion de parcelle
Industrie du Cultivateur non atteinte.
547. L’expert ne doit jamais perdre de vue un principe général, qui souffre
très peu d’exceptions, c’est que la contribution foncière n’atteint point
l’industrie extraordinaire du cultivateur ; et que, par une juste conséquence,
elle est sans égard pour sa négligence.
Culture bien ou mal soignée.
548. L’expert doit donc rechercher avec attention la cause des différences
qu’il aperçoit, et s’assurer si ces différences dérivent d’une culture bien ou
mal soignée, relativement aux travaux agricoles usités dans le pays, ou bien si
elles sont inhérentes à la qualité ou à la situation du sol. Ce n’est que dans
ce dernier cas qu’il doit faire une distinction.
Examen sur le terrain de toutes les Parcelles.
549. L’expert, assisté du contrôleur qui doit être muni du plan et du tableau
indicatif (497), se transporte successivement sur toutes les parcelles, examine
et décide la classe dans laquelle chacune d’elles doit être rangée en totalité
ou en partie ; et le contrôleur en porte l’indication dans la colonne de l’état
de classement à ce destiné.
Notes des Erreurs du Plan ou du Tableau indicatif.
550. Le contrôleur, qui tient le tableau indicatif, doit, à mesure qu’il
arrive sur une parcelle, lire la ligne qu’elle occupe sur le tableau, appeler
les noms, prénoms et professions des propriétaires, la nature de culture et la
contenance, et tenir des notes de toutes les erreurs que lui ou l’expert
découvriraient, ou dont l’indicateur le ferait apercevoir.
Parcelles dépendantes des Baux.
551. Il peut être très utile au contrôleur, lorsqu’il rencontre une parcelle
dépendante d’un bail dont il a le relevé, de porter, au crayon, sur le tableau
indicatif , à la suite de cette parcelle, le numéro du bail ; cette méthode
facilite la rédaction du tableau de l’application du tarif aux biens compris
dans les baux.
Propriétés bâties.
552. L’expert estime le revenu locatif de toutes les propriétés bâties, sans
égard à la superficie ; et faisant ainsi mentalement la déduction (391), le
contrôleur n’a plus à faire.
Clôture du Tableau de classification.
553. Lorsque le classement des parcelles est terminé sur le terrain (549),
l’expert finit son tableau de classification, et procède à la rédaction du tarif
provisoire.
§.IV.
TARIF PROVISOIRE.
554. Ce tarif présente les résultats de la dernière colonne du tableau qui
est à la fin de la classification, c’est-à-dire, le revenu net de l’arpent
métrique de chaque nature et de chaque classe de propriétés.
§.V.
APPLICATION DU TARIF PROVISOIRE AUX PROPRIETES COMPRISE DANS LES BA
UX.
555. L’application des baux est une opération très essentielle de
l’expertise ; elle fait l’objet d’un tableau rédigé par le contrôleur (628)
Nécessité d’employer plusieurs Baux.
556. Il serait très dangereux de ne faire dans une commune que l’application
d’un petit nombre de baux ; une semblable application pourrait donner lieu à des
erreurs considérables.
En conséquence, l’expert doit faire la ventilation de tous les baux, à moins
qu’il ne s’en trouve pour lesquels cette opération soit absolument impossible,
ou qu’il n’y en ait qui soient reconnus suspects ou exagérés.
Prix des baux, Régulateur des Evaluations.
557. Les prix des baux doivent, en général, être le régulateur des
évaluations, parce qu’en général la somme stipulée par le bail est le revenu que
le propriétaire retire de son bien. Ce principe est cependant susceptible de
plusieurs modifications.
Différence entre le Revenu cadastral et le Prix du Bail.
558. En effet, comme le cadastre évalue le produit moyen imposable des biens,
et que les évaluations résultent d’un tarif applicable à toutes les propriétés,
il est impossible que le revenu assigné à un propriétaire par le cadastre, cadre
jamais parfaitement avec le prix de son bail.
Produits moyen des Revenus.
559. Il doit résulter encore de ce produit moyen, que les biens affermés à un
prix exagéré sont estimés au dessous de ce prix , et que ceux affermés à un prix
trop modique sont plus évalués.
Choix des Baux.
560. Aussi l’expert doit avoir soin de prendre des baux de toutes les espèces
, de manière à ce qu’il y ait compensation entre ceux qui sont exagérés et ceux
qui sont affaiblis.
Communes en grandes et en petites cultures.
561. Une commune est exploitée partie en grande tenue et parties en petite
tenue. Un bail d’une grande tenue porte la valeur des terres à 38 francs ; une
autre bail de petite tenue la porte à 52 francs. Cependant et les autres sont de
même qualité ; la différence ne vient que de ce qu’un propriétaire à petite
tenue trouve à affermer plus avantageusement que le propriétaire à grande
tenue.
Mode d’évaluation dans ces Communes.
562. Dans ce cas, on peut évaluer le bien en petite tenue et celui en grande
tenue, séparément et chacun d’après les baux qui lui sont particuliers, d’abord,
parce que la qualité de la terre est la même , ensuite, parce que l’on ne peut
pas faire deux classifications dans le même commune.
Il est possible, d’ailleurs, que celui qui afferme en grande tenue, vienne à
diviser son domaine en petite tenue ; son évaluation alors resterait à 38
francs, pendant que celle des autres propriétaires en petite tenue serait de 52
francs. Il en serait de même de plusieurs domaines à petite tenue, qui , réunis
en grande tenue, se trouveraient évalués à 52 francs, pendant que les autres n
le seraient qu’à 38 francs.
On doit donc prendre le terme moyen de ces deux estimations, c’est-à-dire, 45
francs.
Résultats de ce mode.
563. En ce cas, on fait, à la vérité, supporter aux propriétaires en grande
tenue une augmentation de 7 fr., et les propriétaires en petite tenue reçoivent
une diminution de pareille somme.
Ce dernier système n’est nullement injuste, comme il pourrait le paraître au
premier aspect.
Le but qu’on se propose dans l’évaluation d’une commune, est d’atteindre le
taux moyen du produit des terres ( 559) ; et la loi dit positivement qu’on
n’aura aucun égard au plus ou moins d’industrie des propriétaires ; c’est une
industrie que de diviser son domaine en petite tenue, et c’est une raison de
convenance qui porte une autre propriétaire à affermer le sien en grande
tenue.
Bien affermé en grande tenue.
564. Le propriétaire d’un bien affermé en grande tenue ne peut donc réclamer
contre son évaluation, sous prétexte qu’on lui assigne un revenu plus fort que
celui qu’il retire réellement de son bail. Ce revenu, constaté par le cadastre,
est celui dont son domaine est naturellement susceptible ; et le sacrifice qu’un
propriétaire fait, par un motif quelconque, à son fermier, ne peut préjudicier à
l’état ou plutôt à la masse des contribuable.
L’évaluation cadastrale d’un bien affermé, peut d’ailleurs éclairer le
propriétaire sur le revenu qu’il peut raisonnablement espérer de son domaine, et
le mettre en état d’affermer par la suite ce bien d’une manière plus
avantageuse.
Communes où les Baux sont tous en grande ou tous en petite
tenue.
565. Il résulte des principes ci-dessus, que si, dans un canton où les baux
en grande et petite tenue ont lieu, une commune ne présentait que des baux de la
première espèce, et une autre des baux de la seconde, l’expert peut toujours
consulter ces baux, mais ne doit pas les prendre pour régulateur absolu. Il doit
alors s’en tenir au tarif provisoire, ou le modifier par la comparaison des
expertises des communes voisines où il se trouve des baux des deux espèces.
Baux d’un prix très inférieur au produit réel des biens.
566. Dans les communes où les biens s’afferment à des prix très inférieurs à
leur produit réel, soit parce que le fermier a contribué à l’acquisition du
domaine et en usage local quelconque, ces baux doivent être entièrement
rejetés ; l’expert doit évalué les biens d’après le produit dont ils sont
naturellement susceptibles, sauf au propriétaire à réclamer de son fermier, s’il
s’y croit fondé, la part de contribution qui frappe sur la portion de revenu
dont jouit ce dernier.
Ceci est encore une application du principe général, que chaque propriété
doit être évaluée, sans égard aux charges dont elle est grevée (329)
En général, les fermiers étant chargés du paiement de la contribution, ils
supportent par le fait la part de cette contribution pour la portion qu’ils ont
dans le revenu net imposable.
Communes voisines des grandes Villes.
567. L’expert ne doit pas perdre de vue que la proximité des grandes villes
ajoute une valeur considérable aux terres, par la facilité qu’ont les
propriétaires et fermiers.de se procurer des engrais qui en améliorent la
qualité, et par le débit plus prompt et plus avantageux de leurs denrées.
Baux simulés, Contre-lettre.
568. Si un bail s’écarte trop de l’estimation, c’est une indication presque
certaine qu’il est simulé ou accompagne d’un pot de vin ou une contre lettre, et
il doit être rejeté.
Recours aux baux des communes voisines.
569. Dans le cas où l’on manquerait de baux, il est un moyen qui peut être
employé avec avantage, c’est de recourir aux baux des communes voisines. Il
convient seulement de n’en faire usage que lorsqu’il est reconnu qu’il existe
des rapports entre les propriétés des unes et des autres communes.
Charges du Bail.
570. Le prix d’un bail se compose, non seulement la somme stipulée en argent,
mais encore de toutes les charges et redevances dont le fermier peut être tenu,
telles que grains, volailles, charrois, contributions, etc.
Evaluation des charges.
571. L’expert doit en présenter le tableau, en évaluant les redevances en
denrées d’après le prix des mercuriales, et les autres charges d’après le prix
notoirement connu.
Evaluation de la contribution payée par le fermier.
572. Quant aux contributions, la justice veut qu’on ajoute au prix du bail
celles de la première année de ce bail ; mais comme il est souvent impossible de
constater le montant des contributions antérieurs à 1800, alors, et dans ce cas
seulement, il faut ajouter au prix du bail la contribution établie en 1800, ou
celle de l’année courante.
Entretien des bâtiments ruraux.
573. Quoique dans l’évaluation des revenus on ne déduise rien pour
l’entretien des bâtiments servant à l’exploitation rurale, attendu qu’on
n’estime que la superficie de ces bâtiments et non leur élévation (396), il n’en
est pas moins juste de déduire sur le prix du bail la somme qu’exige réellement
l’entretien de ces bâtiments, attendu qu’ils ont dû influer sur le prix de ce
bail.
On ne pourrait, en effet, comparer le prix d’un bail où l’élévation des
bâtiments entre pour quelque chose, avec le résultat d’une classification où
cette élévation n’est entée pour rien.
Point de règle générale pour cette déduction.
574. La dépense de l’entretien des bâtiments ruraux doit varier beaucoup, et
surtout entre les pays de grande et ceux de petite culture. Dans les premiers,
un seul corps de ferme suffit pour une très grande exploitation ; dans les
autres, chaque ferme n’exploite qu’une petite portion de terre. Dans les uns et
dans les autres, ma culture est plus ou moins divisée. Il est dès lors
impossible de fixer une règle générale pour ces déductions. La règle doit
varier, en quelque sorte, de commune à commune.
Déduction de la Dépense moyenne.
575. L’expert constate la portion des bâtiments ruraux attachée et nécessaire
à chaque exploitation ; et calculant ce que leur entreten peut coûter pendant
dix ans, sans examiner leur état naturel et leur plus ou moins de vétuste, il
doit tirer le taux moyen de cette dépense annuelle, et la déduire sur la
totalité du prix de chaque bail.
Détail des Motifs de cette Déduction.
576. L’expert doit mettre le plus grand soin à cette déduction, et en
détailler les motifs dans son tableau d’application.
Fermier chargé de l’Entretien.
577. Cette déduction doit avoir lieu sur les baux par lesquels l’entretien
des bâtiments reste aux frais du propriétaire, mais non ceux par lesquels le
fermier s’en est chargé. Il est évident, dans ce cas, que le fermier ; à raison
de cette charge, a diminué le prix de sont bail, et que la déduction est faite
d’avance.
Distinction des Baux à cet égard.
578. Si, dans une commune, il se trouve des baux des deux espèces ci dessus,
la déduction ne doit avoir lieu que sur ceux de la première.
Déduction sur les baux pour les Maisons et Usines.
579. La loi qu’il sera déduit, sur le produit brut des maisons d’habitation,
un quart e leur valeur locative, pour tenir lieu des réparations et entretien,
et un tiers pour les usines (392, 397).
Cette déduction doit également avoir lieu sur le prix du bail, lorsqu’une
maison d’habitation ou une usine en fait partie ; si cette déduction n’avait pas
lieu, le résultat de la ventilation ne pourrait être exact.
On suppose, en effet, un bail d’une maison louée 600 francs ; cette somme est
le produit brut.
Dans son tarif provisoire, l’expert l’a évaluée 450 francs en produit
net.
Si l’on compare l’évaluation au prix du bail, on trouve une différence de 150
francs.
Cela vient de ce que l’on compare un produit net à un produit brut, et qu’on
aurait dû déduire 150 francs sur le prix du bail.
Mode de cette déduction.
580. Il faut donc, pour opérer avec justice, après avoir fait l’application
du tarif provisoire à toutes les propriétés comprises dans le bail, déduire du
prix du bail le tiers de la somme pour laquelle la maison aura été comprise dans
l’application du tarif provisoire : ce tiers revient au quart du produit brut ;
et pour les usines, il faut porter en déduction la moitié de la somme pour
laquelle elles auront été comprises dans l’application du tarif provisoire,
cette moitié revenant au tiers, qui doit être déduit.
Déduction de l’intérêt du prix des Bestiaux et Instruments
Fournis par le Propriétaire.
581. Lorsque le propriètaire a fourni au fermier des bestiaux et instruments
aratoires, il doit être déduit, sur le prix du bail, l’intérêt de la valeurs de
ces objets, mais seulement à raison de cinq pour cent.
Déduction des autres Charges du Propriétaire.
582. L’expert examine quelles sont les autres charges dont le propriétaire
pourrait être tenu, et il en faut la déduction.
Procédé de l’application du Tarif provisoire aux Baux.
583. Lorsque l’expert a choisi les baux qu’il veut employer, et a établi leur
prix définitif par l augmentation des charges actives et la diminution des
charges passives, il procède à leur ventilation.
A cet effet, il constate la contenance de chacune des parcelles comprises
dans le bail, la nature de sa culture et la classe qui lui est assignée par le
classement.
Il applique ensuite son tarif provisoire à chacune de ces parcelles.
Exemple :
584. Si le bail contient en terres labourables un arpent de première classe,
deux arpents de seconde classe et cinquante perches de troisième ; plus, en pré,
deux arpents de première classe, et un arpent de seconde ; plus, dix perches de
jardin première classe, et quatre perches de maison, superficie de première
classe de terres labourables ;
Et que le tarif provisoire donne les évaluations suivantes :
Terre labourable….1er classe……………………………..100
Terre labourable….2e classe………………………………80
Terre labourable….3e classe………………………………50
Vigne……………..1er classe………………………….…150
Vigne……………..2e classe……………………………120
Jardin…………….1er classe…………………………….100
Maison , superficie ……………………………………..100
Maison, élévation…………………………………………60
L’expert fait l ‘application de cette manière :
|
|
CLASSE |
CONTENANCE |
EVALUATION
d’après
le tarif provisoire |
|
|
|
arpents |
perches |
Metres. |
|
|
|
1er
|
1 |
00 |
00 |
100 00 |
|
Terre labourable |
2e
|
2 |
00 |
00 |
160 00 |
|
|
3e
|
0 |
50 |
00 |
25 00 |
|
Pré |
1er
|
2 |
00 |
00 |
300 00 |
|
2e
|
1 |
00 |
00 |
120 00 |
|
Jardin |
1er
|
0 |
10 |
00 |
10 00 |
|
Maison superficie |
1er
|
0 |
4 |
00 |
4 00 |
|
Elévation
|
1er
|
0 |
00 |
00 |
60 00 |
|
|
|
6 |
64 |
00 |
779 00 |
Résultat de cette Application.
585. Si le bail est de 800 francs, l’expert conclut que ses évaluations
provisoires sont trop faibles ; s’il n’est que de 700 francs, il en conclut
qu’elles sont trop fortes.
Mais c’est sur l’ensemble des baux, et non pas sur un seul bail, qu’il doit
chercher ce résultat.
Evaluations définitives.
586. L’expert, après avoir établi les évaluations résultant du tarif
provisoire et celles résultant des baux, peut adopter définitivement les
premières ou les secondes, ou prendre un taux intermédiaire.
Enoncé des Motifs des Evaluations définitives.
587. Dans le cas où l’expert aurait suivi la proportion d’augmentation ou de
diminution donnée par les baux ; dans celui où il aurait fait frapper
l’augmentation ou la diminution d’une manière différente sur les diverses
natures ou classe de propriétés, enfin dans celui où il aurait maintenu ses
évaluations provisoires, quoique inférieures ou supérieures au prix des baux, il
doit en consigner les motifs dans le tableau d’application.
Rectification des Evaluations.
588. L’expert qui s’aperçoit, après la comparaison des baux, qu’il n’a pas
observé une proportion exacte dans les évaluations de chaque nature et de chaque
classe, peut se rectifier, en faisant frapper l’augmentation ou la diminution,
dans une proportion plus forte ou plus faible, sur la nature de culture ou sur
les classes qui lui en paraîtraient susceptibles : l’expert doit seulement ne
pas faire frapper cette diminution ou augmentation sur des objets tels que
maisons, moulins ou fabriques dont les évaluations auraient été basées sur des
baux.
Résultats de l’application du Tarif aux Baux.
589. Les résultats de l’applications du tarif provisoire aux propriétés
comprises dans les baux, et des évaluations définitives de l’expert, sont
consignés dans un état final, qui présente, en autant de colonnes,
1° Toutes les natures de propriétés, et les classes entre lesquelles elles se
divisent ;
2° Le revenu net imposable pour chaque nature de propriété et chaque classe,
suivant le tarif provisoire ;
3° Le revenu suivant le résultat des baux ;
Et 4° ce revenu suivant les évaluations définitivement adoptées par
l’expert.
Rejet des Baux, motivé dans le Tableau d’application.
590. L’expert consigne dans le tableau d’application des baux, les motifs qui
lui ont rejeter tels ou tels baux, ainsi que ceux d’après lesquels il aurait
pense ne pas devoir admettre en totalité la différence en plus ou en moins
résultant de leur application.
Par exemple, l’application des baux a fait connaître que l’augmentation sur
le tarif provisoire doit être de 25 centimes pour franc ; l’expert a jugé
qu’elle ne doit être que de 15 centimes : il doit en expliquer les motifs.
Expédition de ce Relevé par le Contrôleur.
591. Le contrôleur joint aux pièces de chaque expertise une expédition du
relevé des baux annotant ceux qui ont été rejetés, afin qu’il soit facile de
constater si la ventilation de tous les baux compulsés a été faite, et
d’apprécier les motifs de rejet de ceux qui n’ont pas été employés.
Colonage à portions de Fruits.
592. L’application du tarif provisoire aux baux (555) ne peut avoir lieu dans
les départements où le fermage en argent est remplacé par le colonage à portion
de fruits, ou par un autre mode d’exploitation analogue.
L’expert peut néanmoins et doit faire tout le travail prescrit par les
articles précédents (583 à 589), en opérant sur quelques domaines situés dans la
commune, et exploités suivant le mode le plus usité.
Il constate, que pour chacun de ces domaines, la portion de fruits que retire
le propriétaire; et la convertit en argent, d’après le tarif du prix des
denrées.
Charges du colon.
593. Le revenu du propriétaire ne se compose pas seulement de la portion de
fruits stipulée, mais encore des charges dont le fermier peut –être tenu (570) ;
l’expert doit en présenter le tableau, en évaluant d’après les prix notoirement
connus (571).
Charges du Propriétaire.
594. De même, le revenu du propriétaire s’affaiblit de toutes les charges
qu’il a contractés envers le colon (573, 579, 581, 582) ; l’expert doit
également faire le tableau de ces charges, les évaluant d’après les prix
notoirement connus.
Application du Tarif provisoire à ces Domaines.
595. Par ces procédés, l’expert a le revenu du propriétaire, tel que le lui
donnerait un bail en argent ; il procède alors à la ventilation de ces domaines
et à l’application du tarif provisoire, absolument de la même manière que pour
les baux (583 à 585).
Evaluations définitives.
596. Après avoir établi les évaluations résultant du tarif provisoire, et
celles résultant des domaines pris pour comparaison, l’expert adopte
définitivement les premières ou les secondes, ou un taux intermédiaire (586) ;
et il énonce les motifs de sa détermination (587).
Résultats de l’application du Tarif.
597. Les résultats de cette application sont consignés dans un tableau à
trois colonnes (589).
Valeur vénale.
598. Quoique la valeur vénale soit une mesure bien fautive pour évaluer
absolument le revenu d’une propriété quelconque, elle peut être utilement
consultée pour estimer, relativement et par comparaison, les produits des divers
genres de propriétés.
Si , par exemple, il résulte de la valeur vénale moyenne, constatée par les
actes de ventes, ou indiquée par la notoriété publique, que, dans une commune,
on vend, en général,
L’arpent de terre labourable……………………………. 1,200 f
L’arpent de pré…………………………………………. 2,400
L’arpent de vigne……………………………………….. 1,800
Et l’arpent de bois ……………………………………… 800
L’expert peut en conclure que ces quatres espèces de biens sont entre eux
dans la proportion de 24, 12, 18, 8 ; que les prés doivent être évalués à un
revenu double de celui des terres labourables, les vignes aux trois quarts des
prés, et les bois au tiers seulement.
Si son tarif ne donne pas ces mêmes proportions, l’expert peut le
réformer.
Valeur vénale d’un Terrain planté.
599. La valeur vénale peut être utile pour estimer la plus-value qu’un
terrain planté soit en arbres fruitiers, soit en vignes, ou consacré à une
culture particulière, doit avoir sur un terrain de même qualité, mais nu et
employé à la culture ordinaire.
Valeur vénale, simple renseignement.
600. La connaissance de la valeur vénale n’est donc par à négliger comme
renseignement, mais ne peut être admise comme règle.
§ VI
TARIF DEFINITIF.
601. Ce tarif est déjà formé dans la dernière colonne du tableau
d’application des baux (589).Il ne s’agit que de le rédiger dans la forme du
modèle.
Nulle déduction à faire pour l’Entretien des Bâtiments
ruraux.
602. Dans quelques départements, on avait pensé que , puisqu’on faisait sur
les prix des baux la déduction des frais de l’entretien des bâtiments ruraux, on
devait, pour les communes où il n’y a pas de baux, déduire ces mêmes frais
d’entretien sur le tarif définitif ; c’est une erreur.
D’après les principes développes ci-dessus (544, 573) ; les bâtiments ruraux
n’entrant point dans la classification, ne doivent point donner lieu à une
déduction ; ils sont nuls, sous les deux rapports, dans la formation du tarif
provisoire.
Suppression des Fractions.
603. Pour faciliter les calculs, il importe de faire disparaître dans les
fractions de franc de dernier chiffre, et de le remplacer par un zéro ; de
manière que ces fractions présentent toujours des décimales entières, telles que
10, 20, 30 centimes ; par exemple, lorsque le tarif donne des fractions 11, 12,
13 et 14, et on met seulement 10 centimes ; lorsqu’il présente 15, 16, 17, 18,
19, on met 20 centimes.
§ VII.
PROCES VERBAL D EVALUATION.
604. Ce procès-verbal n’est autre chose que le narré des diverses opérations
de l’expert, l’énonciation des tableaux qui composent l’expertise, et
l’attestation de leur vérification.
Réduction du procès-verbal.
605. Le contrôleur doit le terminer en spécifiant que l’expert a estimé les
maisons, les usines, manufactures, &, à tant, sans y comprendre ni la
superficie les maisons, ni les bâtiments ruraux de dépendances.
Améliorations possibles dans la Culture.
606. Les experts ne peuvent ajouter aux tableaux des expertises aucune
colonne destinée à offrir l’indication des améliorations possibles. L’intention
du Gouvernement est de chercher, par la fixité de l’impôt, à ôter à
l’agriculteur la crainte d’augmenter son imposition en améliorant les terres. Il
importe que les experts dissipent à cet égard les craintes des cultivateurs, et
qu’ils fassent connaître que l’un des principaux avantages du cadastre est de
fixer l’allivrement de chaque propriété, c’est-à-dire, son revenu imposable
–16), de manière qu’il ne puisse augmenter, quand même le revenu foncier
augmenterait par l’industrie du cultivateur.
|
TITRE VI
SECTION III
CHAPITRE IV.
FONCTIONS DES CONTRÔLEURS. |
§ Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Réunion des contrôleurs sur le Canton à cadastrer.
607. Pour mettre plus d’ensemble et de célérité dans la confection des
expertises et faciliter la surveillance de l’inspecteur, le directeur peut
appeler, des divers points du département, tous les contrôleurs sur le canton à
cadastrer, et leur distribuer les communes de ce canton.
Contrôleurs non employés aux Expertises.
608. Lorsque le directeur juge que des contrôleurs, soit par leur âge, soit
par la faiblesse de leur santé, soit par toute autre raison, ne peuvent pas être
employés avec succès aux expertises, il peut proposer au préfet de reverser sur
ces contrôleurs l’examen des réclamations et les autres travaux ordinaires de
leurs collègues, pendant la durée des expertises.
Contrôleurs employés aux Expertises.
609. Les contrôleurs employés au cadastre participent néanmoins aux
indemnités accordées pour les travaux relatifs aux patentes et aux portes et
fenêtres, comme s’ils en avaient fait le travail.
§. II.
CONCOURS DU CONTRÔLEUR AUX TRAVAUX DE L’EXPERT.
610. Le contrôleur chargé d’une expertise, accompagne sans cesse l’expert
dans toutes les opérations.
Conduite du contrôleur avec l’Expert.
611. Le contrôleur éclaire l’expert de ses conseils ; il ne néglige rien pour
prévenir ou faire rectifier les erreurs qu’il découvre, soit lorsque l’expert
procède à la classification et à l’estimation des produits, soit lorsqu’il
s’occupe du classement des propriétés.
Observations personnelles du Contrôleur.
612. Si l’expert n’adhère pas à des observations que le contrôleur persiste à
croire justes, le contrôleur les consignes dans un rapport particulier. Ce
rapport est envoyé au directeur, qui en défère l’objet, avec son avis, au
préfet.
Renseignements sur les Baux.
613. Le contrôleur doit prendre des renseignements sur la consistance des
baux, sur le mode d’administration, sur les usages locaux et sur les
circonstances qui rendent les prix favorables, soit au propriétaire, soit au
fermier.
Renseignements divers.
614. Le contrôleur doit consulter la notoriété publique sur le prix
raisonnable et ordinaire de location de telle ou telle propriété, et prendre des
informations sur le produit de quelques domaines non affermés ; il en garde
note, pour leur appliquer le tarif provisoire, et corroborer ainsi la
ventilation des baux.
Prix commun des Fermages.
615. Le contrôleur doit tirer le prix commun des fermages, qui résulte de la
combinaison de plusieurs baux, et comparer ce prix au prix moyen des classes
réunies.
Prix moyen des évaluations.
616. Il ne s’agit, pour avoir le prix moyen des classes réunies, que de
diviser le produit des évaluations de toutes les classes d’une propriété par le
nombre d’arpents qui les compose (668) .
Comparaison du Prix moyen et du Prix commun.
617. Le contrôleur a une idée de l’exactitude de ce résultat, en comparant le
prix moyen tel qu’il l’a obtenu, avec le prix commun de fermage qui aura été
déterminé par la connaissance de la valeur des baux.
Résultat de cette Comparaison.
618. Si le prix moyen résultant de la division du produit des classes par le
nombre d’arpents, est inférieur à la valeur locative, il faut en conclure, ou
que le classement n’a pas été bien fait, et que les premières classes ne
contiennent pas les quantités qui leur appartiennent, ou que les évaluations
partielles de chaque classe sont trop faibles. Cette différence reconnue entre
deux résultats qui doivent être à très-peu de chose près les mêmes, détermine un
nouvel examen, et le contrôleur doit le provoquer auprès de l’expert.
Baux des Communes voisines.
619. Lorsque les baux qui existent pour une commune sont insuffisants et ne
peuvent guider sûrement l’expert, le contrôleur doit recourir à ceux des
communes voisines déjà expertisées, et dont les propriétés ont le plus
d’analogie avec celles de cette commune.
Actes de Vente et autre Renseignements.
620. S’il n’existe aucun bail, le contrôleur qui a dû se procurer des actes
de vente et autres, translatifs de propriété, doit consulter la valeur vénale.
Il doit consulter encore quelques propriétaires ou cultivateurs de bonne foi :
s’il dans la commune des régie de biens dépendants ou d’administrations
d’établissements publics, le contrôleur prend auprès des régisseurs tous les
renseignements qu’ils peuvent lui procurer ; enfin , le contrôleur doit examiner
si les décisions du conseil de préfecture, intervenues sur les réclamations des
propriétaires, sont dans le cas de lui fournir quelques connaissances : c’est
par la combinaison de ces différents moyens, qu’on peut parvenir à s’approcher
de la vérité et à préserver l’opération de l’influence de l’intérêt et de la
partialité.
Actes de Partage.
621. Il est un moyen sûr de vérifier si le classement est bien fait, et si
les évaluations de chaque nature de propriété sont bien proportionnelles entre
elles.
Ce moyen consiste à prendre un acte de partage, et à voir si les évaluations
assignées aux portions de chaque copartageant sont dans la proportion indiquée
par le partage.
En voici deux exemples :
Le bien d’Antoine Lebrun a été partagé par tiers entre ses deux fils
et sa fille, Pierre, Jean et Cécile Lelong ;
Le contrôleur applique le tarif définitif à chacune des trois portions de ce
bien, d’après la contenance et la classe de chaque portion :
S’il en résulte que la portion de Pierre soit évaluée à ……….…..335f
50c
celle de Jean, à……………………………………………….…..332f 80c
et celle de Cécile, à…………………………………………...….334f 90c,
le contrôleur en conclut que le classement est bon, ainsi que les évaluations
dans leur rapport entre elles, puisque les trois copartageants ont chacun un
revenu à peu près égal.
Le bien de Georges Després a été partagé par sixièmes ; le S.r
Durand en a cinq sixièmes et le S.r Guillemet un sixièmes :
Si les évaluations cadastrales assignent à Durand un revenu de ….510f
00c
et à Guillemet un revenu de ……………………………………....101f 50c,
c’est une preuve de la justesse d classement et des
évaluations.
Communes pour lesquelles il n’existe aucun
renseignement.
622. Si, en définitif, un contrôleur se trouve totalement dépourvu de
renseignements pour une commune, il doit, quant l’expert lui paraît affaiblir
ses évaluations, insérer ses remarques personnelles dans son rapport.
Erreurs du Plan et du Tableau indicatif.
623. En parcourant le terrain, le contrôleur tient note de toutes les erreurs
qu’il remarque, soit dans le plan, soit dans le tableau indicatif, telles
qu’erreurs de situation, de désignation, de numération, omission, confusion de
natures de culture, contenance, & (550).
Changements de Cultures, postérieurs au levé du plan.
624. Le contrôleur ne peut pas regarder comme des défectuosités dans le plan,
les changements de nature de culture survenus sur le terrain dans l’intervalle
des opérations des géomètres à celles de l’expertise.
Rectification de ces erreurs.
625. Le contrôleur transmet ses notes au directeur, pour que les
rectifications reconnues nécessaires soient faites sans retard par l’ingénieur
vérificateur et les géomètres.
Vérification du nombre de Parcelles.
626. Le contrôleur s’assure si le plan ne présente pas plus de parcelles que
le terrain n’en comporte ; il rend compte au directeur du résultat de cette
vérification.
Recensement des Portes et Fenêtres.
627. Afin de faciliter l’expédition du rôle de la contribution foncière des
maisons, et de celle des portes et fenêtres, le contrôleur profite de la
circonstance de l’expertise des communes pour faire le recensement exact des
ouvertures imposables.
§. III
TRAVAUX PERSONNELS DU CONTROLEUR.
Procès-verbal de l’Expertise.
628. Le contrôleur est chargé de la rédaction du procès-verbal de l’expertise
(604), et de tous les états et tableaux qui en dépendent (444, 459, 498, 514,
546, 554, 555, 601). Il est tenu de suivre en tout l’opinion de l’expert, sauf à
consigner, dans un rapport, ses observations personnelles.
Classement sur le terrain.
629. En parcourant le terrain avec l’expert (549), le contrôleur porte au
crayon, dans la dernière colonne de la page verso du tableau indicatif,
la classe de chaque parcelle.
Si une parcelle est divisée en deux ou plusieurs classes, il indique ces
classes au crayon, et, autant qu’il est possible, la position et la contenance
de chaque classe.
Classement, sur le terrain, des Propriétés bâties.
630. Lorsqu’un parcelle se trouve consister en une propriété bâtie, le
contrôleur porte, toujours dans la même colonne, la classe de cette parcelle
comme maison (540), ou la laisse en blanc, si c’est une usine, les usines
n’étant pas susceptibles de division en classes (541).
Précaution pour conserver la trace du Classement.
631. Chaque soir, le contrôleur marque à l’encre les indications des classes
qu’il n’a fait que tracer au crayon dans le cours de la journée. Il évite, par
ce moyen, que la trace du crayon ne s’efface et ne l’oblige de retourner sur le
terrain.
Classement dans le Cabinet.
632 .Le classement sur le terrain étant déterminé, le contrôleur porte, dans
les cinq colonnes du tableau indicatif destinées au classement, la contenance de
chaque classe pour chaque parcelle, d’après les indications qu’il a prises sur
le terrain.
Il remplit, sur le relevé des numéros de même nature de culture, les cinq
colonnes relatives au classement.
Classement, dans le Cabinet, de la superficie es Propriétés
bâties.
633. Pour toutes les propriétés bâties, il porte la contenance entière dans
la première classe, attendu que leur superficie est évaluée comme terre
labourable de première classe (18).
Second Cahier du Tableau indicatif.
634. Le contrôleur rédige ensuite un second cahier de tableau indicatif ou
minute d’état de classement, pour les propriétés bâties.
Il forme ce second cahier, en relevant sur le premier toutes les maisons,
caves isolées, bâtiments autres que ceux servant à l’exploitation, forges,
moulins, usines, manufactures, &., déjà portés dans le premier cahier.
Il donne à ce second cahier une nouvelle série de numéros, et indique, pour
chaque propriété bâtie, la classe qu’elle a en cette qualité, et non plus celle
à raison de sa superficie.
Rédaction de ce second Cahier.
635. Le second cahier de classement contient moins de détails que le
premier ; sa rédaction est plus simple et son format plus petit. Les sept
premières colonnes sont remplies par le contrôleur.
Portes et Fenêtres.
636. Le contrôleur porte le nombre des portes et fenêtres de chaque
propriété, dans les colonnes de l’état de classement des propriétés bâties
destinées à les recevoir.
Obligation de suivre exactement les Modèles.
637. Le contrôleur doit suivre rigoureusement les modèles. Le directeur ne
peut tolérer qu’il y soit fait aucun changement, ni quant au fond, ni quant à la
forme, l’uniformité étant, après la fidélité des évaluations, la qualité la plus
essentielle d’une opération qui s’exécute dans toutes les parties de
l’Empire.
Extrait, pour chaque Bail, de l’État de Classement.
638. Le contrôleur adresse au directeur toutes les pièces des expertises. Il
accompagne cet envoi d’un rapport qui contient les renseignements qu’il aura dû
recueillir particulièrement, les observations qu’il aura faites à l’expert et
que celui-ci n’aurait pas suivies, et l’explication des motifs déterminants de
chaque opération.
Extrait, pour chaque Bail, de l’État de Classement.
639. Le contrôleur ne peut se dispenser, sous aucun prétexte, de fournir le
rapport dont il s’agit, ainsi que de joindre aux pièces de l’expertise l’extrait
séparé, pour chaque bail, de l’état de classement des propriétés qui y sont
comprises, et la note qu’il aura rédigée du rapprochement des évaluations avec
les actes du partage (621).
Conduite des Contrôleurs vis-à-vis des Propriétaires.
640. Les contrôleurs, dans le cours de leurs opérations, doivent s’attacher à
faire considérer le cadastre sous son véritable point de vue ; à dissiper les
craintes que peut inspirer l’augmentation du revenu résultant des expertises
comparativement à celui donné par les anciennes matrices ; à tranquilliser les
experts qui appréhenderaient que la bonne foi mise dans leurs travaux ne fût
préjudiciable aux commune : ils font connaître toutes les mesures prises pour
que la même loyauté caractérise les opérations de tous les départements. Enfin
les contrôleurs peuvent donner l’assurance que le cadastre n’a nullement pour
objet de faire augmenter la contribution des communes, et que son seul but est
de rendre la répartition plus égale entre elles.
|
TITRE VI
SECTION III
CHAPITRE V.
FONCTIONS DE L’INSPECTEUR. |
Inspection des Travaux.
641. Lorsque les travaux des expertises d’un canton sont dans la plus grande
activité, l’inspecteur, sur l’ordre que lui en donne le directeur se transporte
dans les communes, pend connaissance des travaux déjà exécutés, examine si les
instructions sont ponctuellement suivies, si les opérations sont faites avec
soin, si les évaluations présentent un caractère de justice et de fidélité, si
l’on suit les bases qu’il a données, u si les motifs que l’on a de s’en écarter
sont bien fondés.
Inspection des Agents de l’Expertise.
642. Il en rend compte au directeur, ainsi qu’à l’inspecteur général, et
donne, en outre, à l’un et à l’autre ses observations sur le zèle, la conduite,
l’activité des experts et des contrôleurs.
Examen des Expertises du Canton.
643. Toutes les expertises d’un canton étant terminées, le directeur charge
l’inspecteur de les examiner principalement sous le point de vue de la
proportion des communes entre elles, et de préparer le rapport qu’il doit faire
(759) sur la justesse des évaluations comparatives.
Abus ou Irrégularités.
644. Si, dans le cours de ses tournées, il vient à la connaissance de
l’inspecteur, que les géomètres, les contrôleurs ou les experts laissent quelque
chose à désirer dans leurs travaux ou leur conduite, il en rend compte au
directeur, qui propose au préfet les mesures qu’il croit convenable, après avoir
consulté l’ingénieur vérificateur pour ce qui concernerait les géomètres.
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TITRE VI
SECTION III
CHAPITRE VI.
ATTRIBUTIONS DU DIRECTEUR. |
§ I.er
DIRECTION DES TRAVAUX.
645. Le directeur des contributions est, sous l’autorité du préfet, le seul
directeur de tous les travaux du cadastre ; il est chargé de la surveillance de
toutes les parties et de tous les agents qui y concourent, tant pour les plans
que pour les évaluations.
§.II.
EXAMEN DES EXPERTISES.
646. Le directeur est particulièrement chargé de l’examen des expertises.
Notions à recueillir par le Directeur.
647. Un directeur qui s’est bien pénétré des devoirs de sa place, qui a bien
étudié les localités de son département, doit connaître déjà les communes qui
sont plus ou moins chargées dans l’ancienne répartition. La marche des
recouvrements, le nombre des réclamations, les jugements auxquels elles donnent
lieu, les opinions des principaux propriétaires, sont autant d’indices qu’il
doit avoir soin de recueillir.
Notions préliminaires.
648. Aussitôt qu’un canton est désigné pour l’arpentage, le directeur doit en
faire l’objet d’une étude particulière ; il doit examiner les baux, les actes de
vente des biens qui y sont situés, les annonces ou affiches de ventes dans
lesquelles les revenus sont indiqués ; il doit interroger les propriétaires, les
cultivateurs, faire parler l’opinion publique, et se donner d’avance une idée
première des résultats probables des expertises.
Usage des Renseignements.
649. Muni de ces données préalables, qu’il ne doit pas cependant regarder
comme des bases certaines, mais comme des renseignements utiles, il doit en
faire un emploi sage et éclairé dans l’examen des expertises.
Epoque de l’examen des Expertises.
650. L’époque où le directeur examine une expertise, est le moment où il
vient de recevoir du contrôleur les pièces qui la composent (638) ; il ne doit
les admettre qu’autant qu’elles sont revêtues des signatures de ceux qui ont
concouru à leur formation.
Examen de la rédaction des pièces de l’Expertise.
651. Son premier soin doit être de constater si toutes ces pièces sont
rédigées régulièrement, et parfaitement conformes aux instructions.
Tableau comparatif des Mesures.
652. Le directeur s’assure si le tableau comparatif des mesures anciennes et
nouvelles est bien rédigé, s’il est exact et complet (459).
Tarif du prix des Denrées.
653. Le directeur examine si la modération faite au tarif du prix des denrées
pour frais de transport au marché, est bien motivée ( 498 à 502) , si l’expert a
consigné au bas du tarif les motifs de la modération qu’il aura jugée
nécessaire, et si ce tarif a été exactement appliqué dans le tableau de
classification.
Plan et Tableau indicatif.
654. Il vérifie si, par suite de l’expertise, le plan et le tableau indicatif
sont susceptibles d’être corrigés ; dans ce cas, il prend des mesures pour que
l’ingénieur vérificateur opère ou fasse opérer toutes les rectifications.
Tableau de Classification.
655. L’examen du tableau de classification (514) exige la plus grande
attention.
Le directeur commence par vérifier si la partie du tableau contenant la
statistique de la commune est suffisamment développée . Il examine ensuite la
manière dont la classification a été faite, le nombre de classes fixé pour
chaque nature de propriétés, les motifs de cette fixation ; il compare les
détails que contient ce tableau, avec les renseignements qu’il a dû se procurer
sur le mode de culture qui est usité dans la commune, sur la succession des
assolements, sur le produit brut, sur les frais de culture. Le directeur
s’assure, enfin, que les principes relatifs aux évaluations ont reçu une juste
application.
Etats de Classement.
656. Les états de classement fixent particulièrement l’attention du directeur
(632). Il examine comment le classement s’est opéré, s’il y a beaucoup de
disproportion entre la quantité de terres portée dans la première classe et dans
les dernières classes. Pour s'assurer davantage de l’exactitude de l’opération,
il compare le classement de l’expertise et celui de l’ancienne matrice.
Application du Tarif provisoire aux Baux.
657. Le directeur vérifie, avec le plus grand soin, l’application du tarif
provisoire aux propriétés comprises dans les baux (555). Il examine d’abord
quels sont les baux qui ont été présentés à l’expert, quels sont ceux que
celui-ci a admis ou rejetés, et quels sont les motifs qui l’ont empêché de faire
la ventilation des derniers. Le directeur s’assure si les baux dont l’expert
s’est servi, comprennent des portions considérables du territoire des communes ;
si l’on a ajouté aux sommes stipulées en argent toutes les autres charges et
redevances dont les fermiers peuvent être tenus ; si les déductions pour
l’entretien des bâtiments servant aux exploitations rurales (573 à 578), sont
faites en raison de ce qu’il peut en coûter pour l’entretien de ces
bâtiments.
Colonage à portions de Fruits.
658. Lorsqu’au lieu de baux, l’expert a fait usage de domaines exploités à
portion de fruits (592 à 596), le directeur examine et vérifie soigneusement
tous les détails de cette opération.
Classement des Propriétés comprises dans les Baux.
659. Le directeur examine le classement particulier des propriétés
dépendantes des baux. Il s’assure si ce classement particulier concorde avec les
détails établis dans les états du classement général.
Dépouillement des Expertises.
660. Le directeur tient un registre de dépouillement des expertises. Ce
registre le met à même de comparer les expertises les unes aux autres, et de
s’assurer s’il n’existe pas entre elles des disparates frappantes.
Importance de l’examen du Directeur.
661. C’est à la sagacité, à la prudence du directeur, à tirer de ces
rapprochements le parti le plus utile. Il ne peut trop s’appesantir sur cet
objet, puisque le principal but de sa vérification est d’assurer la fidélité des
évaluations.
Bureau spécial.
662. Il est établi dans chaque direction un bureau spécial chargé de
l’expédition de la partie des expertises qui concerne le directeur, et de la
fonction des matrices de rôles.
Bureau spécial distinct du bureau ordinaire.
663. Les employés de ce bureau spécial doivent être distincts de ceux du
bureau ordinaire de la direction, et placés dans un local séparé.
Exclusion des inspecteurs et Contrôleurs.
664. L’inspecteur et les contrôleurs ne peuvent travailler dans les bureaux
de la direction comme employés du directeur.
§.III.
RECAPITULATION DES CONTENANCES ET DES REVENUS.
Récapitulation de chaque Section.
665. Le directeur, après avoir terminé l’examen de l’expertise, rédige, pour
chaque section, la récapitulation provisoire par natures de culture et par
classes des contenances et des revenus imposables, divisés en deux parties, la
première pour les propriétés non bâties et la superficie des propriétés bâties,
et la seconde pour les propriétés bâties.
Il ajoute à chacune de ces parties la contenance des biens nom
imposables.
Récapitulation générale.
666. Il rédige ensuite la récapitulation générale provisoire de la contenance
et des revenus imposables de la commune, par la réunion des diverses
récapitulations de sections.
Prix moyen des Classes réunies.
667. Cette récapitulation générale offre une colonne finale qui présente le
prix moyen, par classes réunies, de l’arpent de chaque nature de culture.
Calcul du Prix moyen.
668. Ce prix moyen s’obtient, pour chaque nature de culture, en divisant le
total du revenu de toutes les classes, par le total de la contenance de ces
mêmes classes (616).
§.IV.
RAPPORT DU DIRECTEUR SUR L’EXPERTISE.
669. Ce rapport consiste en deux parties : l’une présente le résultat de
l’examen matériel des pièces de l’expertise ; l’autre, le résultat de l’examen
moral des évaluations.
Dans la première partie, le directeur atteste la régularité de chacune des
opérations de l’expert et du contrôleur, ou explique en quoi il les trouve
irrégulières, si elles lui paraissent telles.
Dans la seconde partie, il discute les évaluations, présente leur
rapprochement avec les renseignements qu’il a rassemblés et avec les notions
qu’il s’est formées ; il détaille enfin toutes les considérations qui lui
paraissent propres à établir le degré de confiance que ces évaluations peuvent
inspirer.
Conclusion du Rapport.
670. Ce rapport doit être terminé par des conclusions positives pour
l’admission ou le rejet de l’expertise, et accompagné des récapitulations
provisoires.
Importance du Rapport.
671. Le directeur ne peut mettre trop de soin à ce rapport, qui doit former
une pièce essentielle du dossier de l’expertise, et être conservée avec soin,
pour attester dans tous les temps l’exactitude de l’opération.
Examen des Rapports par les Inspecteurs généraux.
672. Il est spécialement recommandé aux inspecteurs généraux d’examiner avec
attention tous les rapports faits pendant le cours de l’année par le directeur
sur les expertises, et de rendre au commissaire impérial un compte particulier
de l’état où ils auront trouvé ces rapports, et du degré de soin et d’attention
apporté à leur rédaction.
§V.
EXAMEN ET ADMISSION OU REJET DE L’EXPERTISE PAR LE PREFET.
673. Le préfet examine les expertises dans la quinzaine qui suit la remise
des pièces et du rapport motivé du directeur des contributions.
Expertises admises ou rejetées sans modifications.
674. Les opérations de l’expert sont admises ou rejetées ; elles ne peuvent
être modifiées par la considération d’aucune cause générale, telle que
l’augmentation extraordinaire du prix des fermages, la stagnation du commerce,
et la diminution du prix des grains et denrées.
Admission de l’Expertise.
675. Il y a lieu à admission, lorsque le préfet s’est assuré que toutes les
parties du travail sont régulièrement exécutées, et qu’il a reconnu, soit par la
comparaison avec d’autres expertises, soit de toute autre manière, que les
évaluations sont justes, qu’elles ne sont ni exagérées ni affaiblies.
Rejet de l’Expertise.
676. Lorsqu’il est constaté que le classement général des propriétés blesse
la justice, que l’expert s’est écarté des principes consacrés par les lois et
les instructions, qu’il a dissimulé les produits ou exagéré les déductions pour
frais de culture, ou qu’il n’a point tiré des baux toutes les inductions utiles
à l’opération ; dans tous ces cas, les expertises ne peuvent être admises.
Rectifications.
677. Alors le préfet renvoie d’abord l’expertise au directeur, pour que
celui-ci la donne en communication à l’expert, et l’invite à faire toutes les
rectifications nécessaires, ou à déduire les motifs qui le porteraient à
maintenir son premier travail.
Contre-classement et Contre-expertise.
678. Dans le cas où le préfet, sur le rapport du directeur, ne trouverait pas
valables les motifs fournis par l’expert, il ordonnerait un
contre-expertise.
Exécution de la Contre-expertise.
679. Cette contre-expertise s’exécute sous la surveillance de l’inspecteur
des contributions, par un nouvel expert ; le premier expert et le contrôleur
doivent y assister et en suivre tous les détails.
Cas de la Contre-expertise, très rares.
680. La contre-expertise ne doit avoir lieu que quand l’expertise présente
des erreurs graves, des erreurs générales dans la classification ou dans le
classement, attendu que les erreurs particulières dans le classement peuvent
être rectifiées sur la réclamation des propriétaires (734 à 745), et les erreurs
d’évaluation, par la réunion des experts indiquée ci-après (763 à 765), et sur
les observations de l’assemblée cantonale (783,788).
Admission provisoire de l’Expertise.
681. Lorsque le préfet a reconnu que l’expertise est régulière, soit dès le
principe, soit par les rectifications faites par l’expert, soit par les travaux
du contre-expert, il prend un arrêté par lequel il approuve l’expertise, et
prononce son admission provisoire, sauf les changements qui pourraient résulter
des réclamations des propriétaires ou de l’assemblée cantonale.
Communication aux Propriétaires.
682. Par cet arrêté, par le préfet ordonne la communication à la commune de
toutes les pièces de l’expertise ; l’exécution en est confiée au directeur des
contributions (684).
Envoi au Ministre.
683. Aussitôt que le préfet a pris un arrêté d’admission provisoire, il en
envoie une expédition au Ministre ; il y joint,
1° un extrait du tableau n°8, d’application du tarif provisoire aux
propriétés comprises dans les baux (583) ;
2°.La récapitulation générale provisoire de la contenance et des revenus
imposables de la commune (666) ;
3°.L’état comparatif de l’ancienne et de la nouvelle
matrice.
Ces trois pièces doivent être rédigées et fournies par le directeur des
contributions.
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TITRE VII
CHAPITRE Ier
COMMUNICATION AUX
PROPRIÉTAIRES |
BULLETINS.
684. Aussitôt que l’expertise est admise provisoirement par le préfet (682),
le directeur rédige autant de bulletins qu’il existe de propriétaires dans la
commune, rédaction pour laquelle la liste alphabétique (204) lui est très
utile.
Rédaction des Bulletins.
685. Chaque bulletin contient en tête le nom du propriétaire, et réunit
toutes les parcelles qui sont éparses sous son nom dans le tableau
indicatif.
Détails des Bulletins.
686. Ces bulletins ne sont autre chose que le dépouillement, par
propriétaire, de tous les articles rangés par ordre topographique dans le
tableau indicatif.
Ainsi ils indiquent, dans autant de colonnes, le numéro d’ordre, la section,
le numéro du plan, le canton, triage ou lieu dit, la nature de culture de la
parcelle, sa contenance en mesures locales et en mesures métriques, et la classe
dans laquelle cette parcelle est rangée.
Les colonnes des contenances doivent être additionnées.
Définition de l’Article de classement.
687. Si une parcelle est divisée en deux ou trois classes, elle forme deux ou
trois lignes sur le bulletin, tandis qu’elle n’en forme qu’une sur le tableau
indicatif : chaque ligne du bulletin est un article de classement ; ainsi il
peut y avoir plus d’articles de classement que de parcelles.
Distinction des Propriétés bâties et non bâties.
688. Pour les propriétaires qui possèdent des biens ruraux et des maisons et
usines, les bulletins contiennent d’abord toutes les parcelles comprises dans le
premier cahier du tableau indicatif, c’est-à-dire, les propriétés non bâties et
la superficie des bâtiments. A la suite viennent les propriétés bâties comprises
dans le second cahier du tableau indicatif.
Lettre du Directeur.
689. En tête du bulletin est une lettre du directeur au propriétaire ;
l’objet en est indiqué ci-après (699).
Copie du Tarif définitif.
690. Le directeur doit joindre à chaque bulletin une copie exacte du tarif
définitif, pour que le propriétaire puisse, en appliquant ce tarif à ses
propriétés, juger de leur évaluation.
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TITRE VII
CHAPITRE II.
MATRICE-MINUTE. |
Bulletins séparés.
691. La matrice de rôle consistant dans la transcription, par ordre de
propriétaires, des parcelles qui dans le tableau indicatif sont rangées par
ordre de situation, on voit que cette condition est précisément remplie par les
bulletins ( 686).
Bulletins en Cahiers.
692. Tous ces bulletins expédiés, le directeur les place entre eux dans
l'ordre alphabétique des noms des propriétaires.
Il les fait ensuite copier, non plus sur autant de feuilles qu'il y a de
propriétaires, mais sur des feuilles qui, dégagées des formules initiales et
finales, forment une suite non interrompue où tous les articles des
propriétaires sont transcrits successivement, sans autre séparation pour chacun
d’eux que le total de leurs contenances.
Matrice-Minute.
693. Cette seconde expédition des bulletins forme donc la minute de la
matrice de rôle. A cet effet, il y sera ajouté une colonne pour les
évaluations.
Distinction des Propriétés bâties et non bâties.
694. Cette matrice-minute doit être séparée en deux cahiers, l'un pour les
propriétés non bâties et la superficie des bâtiments, l'autre pour les
propriétés bâties.
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TITRE VII
CHAPITRE III.
COMMUNICATION AUX
PROPRIETAIRES. |
Dépôt à la Mairie.
695. Le directeur envoie cette matrice minute et tous les bulletins séparés
au contrôleur des contributions, qui les remet au maire. La matrice reste
déposée à la mairie, et les bulletins sont distribués à tous les propriétaires
ou à leurs fermiers ou régisseurs.
Il y joint l’atlas portatif, le tableau indicatif et les pièces de
l’expertise depuis le n° 10 inclusivement, pour être également déposés à la
mairie.
Distribution des Bulletins.
696. La distribution aux propriétaires est faite par un des indicateurs,
auquel il est payé une ou deux journées de plus, suivant le nombre des
bulletins.
Invitation aux Propriétaires.
697. Un avis affiché dans la commune, et lu à la porte de l’église à l’issue
de la messe paroissiale de chacun des dimanches du mois de la communication,
invite les propriétaires à venir prendre connaissance de la matrice et à
rapporter exactement leurs bulletins.
Cet avis est également affiché dans les communes voisines, et aux chef lieux
de l’arrondissement et du département.
Les propriétaires, leurs régisseurs, fermiers, locataires ou autres
représentants, sont tenus de fournir leurs réclamations, s’ils en ont à former,
avant l’expiration du mois.
Le maire peut également réclamer relativement aux biens communs.
Bulletins non communiqués pour les Biens nationaux.
698. Il ne doit pas être communiqué de bulletin pour les biens appartenant à
l’Etat ou à la caisse d’amortissement. Les directeurs des domaines sont
seulement invités à faire examiner les états de classement pendant le mois de
dépôt au secrétariat de la commune.
Lettres du Directeur.
699. En tête du bulletin est une lettre du directeur (689) au propriétaire,
pour l’inviter à examiner son bulletin, à consulter, s’il le juge nécessaire,
l’atlas portatif, les états de classement et la matrice de rôles, et à donner
ensuite son adhésion au bas de son bulletin, ou à fournir ses réclamations s’il
s’y croit fondé.
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TITRE VII
CHAPITRE IV.
MARCHE A SUIVRE PAR LES
PROPRIETAIRES |
700. S’il importe de mettre tous les propriétaires à même de prendre une
connaissance détaillée de tout ce qui peut les intéresser dans le cadastre, il
importe aussi de ne pas trop prolonger la durée de cette opération, et de fixer
un terme passé lequel elle sera définitivement close et arrêtée. Il serait
impossible, en effet, de revenir sans cesse sur le travail et d’avoir
continuellement à le rectifier.
Les propriétaires sont avertis de l’ouverture des travaux de l’arpentage
(101) ; ils sont invités à assister à celui de leurs propriétés (166) ; ils le
sont ensuite à venir reconnaître leurs parcelles (205).
Une seconde affiche les prévient du jour de l’ouverture de l’expertise
(492) ; ils peuvent assister au classement de leurs terres.
Lorsque l’expertise est terminée, ils reçoivent des bulletins, où ils
trouvent tous les détails relatifs à leurs propriétés (686), et une copie du
tarif définitif (690) ; ils sont prévenus que le plan, le tableau indicatif ou
état de classement, toutes les pièces de l’expertise et la matrice minute, sont
déposés à la mairie (697). Ils ont donc toutes les facilités possibles pour
défendre leurs intérêts.
Le cadastre complet d’une commune moyenne exige plus d’un an ; celui d’une
grande commune peut durer dix-huit mois, deux ans, celui de la plus petite
commune ne dure pas moins de six mois : un propriétaire, quelque éloigné qu’il
soit de sa propriété, ne peut donc ignorer qu’il se fait une opération qui
l’intéresse ; il a tout le temps de se tenir en mesure.
Lorsque la communication arrive, elle dure un mois et cet espace de temps
suffit encore pour qu’il reçoive de son fermier ou régisseur son bulletin, qu’il
l’examine et le lui renvoie.
Les propriétaires très éloignés ont d’ailleurs des régisseurs ou fermiers
plus à portée souvent qu’eux-mêmes, par la connaissance des localités, de
défendre leurs intérêts.
Ainsi tous les propriétaires sont avertis qu’après l’expiration du mois donné
pour la communication, nulle réclamation ne sera admise. Ce terme est absolument
de rigueur.
Distinction des trois espèces de Réclamations.
701. Un propriétaire peut avoir trois sortes de réclamations à former :
La première relative à l’arpentage, lorsque son bulletin lui assigne une
propriété qui ne lui appartient pas, ou ne lui donne pas toutes ses propriétés,
ou lorsque quelques parcelles ne sont pas portées pour leur véritable
contenance, ou enfin que la nature de sa culture est mal indiquée (702).
La seconde espèce de réclamations concerne le classement, lorsque le
propriétaire pense que des parcelles sont portées dans une classe trop faible ou
trop forte (712).
La troisième espèce de réclamations est relative aux évaluations, lorsque le
propriétaire trouve certaines natures de culture ou certaines propriétés trop ou
trop peu évaluées (714).
Le propriétaire a une marche différente à suivre dans chacun des trois
cas.
& 1er
RECLAMATIONS CONTRE L’ARPENTAGE.
702. Pour le premier cas, c’est-à-dire, pour les erreurs commises par le
géomètre dans l’indication ou la contenance des parcelles, le propriétaire doit
consigner ses observations dans la colonne de son bulletin destinée à les
recevoir.
Il doit rayer légèrement les parcelles qui ne lui appartiennent pas, et
porter à la colonne des observations, sur la ligne de chacune des parcelles, les
noms des véritables propriétaires.
Il doit ajouter à la fin de son bulletin les parcelles qui lui appartiennent
et qui ont été omises.
Enfin, pour les parcelles dont il croit que la contenance n’est pas bien
établie, il doit porter sur la ligne, dans la colonne d’observations, la
contenance véritable.
Intérêt des Propriétaires à rendre les Bulletins exacts.
703. Sous le rapport de la répartition, les propriétaires sont intéressés à
ce qu’on ne leur attribue pas de parcelles qui leur sont étrangères, et à ce que
les contenances de leurs parcelles ne soient point exagérées.
Mais le cadastre peut et doit un jour servir de titre pour constater la
propriété ; les propriétaires ont donc encore intérêt à ce qu’aucune de leurs
parcelles ne soit omise, et à ce que leurs contenances ne soient point
affaiblies.
Moyens de reconnaître les Parcelles.
704. Le bulletin indique, pour chaque parcelle, la section et le canton,
triage ou lieu dit où elle est située, sa nature de culture et sa contenance ;
mais ces indications peuvent ne pas suffire pour reconnaître sa situation
précise. On y parvient facilement en cherchant sur le plan le numéro de la
parcelle, et en le cherchant également sur le tableau indicatif, où on trouve
les tenants et aboutissants, au moyen des noms des propriétaires de la parcelle
qui précède et de celle qui suit.
Ainsi tout propriétaire peut prendre communication du plan et du tableau
indicatif déposés, à cet effet, à la mairie.
Observations ou Adhésion du Propriétaire.
705. Le propriétaire porte donc sur son bulletin toutes les remarques qu’il
croit devoir faire sur l’indication et la contenance de ses propriétés, et
énonce au bas du bulletin son adhésion aux articles qu’il ne conteste pas.
S’il trouve tous ses articles justes et réguliers, il donne son adhésion pure
et simple.
Il doit, en outre, spécifier au bas de son bulletin, ou qu’il n’a aucune
réclamation à faire contre le classement, ou qu’il a consigné les réclamations
de ce genre dans une pétition jointe à son bulletin (712).
Parcelles non revendiquées.
706. Les propriétaires qui ne se sont pas fait connaître lors de l’expertise,
et dont les parcelles ont été portées comme appartenant au domaine public (211),
doivent réclamer ; et le préfet, sur le rapport du directeur, les remet en
possession de ces biens, après qu’ils ont valablement justifié de leurs
titres.
Réunion des Bulletins à la Mairie.
707. Le propriétaire remet ensuite ce bulletin au maire de la commune, qui
veille à ce que tous les bulletins soient réunis à la fin du mois de la
communication.
Transport du Géomètre dans la Commune.
708. Le géomètre qui a levé le plan, se transporte dans la commune pendant le
mois de la communication, pour y faciliter aux propriétaires l’examen de la
partie des bulletins qui concerne l’arpentage, et leur donner les explications
dont ils peuvent avoir besoin.
Transport de l’Ingénieur vérificateur dans la Commune.
709. Vers la fin du mois, l’ingénieur vérificateur se rend aussi dans la
commune, pour s’assurer que le géomètre s’est bien acquitté de cette partie de
ses fonctions, et pour reconnaître si les erreurs dont se plaindraient les
propriétaires, ne proviennent pas du calcul des contenances.
Réduction des Mesures à l’horizon.
710. Le géomètre doit éclairer les habitants sur un point essentiel : il leur
explique qu’il réduit tout à l’horizon ; qu’il mesure les terres en pente comme
si elles étaient planes ; et que dès lors ils ne doivent pas s’étonner ni
s’inquiéter si le parcellaire donne à un terrain incliné un peu moins d’étendue
qu’il n’en a sur leur titre.
Un propriétaire, par exemple, a acquis un champ porté sur son contrat pour un
arpent quatre perches ; le parcellaire ne lui donne qu’un arpent ; cette
différence ne lui fait aucun tort, attendu que s’il survient par la suite une
contestation, on mesure horizontalement un arpent, et l’on arrive juste au point
où l’on arriverait en mesurant, d’après l’inclinaison, un arpent quatre
perches : son titre et le cadastre cadrent donc parfaitement.
C’est ce que le géomètre leur rend sensible par quelques exemples. Il
prévient donc que, s’ils ne trouvent sur leurs bulletins que ces légères
différences, indépendamment même de la tolérance permise, ils ne doivent pas
faire d’observations ou de réclamations, ni exiger un réarpentage, dont les
frais seraient à leur charge.
Jugements sur les terrains contestés.
711. Si le géomètre a laissé incertaines des propriétés contestées (178), et
qu’à l’époque de son retour dans la commune, il soit intervenu un jugement, il
conforme le plan et le tableau indicatif au résultat de ce jugement.
.§ II
RECLAMATIONS CONTRE LE CLASSEMENT.
712. Le propriétaire qui croit avoir quelques réclamations à faire contre la
classe à laquelle on a porté une ou plusieurs de ses parcelles, ne doit pas les
énoncer sur le bulletin. Il doit en faire l’objet d’une pétition particulière
sur papier libre. Dans cette pétition, il explique que telle et telle parcelle,
portées à telle classe, lui paraissent devoir être portées à telle autre classe,
et il en déduit les motifs.
Réunions de ces réclamations à la Mairie.
713. Ces réclamations sont également remises au maire de la commune, qui
veille à ce que toutes lui parviennent avec les bulletins, ou que ces bulletins
expriment que le propriétaire n’a point à réclamer (706).
§ III
RECLAMATIONS CONTRE LES EVALUATIONS.
714. Un propriétaire ne peut réclamer individuellement contre l’évaluation de
sa propriété, autrement qu’en réclamant contre son classement ; car, si la
propriété est bien classée, l’évaluation est la même pour cette propriété que
pour toutes celles de même nature et de même classe.
En effet, si un propriétaire possédant un pré de seconde classe, évalué à
raison de 60 francs l’arpent, convient que la contenance et le classement de ce
pré sont exacts, mais qu’il croye ce pré trop évalué, tous les autres prés de
seconde classe de la commune doivent être également trop évalués ; car ils sont
tous estimés de même à raison de 60 francs l’arpent. Ainsi un propriétaire n’est
pas fondé à réclamer sur l’évaluation, que tous les autres qui ont des terres de
même nature et de même classe ne le soient aussi-bien que lui.
Par une conséquence nécessaire, lorsque les autres propriétaires ne réclament
pas, c’est une preuve que celui-ci n’est pas fondé à réclamer.
Les erreurs dans les évaluations concernent l’Assemblée
cantonale.
715. Cependant, comme il peut y avoir réellement des erreurs dans les
évaluations, il est juste qu’elles soient rectifiées. C’est l’assemblée
cantonale des délégués des communes, qui est chargée d’examiner la partie des
évaluations (783).
Délégué chargé de constater le vœu des Propriétaires.
716. Chaque commune ne nomme, il est vrai, qu’un seul propriétaire pour
assister à l’assemblée cantonale ; mais tous les propriétaires ont le droit de
remettre à ce délégué leurs remarques sur l’évaluation de telle ou telle nature
de propriété.
Il est même du devoir du délégué de la commune de provoquer les observations
des habitants et de chercher à connaître leur opinion pour en être l’interprète
et le défenseur à l’assemblée cantonale.
Propriété dont l’espèce est unique dans la Commune.
717. Il est cependant des cas où un propriétaire peut réclamer contre une
évaluation individuellement et sans que les autres y soient intéressés ; c’est
lorsqu’il s’agit d’une propriété seule dans ce genre sur le territoire de la
commune, telle qu’un château, une usine, une manufacture ; dans ces cas, le
propriétaire doit de même remettre son mémoire au délégué, ou l’adresser à
l’assemblée cantonale, pour qu’elle émette son opinion (783), d’après laquelle
il est statué par le préfet.
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TITRE VII
CHAPITRE V
RETIREMENT DES BULLETINS ET DES
RÉCLAMATIONS. |
Transport du Contrôleur dans la Commune.
718. A l’expiration du mois de la communication, le contrôleur se rend dans
la commune, pour retirer du secrétariat de la mairie le plan, la matrice-minute
et toutes les pièces de l’expertise, ainsi que les bulletins rendus par les
propriétaires (707), et les pétitions qui ont pu y être jointes (713).
Contrôleur chargé de faire rentrer tous les Bulletins
719. Il constate le nombre des bulletins distribués et celui des bulletins
rentrés ; s’ils ne l’étaient pas tous, il ferait les diligences nécessaires pour
faire rentrer ceux qui lui manqueraient.
Procès-verbal du Retirement des bulletins.
720. Le contrôleur dresse un procès-verbal sommaire du nombre des bulletins
distribués, de ceux remis par les propriétaires, de ceux qui contiennent une
adhésion pure et simple, de ceux qui présentent des observations sur
l’arpentage, et enfin du nombre des réclamations formées contre le
classement.
Attestation du Maire
721. Ce procès-verbal est certifié par le maire, qui atteste que toutes les
formalités prescrites pour la communication (695, 696, 697, 699) ont été
remplies, et que le contrôleur n’a rien négligé pour faire rentrer les
bulletins.
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TITRE VII
CHAPITRE VI.
RECTIFICATION DES ERREURS PAR LES GÉOMÈTRES. |
Remise aux Géomètres des Bulletins qui présentent des
observations.
722. Le contrôleur remet au géomètre, à mesure du retirement des bulletins,
tous ceux qui contiennent des réclamations relatives à l’arpentage (702), et en
tient une note exacte.
Erreurs de Noms, Omissions, fausses Indications.
723. Le contrôleur examine d’abord toutes les observations des propriétaires
sur les erreurs de noms, prénoms ou de mesures, celles relatives aux fausses
indications de cantons, triages ou lieux dits, et celles relatives aux parcelles
omises dans l’article du propriétaire, ou faussement attribuées à un autre.
Il rectifie ensuite ces diverses erreurs.
Fausses Indications de Cultures
724. Il rectifie également les fausses indications de cultures, quoiqu’il ne
soit pas responsable des changements survenus depuis l’achèvement du plan.
Erreurs de Contenances.
725. Pour les erreurs de contenances, après que l’ingénieur vérificateur
s’est préalablement assuré qu’elles ne tiennent pas aux calculs, le géomètre les
vérifie sur le terrain ; et s’il reconnaît que l’erreur existe réellement, il la
rectifie tant sur le plan que sur le tableau indicatif.
Nouvelle communication aux Propriétaires.
726. A mesure que le géomètre opère des rectifications ou rejette celles
qu’il ne trouve pas justes, il communique son travail aux propriétaires et
obtient leur adhésion.
Réarpentage.
727. Si, toutes rectifications faites, le propriétaire persiste à penser que
la contenance assignée à une ou plusieurs de ses parcelles n’est pas exacte, il
peut en requérir le réarpentage par un géomètre autre que celui qui a levé le
plan.
Ordre du réarpentage
728. L’ingénieur vérificateur fait passer cette demande au directeur, en
indiquant le géomètre qu’il propose de charger du réarpentage, et, sur le
rapport du directeur, le préfet ordonne cette opération.
Procès-verbal de Réarpentage
729. Le géomètre charge de ce travail en dresse le procès-verbal, au bas
duquel le maire atteste le temps qu’il a passé dans la commune.
Rectification.
730. Le résultat de cette opération est communiqué à la partie intéressée ;
et l’ingénieur vérificateur rectifie ensuite, s’il y a lieu , le plan et le
tableau indicatif.
Frais du Réarpentage.
731. Si, par le réarpentage, le travail du premier géomètre est reconnu
régulier, et la réclamation du propriétaire mal fondée, celui-ci en paye les
frais.
Ils sont, au contraire, à la charge du premier géomètre, si son travail est
reconnu irrégulier.
Le montant des frais est réglé par le préfet, sur la proposition de
l’ingénieur vérificateur et le rapport du directeur.
Remise à la Direction des Pièces rectifiées
732. L’ingénieur vérificateur remet au directeur l’atlas portatif, le tableau
indicatif et la liste alphabétique, le tout bien rectifié et parfaitement en
règle ; il lui remet également les bulletins, avec une note indiquant, par
numéros d’ordre, les rectifications à faire.
Rectification des bulletins.
733. Le directeur fait faire alors toutes les rectifications nécessaires,
tant sur les bulletins séparés que sur les bulletins en cahier ou
matrice-minute.
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TITRE VII
CHAPITRE VII.
EXAMEN ET JUGEMENT DES RÉCLAMATIONS CONTRE LE
CLASSEMENT |
Transport de l’Expert dans la Commune.
734. Lorsque le contrôleur a réuni toutes les réclamations contre le
classement, il appelle l’expert dans la commune, pour examiner et discuter ces
réclamations avec les propriétaires.
Instruction des Réclamations contre le Classement.
735. L’expert doit entendre les propriétaires ou leurs fermiers ou
régisseurs ; il peut aussi consulter le maire et les indicateurs ; mais il ne
doit pas prendre l’avis des répartiteurs, ceux-ci n’ayant point coopéré à
l’expertise. Il doit encore comparer la propriété pour laquelle on réclame,
d’abord avec les types ou étalons choisis pour chaque (513), ensuite, avec les
autres terres de même nature.
Avant de prendre un parti sur une réclamation, l’expert, toujours accompagné
du contrôleur, vérifie toutes celles qui ont été formées, parce que cet examen
contribue à l’éclairer encore davantage.
Procès-verbal de l’Instruction des Réclamations.
736. Le contrôleur rédige alors le procès-verbal de toute cette
opération.
Ce procès-verbal doit expliquer la marche suivie par l’expert, les avis et
les renseignements qu’il s’est procurés, les comparaisons qu’il a faites. Il se
termine par les conclusions de l’expert et les motifs qui les ont
déterminées.
Réclamations mal fondées.
737. Le procès-verbal énonce d’abord les réclamations qui ont été reconnues
mal fondées, et dont les propriétaires se sont désistés.
Propriétés portées dans une Classe trop haute.
738. Viennent ensuite les réclamations que l’expert croit fondées, et ses
conclusions pour que telles parcelles, portées dans une classe trop haute,
soient descendues dans une classe inférieure qu’il indique.
Conclusions de l’Expert contestées par les Propriétaires
739. Le procès-verbal présente ensuite les réclamations que l’expert ne croit
pas fondées, et ses motifs pour les faire rejeter, avec les dires et
observations des réclamans qui n’adhèreraient pas à son avis.
Propriétés portées dans une Classe trop basse
740. Si, par suite de cette révision du classement, ou des observations des
propriétaires, du maire et des indicateurs, l’expert reconnaît que des
propriétés ont été portées dans une classe trop basse, le contrôleur les indique
à la fin de son procès-verbal, avec les conclusions de l’expert, tentant à ce
que telles parcelles soient remontées dans telle classe supérieure qu’il
détermine.
Si les propriétaires de ces parcelles n’adhéraient pas à l’avis de l’expert,
leurs dires seraient également consignés dans le procès-verbal.
Avis du Contrôleur.
741. Le contrôleur doit, sur chaque réclamation, déclarer s’il partage l’avis
de l’expert ; s’il est d’un avis différent, il doit l’énoncer et en donner les
motifs.
Rapport du Directeur.
742. Le contrôleur envoie les réclamations ainsi instruites au directeur des
contributions, lequel fait son rapport au préfet.
Décision du Préfet.
743. Le Préfet, après avoir pris l’avis du conseil de préfecture , statue sur
toutes les réclamations.
La classe de chaque propriété est , dès ce moment, invariablement fixée, et
ne pourrait plus changer que par l’effet d’une révision générale du
cadastre.
Délai fixé pour le jugement des Réclamations.
744. Les réclamations contre le classement sont jugées dans les dix jours qui
suivent la remise des rapports faits au préfet.
Rectification du Classement
745. Lorsque le directeur reçoit les décisions du préfet, il en donne
connaissance aux parties intéressées, et fait faire toutes les rectifications
nécessaires sur la matrice-minute et sur les états de classement.
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TITRE VII
CHAPITRE VIII.
AUTRE MODE DE COMMUNICATION AUX
PROPRIÉTAIRES |
746. Les directeurs qui croient ne pouvoir commencer l’expertise sans être
bien assurés que le travail des géomètres et de l’ingénieur vérificateur a subi
toutes les rectifications et qu’il est parfaitement exact, sont autorisés à
communiquer les bulletins immédiatement après l’arpentage.
Expédition des Bulletins.
747. Dans ce cas, les directeurs sont également chargés de l expédition des
bulletins, toujours conformes au même modèle ; mais ils ne font d’abord remplir
que les premières colonnes, jusques et y compris celle des contenances.
Première Distribution des Bulletins.
748. Ils adressent ensuite les bulletins aux contrôleurs, qui les font passer
aux maires des communes (695).
Invitation aux Propriétaires.
749. Les maires les font distribuer à tous les propriétaires (696), avec
invitation de les examiner et de les leur renvoyer en y joignant leurs
observations, s’il y a lieu.
Examen des Bulletins.
750. Les propriétaires ont un mois pour examiner les bulletins et les envoyer
avec leur adhésion ou leurs réclamations, s’ils en ont à former.
Observations des Propriétaires.
751. Les propriétaires insèrent leurs observations dans la colonne du
bulletin destinée à les recevoir (702).
Transport du géomètre et de l’Ingénieur vérificateur dans la
Commune.
752. L’ingénieur vérificateur et les géomètres sont tenus de faciliter aux
propriétaires l’examen des bulletins, en allant dans les communes pendant la
communication et à la fin du mois, avec la minute du plan et le tableau
indicatif.
Rectifications
753. L’ingénieur et les géomètres surveillent et pressent la communication et
le retirement, reçoivent les réclamations, en vérifient l’objet, et procèdent
aux rectifications (de 722 à 733).
Seconde Distribution des Bulletins.
754. Dès que les bulletins, le tableau indicatif et la table alphabétique
seront rectifiés, l’expertise commence. Aussitôt qu’elle est terminée, le
directeur fait ajouter le classement et la copie du tarif définitif sur les
bulletins déjà communiqués ; il fait rédiger, en outre, la matrice-minute telle
qu’elle a été expliquée ci-dessus. Cette matrice déposée à la mairie, et les
bulletins distribués une seconde fois aux propriétaires, et tout ce qui a été
prescrit pour le premier mode s’observe pour celui-ci (de 712 à 717, de 734 à
745).
Cette seconde communication dure un mois comme la première.
Différence des deux Modes
755. Ce mode ne diffère du premier qu’en ce que la communication aux
propriétaires se fait en deux fois et à deux époques : l’une, pour les
contenances immédiatement après l’arpentage ; l’autre, pour le classement après
l’expertise. A cette différence près, tout ce qui est prescrit pour l’un, l’est
également pour l’autre.
|
TITRE VIII
CHAPITRE 1er
ASSEMBLEE CANTONALE - DISPOSITIONS
PRELIMINAIRES |
§ 1.er
TRAVAIL DE L'INSPECTEUR
756. Lorsque les expertises de toutes les communes d’un canton sont
terminées, le directeur charge l’inspecteur de les examiner, principalement sous
le point de vue de la proportion des communes entre elles.
Examen des Expertises par l’Inspecteur.
757. L’inspecteur fait le rapprochement des résultats des expertises avec les
renseignements qu’il a rassemblés(475, 478) ; il compare les prix moyens des
diverses cultures donnés par les expertises(616), avec les prix communs qu’il a
obtenus lui-même par son travail préparatoire(477).
S’il trouve, dans ces rapprochements, des différences notables, il cherche,
dans les états de classification des communes les causes de ces différences, et
s’attache à connaître si l’erreur est dans ses renseignements préparatoires, ou
si elle provient des expertises.
Comparaison des Expertises.
758. Il rédige un tableau des communes placées entre elles selon le degré de
force de leurs évaluations pour chaque nature de culture, et compare ce tableau
avec celui qu’il avait formé antérieurement lors de son travail
provisoire(478).
S’il y a des différences, il en cherche les causes et s’attache à reconnaître
les motifs qui justifient les proportions des communes entre elles, ou qui
prouvent que les experts ont commis des erreurs.
Rapport de l’Inspecteur.
759. L’inspecteur rédige un rapport présentant l’analyse succincte des
expertises, les rapprochements qu’il aura faits de leurs résultats avec les
renseignements qu’il avait rassemblés d’avance, et toutes les observations qui
peuvent établir de confiance que méritent les diverses évaluations.
Il conclut, dans son rapport, à maintenir les évaluations si elles lui
paraissent proportionnelles, ou à élever telle classe dans telle commune, à
baisser telle autre classe dans telle autre commune.
Enfin, il présente toutes les vues qui lui paraissent propres à établir entre
les communes l’égalité proportionnelle la plus parfaite.
Utilité de ce Rapport.
760. L’inspecteur ne peut mettre trop de soin à ce rapport, qui doit se
terminer par des conclusions bien précises et réduites à des calculs positifs.
Ce travail tend à mettre de l’unité et de l’ensemble dans les expertises qui
souvent sont l’ouvrage de plusieurs experts, et ont été faites à des époques
différentes.
Différence des Rapports de l’Inspecteur et du Directeur.
761. Ce rapport de l’inspecteur sur les expertises des communes d’un canton,
doit donc être rédigé dans un sens différent de celui dans lequel le directeur
rédige son rapport sur chaque commune isolée(669).
Le directeur examine la régularité matérielle de chaque pièce de l’expertise,
les évaluations de chaque commune considérée en elle-même, et les proportions
qui existent entre les diverses natures de culture et les différentes
classes.
L’inspecteur n’entre pas dans le détail des opérations de l’expert ; il ne
s’attache qu’aux résultats des diverses expertises ; il les compare les uns aux
autres ; et c’est de cette comparaison qu’il tire toutes ses inductions sur le
degré de justesse des évaluations.
Le travail du directeur sur chaque commune a pour principal but l’égalité
entre les contribuables ; celui de l’inspecteur, l’égalité entre les communes.
Le premier est en quelque sorte une révision communale, l’autre une révision
cantonale des expertises.
Cette observation, qui a pour objet de bien caractériser les deux espèces de
rapports, ne doit pas, au surplus, empêcher le directeur d’examiner l’ensemble
des expertises et leurs proportions relatives : chargé de la direction de tous
les travaux, rien de ce qui peut tendre à la perfection du cadastre ne lui est
étranger.
Envoi du Rapport de l’Inspecteur.
762. L’inspecteur remet son rapport au directeur, et en envoie, à
l’inspecteur général, un double visé par le directeur.
§ II.
REUNION DES EXPERTS ET DES CONTRÖLEURS.
Révision des Evaluations.
763. Le directeur réunit alors l’inspecteur, les experts et les contrôleurs
qui ont travaillé aux expertises du canton ; il leur fait donner lecture du
rapport de l’inspecteur, y ajoute ses propres observations et son opinion
personnelle sur chaque point.
Résultats de cette Révision.
764. Cette réunion n’a pour but que de mettre les experts à portée de
s’éclairer mutuellement, et de revenir sur les erreurs qu’ils reconnaîtraient
avoir commises ; mais, quelle que soit l’opinion de la majorité de ceux qui
assistent à cette réunion, celle de l’expert qui a fait l’expertise doit
prévaloir, les estimations d’un expert ne pouvant être changées que par les
décisions du préfet, soit sur les réclamations des propriétaires, soit sur
celles de l’assemblée cantonale, ou par une contre-expertise.
Projets de Changements.
765. Les changements, au surplus, qui auront été convenus par les experts,
chacun pour les communes dont ils auront fait le travail, ne sont que de simples
propositions à soumettre à l’assemblée cantonale, sous les yeux de laquelle les
expertises doivent être mises, telles qu’elles se trouvent après le jugement des
réclamations des propriétaires.
|
TITRE VIII
CHAPITRE II
NOMINATION DES DELEGUES DES COMMUNES
|
Convocation des Conseils municipaux.
766. Le préfet, sur la proposition du directeur, convoque le conseil
municipal de chacune des communes du canton, à l’effet de nommer pour assister à
l’assemblée cantonale.
Choix des Délégués.
767. Ce délégué ne peut être pris que parmi les propriétaires qui possèdent
des biens dans la commune.
Tableau des Résultats des Tarifs.
768. En envoyant l’arrêté du préfet qui convoque le conseil municipal, le
directeur fait passer au maire un tableau présentant les résultats des tarifs
définitifs de toutes les communes du canton. Le maire donne connaissance de ce
tableau au conseil municipal, et le remet ensuite au propriétaire choisi être
délégué.
Observations du Conseil municipal.
769. Le délégué doit demander et recueillir les observations du conseil
municipal, tant sur les évaluations de sa commune, que sur celles des autres
communes du canton.
Opinions des Propriétaires.
770. Le délégué s’attache, en outre, à connaître les opinions de tous les
propriétaires sur tout le travail du cadastre(716).
Réclamations sur les Evaluations.
771. Il reçoit du maire toutes les réclamations ou observations qui auront
été faites sur les évaluations(714, 717).
Convocation de l’Assemblée.
772. Lorsque le directeur a tout disposé pour la tenue de l’assemblée
cantonale, il en informe le préfet, qui, sur sa proposition, fixe le jour de
l’ouverture de l’assemblée au chef-lieu de la sous-préfecture, et fait passer
aux délégués les lettres de convocation par la voie du sous-préfet.
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TITRE VIII
CHAPITRE III
TENUE DE L'ASSEMBLEE |
Objet et importance de l’Assemblée cantonale.
773. Le Gouvernement, voulant mettre la plus parfaite égalité proportionnelle
entre les évaluations de toutes les communes, a désiré connaître le vœu de tous
les propriétaires, recueilli par celui d’entre eux que le conseil municipal a
choisi.
Chaque délégué doit donc se regarder comme chargé des intérêts de tout le
canton, et l’objet principal de sa mission doit être d’établir le plus juste
équilibre entre les évaluations de toutes les communes.
Composition de l’Assemblée.
774. L’assemblée est présidée par le sous-préfet, le directeur et
l’inspecteur y assistent, un contrôleur y fait les fonctions de secrétaire.
Le directeur , l’inspecteur et le contrôleur n’ont point voix délibérative,
mais simplement voix consultative, c’est-à-dire, le droit de faire les
observations et de donner des explications qu’ils jugent convenables.
Vérification des Mandats.
775. La vérification du mandat de chaque délégué précède toute autre
opération ; nul ne peut être admis s’il n’a les qualités requises, et s’il ne
justifie de son titre par la représentation de la délibération du conseil
municipal qui le nomme délégué.
Durée de l’Assemblée.
776. L’assemblée ne peut durer plus de huit jours ; elle ne peut ni
s’ajourner au-delà de ce terme, ni être convoquée une seconde fois.
Experts et Contrôleurs.
777. L’assemblée peut appeler ceux des experts et des contrôleurs qu’elle
désire consulter.
Ouverture de l’Assemblée.
778. Le président ouvre l’assemblée par la lecture des articles de la loi du
15 septembre 1807, relatifs à sa tenue, et des articles du présent recueil qui
la concernent.
Remise des Pièces.
779. Le directeur remet au président de l’assemblée,
Les plans ou atlas portatifs,
Les tableaux indicatifs,
Toutes les pièces des expertises, depuis le n° 1 jusqu’au n° 10
inclusivement,
Les matrices-minutes,
Et le tableau des résultats des tarifs définitifs de toutes les communes
(768).
Rapport de l’Inspecteur.
780. L’inspecteur donne lecture de son rapport (759).
Résultats de la réunion des Experts.
781. Le directeur donne également connaissance à l’assemblée des résultats de
la réunion des experts (763, 765).
Travaux de l’Assemblée.
782. L’assemblée ayant ainsi sous les yeux tous les éléments et tous les
résultats du travail, les examine en détail, et peut, si elle est trop
nombreuse, nommer une commission de membres pris dans son sein ; le président et
le secrétaire sont nécessairement membres de cette commission.
L’assemblée peut demander que le directeur et l’inspecteur assistent aussi
cette commission dans ses travaux.
Délibérations de l’Assemblée.
783. L’assemblée donne, à la pluralité des voix, ses conclusions motivées et
positives sur les changements qu’elle estime devoir être faits aux évaluations
de certaines communes et de certaines natures de culture, ou son adhésion
formelle à tout le travail.
L’assemblée donne aussi son avis sur les réclamations particulières relatives
aux évaluations (717).
Procès-verbal.
784. Le contrôleur, faisant fonctions de secrétaire, rédige le procès-verbal
des délibérations : il est signé par les délibérans.
Envoi au Préfet
785. Le sous-préfet qui a présidé l’assemblée envoie ce procès verbal au
préfet, et y joint ses observations personnelles.
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TITRE VIII
CHAPITRE IV
RAPPORT DU DIRECTEUR ET DECISION DU
PREFET |
Envoi du Procès-verbal au Directeur.
786. Le préfet renvoie ce procès-verbal au directeur, pour que celui-ci en
fasse le rapport.
Rapport du Directeur.
787. Dans ce rapport, le directeur analyse les demandes de l’assemblée, les
communique, s’il le juge nécessaire, à l’inspecteur, aux contrôleurs et aux
experts, et les appuie ou les combat, selon qu’elles lui paraissent bien ou mal
fondées.
Il termine par des conclusions positives.
Décisions du Préfet, Admission définitive des
Expertises.
788. D’après ce rapport, le préfet, après avoir pris l’avis du conseil de
préfecture, statue sur les propositions de l’assemblée, ou constate son
adhésion, prononce l’admission définitive des expertises, et fixe les
évaluations de toutes les communes du canton : ces évaluations deviennent les
allivrements immuables de ces communes.
|
TITRE VIII
CHAPITRE V
NOUVELLE REPARTITION CANTONALE
|
789. Lorsqu’il a été statué définitivement sur toutes les demandes ou
propositions de l’assemblée, le préfet procède à la nouvelle répartition entre
les communes du canton.
Proportion de la Contribution totale à l’Allivrement
total.
790. A cet effet, le directeur forme une masse des contingents en principal
de toutes les communes du canton à la contribution foncière de l’année dans le
cours de laquelle il opère ; additionnant ensuite les allivrements de ces mêmes
communes, il constate dans quelle proportion le total des contingents est au
total des allivrements.
Transports de Contributions.
791. En établissant ces anciens contingents, le directeur doit examiner s’il
se trouve des communes qui, par l’effet de leur nouvelle délimitation, gagnent
ou perdent des terrains (93).
Si deux communes qui éprouvent des échanges de territoires font toutes deux
partie du canton cadastré, le transport de contribution de l’une à l’autre est
opéré par le fait même du cadastre, puisque la masse des contingents réunis se
répartit à raison des allivrements (792).
Mais, si une commune du canton cadastré prend des terrains à une commune d’un
autre canton ou lui en cède, il faut, pour connaître et établir l’ancien
contingent de chacune de ces deux communes dans sa nouvelle consistance, leur
ôter la portion de contribution des terrains perdus, et leur ajouter celle des
terrains gagnés.
Le directeur constate ces portions de contribution pour la commune cadastrée,
d’après le cadastre même ; et, pour l’autre commune, d’après l’ancienne matrice,
ou d’après le rôle, ou, à défaut de renseignements, par approximation.
Il propose ensuite au préfet l’arrêté pour opérer les transports de ces
portions de contribution.
Application de cette Proportion.
792. Appliquant la proportion trouvée ci-dessus (790) à l’allivement
cadastral de chaque commune, il établit le nouveau contingent de chacune
d’elles.
Si, par exemple, le total des allivrements des communes s’élève à 482 000
francs, et que le total de leurs anciens contingents réunis soit de 53 020
francs, la proportion est d’un neuvième environ, ou 11 centimes par franc. Alors
le nouveau contingent de chaque commune est de 11 centimes par franc de son
allivrement ; pour une commune dont l’allivrement serait de 36 000 francs, le
nouveau contingent est de 3 960 francs.
Séparation des Propriétés non bâties et bâties.
793. Le directeur fait ensuite de départ de la contribution cadastrale des
propriétés non bâties et superficie des bâtiments, avec la contribution foncière
des propriétés bâties.
Cette séparation s’opère en fixant le contingent de chaque commune dans
chacune des deux contributions, d’après la portion de revenu imposable assignée
à chacune des deux espèces de propriétés, dans la proportion de l’allivrement
général (792).
Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, si la commune dont le revenu cadastral est
de 36 000 francs, à 30 000 francs en propriétés non bâties et 6 000 francs en
propriétés bâties, ses contingents à raison de 11 centimes par franc, sont, pour
la contribution cadastrale, de 3 300 francs, et pour la contribution des
propriétés bâties, de 660 francs, revenant ensemble à 3 960 francs (792).
Arrêté pour la Répartition.
794. Le directeur prépare ce travail, qui consiste dans une opération
purement arithmétique ; le préfet l’examine, le vérifie, et en fait l’objet d’un
arrêté dont il adresse une expédition au Ministre des finances.
Nouveaux Contingents.
795. Les contingents des communes, et par suite des cantons cadastrés,
restent, pour le principal de la contribution, tels qu’ils ont été réglés par
cet arrêté. Les conseils d’arrondissement ne peuvent y faire aucun
changement.
Nouvelle Répartition entre les Cantons.
796. Ces contingents ne peuvent changer que par l’effet d’une nouvelle
répartition entre les cantons cadastrés.
Répartiteurs.
797. Il n’y a plus de répartiteurs pour la contribution cadastrale, mais il
continuera d’en être nommé pour la contribution des propriétés bâties.
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TITRE IX
MATRICES ET ROLES
CHAPITRE 1er
APPLICATION DU TARIF AU CLASSEMENT
|
798. Lorsque, par l’arrêté de la nouvelle répartition cantonale (794), le
préfet a fixé les allivremens des communes et réglé leurs contingents, le
directeur procède, pour chacune de ces communes, à l’application du tarif
définitif au classement.
Procédé de l’application du Tarif au Classement.
799. L’application du tarif au classement est un travail purement
arithmétique. Il consiste à déterminer le revenu net imposable de chaque
parcelle, d’une part, à raison de sa contenance, de sa culture et de sa classe,
et, d’autre part, à raison de l’évaluation portée au tarif définitif.
Si, par exemple, une parcelle consiste en terre labourable, qu’elle soit de
première classe et qu’elle ait une contenance d’un demi arpent ;
Et que, d’un côté, le revenu imposable de l’arpent de terre labourable de
première classe soit porté au tarif définitif à 100 francs.
Il est clair que le revenu imposable de cette parcelle est de 50 francs.
Si une autre parcelle consiste en une vigne, qu’elle soit de troisième classe
et qu’elle contienne deux arpents.
Et que le revenu imposable de l’arpent de vigne de troisième classe soit,
selon le tarif définitif, de 40 francs.
Il s’ensuit également que le revenu imposable de la parcelle est de 80
francs.
Dernières colonnes du Tableau indicatif.
800. C’est par cette application du tarif au classement que le directeur fait
remplir les dernières colonnes du tableau indicatif servant de minute de l’état
de classement(198).
Complément du Tableau indicatif.
801. Le directeur complète donc le tableau indicatif dans les parties qui
n’ont pas encore été remplies d’abord par l’ingénieur vérificateur, ensuite par
le contrôleur.
Second cahier du Tableau indicatif.
802. Le directeur fait également l’application du tarif au classement pour
les propriétés bâties, et complète le second cahier du tableau commencé par le
contrôleur (634).
Récapitulations définitives.
803. Il rédige ensuite les récapitulations particulières des contenances et
des revenus de chaque section, et la récapitulation générale de chaque commune,
dans la même forme que les récapitulations provisoires (665 à 668).
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TITRE IX
CHAPITRE II
ETAT DE CLASSEMENT ET MATRICE
|
Etat de classement.
804. Le directeur procède alors à l’expédition régulière de l’état de
classement au tableau indicatif entièrement rempli, moins la colonne destinée à
porter le classement au crayon, en parcourant le terrain (629).
Une seule expédition de l’état de classement.
805. Il ne fait, de cet état de classement, qu’une expédition qu’il envoie à
la commune, le tableau indicatif suffisant à la direction.
Matrice cadastrale.
806. Il rédige ensuite la matrice du rôle cadastral.
Titre de la Matrice.
807. Cette matrice contient, dans la première page, la copie du tarif des
évaluations (601), pour les propriétés non bâties et la superficie des
bâtiments.
Corps de la Matrice.
808. Le corps de la matrice contient, en autant de colonnes.
1.° Les numéros donnés à chaque propriétaire dans la matrice (877) ;
2.° Les noms, prénoms, professions et demeures des propriétaires ;
3.° L’indication de la lettre donnée à la section (107) ;
4.° Le numéro de la parcelle, tel qu’il est porté au tableau indicatif
(208) ;
5.° Le nom du canton, triage ou lieu dit ;
6.° La nature de la propriété ou culture ;
7.° Le nombre d’arpents, perches et mètres, d’abord par article de classement
(687), ensuite par article de matrice (877) ;
8.° La classe de chaque article de classement ;
9.° Le revenu d’abord de chaque article de classement, ensuite de chaque
article de matrice formant l’allivrement total de chaque propriétaire ;
10.° A la fin sont deux colonnes destinées aux renvois des mutations (885 à
887).
Différence entre la Matrice et les Bulletins en cahiers.
809. On voit que cette matrice est la copie des bulletins en cahiers dûment
rectifiés, excepté qu’au lieu de cinq colonnes pour les classes, il n’y en a
qu’une.
Récapitulation de la Matrice.
810. La matrice est close par une récapitulation des additions, par page, des
contenances et des revenus imposables.
Les totaux généraux de cette récapitulation présentent, d’une manière
immuable, la contenance du territoire de la commune et de son revenu net
imposable, ou son allivrement.
Authenticité de la Matrice.
811. Cette matrice est certifiée par le directeur vérifiée et arrêtée par le
préfet.
Deux Expéditions de la Matrice.
812. La matrice cadastrale est faite en double expédition : l’une est envoyée
à la commune ; l’autre reste à direction.
Domaines congéables.
813. Pour les pays où le domaine congéable est en usage (196), on établit sur
la matrice cadastrale, par des articles particuliers, les teneurs en
domaines congéables, en indiquant, à la suite du nom du propriétaire foncier,
celui du tenuyer : celui-ci acquitte la contribution, sauf à retenir au
foncier sur la redevance convenancière, la portion de cette
contribution relative à la redevance.
Consorts.
814. S’il y a des consorts au foncier, ou tenancier, ou à tous
deux, il ne sera pas nécessaire de les nommer tous ; il suffira d’inscrire un
tel, foncier, et consorts, un tel, tenuyer, et
consorts.
Tenues à devoir
815. Les dispositions des deux articles ci-dessus sont applicables aux tenues
des vignes et autres propriétés à devoir, de tiers ou de quart, aux
métairies, aux closeries et aux bordages qui se transmettent ordinairement avec
les propriétés qui les composent, sous le nom qui leur a été donné de toute
ancienneté, sans que leur composition originaire éprouve de changement
(197).
Biens régis par un principe analogue.
816. Ils sont également applicables pour les biens qui, sous d’autres
dénominations, seraient régis par un principe analogue à celui ci-dessus.
Biens communaux.
817. Les propriétés appartenant aux communes, les marais et terres vaines et
vagues, situés dans l’étendue de leur territoire, qui n’ont aucun propriétaire
particulier ou qui auront été légalement abandonnés, les terrains connus sous le
nom de biens communaux, sont portés, pour la contenance et le revenu,
sous le nom de la commune propriétaire, et la contribution en est acquittée par
elle.
Biens appartenant à une partie des Habitants.
818. Les terrains qui ne seraient communs qu’à une portion des habitants
d’une commune, sont portés sous une indication collectives, comme il suit,
les habitants propriétaires : la contribution en est acquittée par
eux.
Propriétés indivises.
819. Toute propriété indivise ( 185 à 191 ) forme, dans la matrice de rôle,
une article porté sous le nom du principal copropriétaire et consorts ( 187 ).
Cet article est distinct des articles personnels, tant de chacun des consorts,
que du principal copropriétaire lui-même. Le montant de la cote est payé par le
propriétaire dénommé, sauf son recours sur ces copropriétaires.
Exemptions modérations temporaires de Contributions.
820. Les propriétaires étant portés, dans la matrice cadastrale, à raison du
revenu qu’ils possèdent au moment de la confection du cadastre, il est juste que
ceux à qui la loi a accordé des exemptions ou des modérations temporaires de
contributions, et qui en jouissaient à cette époque, continuent d’en jouir pour
le reste du temps fixé par la loi. Le propriétaire qui se trouve dans ce cas, en
justifie, par un certificat du maire, visé du sous-préfet, attestant qu’il a
rempli toutes les formalités prescrites par la loi, et spécifiant la propriété
qui jouit de cette exemption ou modération, son objet, sont titre, l’année où
elle a commencé.et celle où elle doit finir.
Ce certificat reste attaché à la matrice jusqu’à l’expiration de
l’exemption.
Le propriétaire est compris dans le rôle cadastral pour l’intégrité de la
cote qui résulte de son allivrement ; mais il lui est accordé, sur le fonds de
non-valeurs, le remboursement de ce qu’il paierait de trop d’après sa cote
totale, et ce pour toutes les années pendant lesquelles l’exemption doit encore
durer.
Formalités requises pour les Exemptions et Modérations.
821. Le directeur des contributions ne doit admettre les exemptions ou
modérations énoncées ci-dessus, qu’autant que le contribuable justifiera avoir
satisfait aux articles 117, 118, 119 et 120 de la loi du 23 novembre 1798.
Table alphabétique de la Matrice cadastrale.
822. Il est fait une table, par ordre alphabétique, des noms des
propriétaires compris dans la matrice cadastrale. La première colonne contient
les noms, prénoms et profession de chaque propriétaire ; la seconde, l’article
et le volume de la matrice cadastrale.
Propriétaires indivis.
823. Quant un propriétaire, indépendamment de ce qui lui appartient
individuellement, possède encore d’autres articles par indivis ou
collectivement, son nom est répété, sur la table, autant de fois qu’il y o de
collections ou d’indivisions différentes, ou, ce qui est la même chose, autant
de fois qu’il a d’articles différents sur la matrice.
Copropriétaires indivis.
824. Les noms des copropriétaires indivis qui ne sont portés
qu’accessoirement au tableau indicatif ( 188 ) , doivent également être inscrits
à leur lettre sur cette table.
Usage de cette Table pour les Mutations.
825. La table alphabétique est nécessaire pour retrouver, en tout temps, sous
quel article et dans quel volume de matrice un propriétaire est porté (895).
Cette table doit donc être sans cesse tenue au courant des mutations. Si un
propriétaire, porté primitivement sous le n.° 52 au premier volume de la
matrice, passe sous le n.° 301, au second volume (887), on efface, sur la liste
alphabétique à la suite de son nom, 52, tome I ; et on porte sur la même
ligne 301, tome II. S’il arrive un nouveau propriétaire, on l’inscrit
sous la lettre initiale de son nom, à la suite des autres.
On doit en conséquence, ménager, à chaque lettre, un espace suffisant pour
inscrire les nouveaux propriétaires.
Lorsqu’après plusieurs années la liste alphabétique n’offre plus de place
pour les nouveaux numéros ou les nouveaux noms, on la recopie d’après le dernier
état où se trouvent, à cette époque, les propriétaires et les numéros.
|
TITRE IX
CHAPITRE III
MATRICE SOMMAIRE |
826. Il est tenu à la direction des contributions, pour chaque commune ; une
matrice sommaire pour servir chaque année à former le rôle de la contribution
cadastrale(868).
La première colonne indique l’année de l’inscription du propriétaire sur la
matrice cadastrale ;
La seconde, le numéro de l’article de la matrice où ses propriétés sont
détaillées ;
La troisième, les nom, prénoms, profession et demeure du propriétaire.
La quatrième contient le revenu net imposable de la totalité de
l’article.
Les colonnes suivantes servent à faire, chaque année, la répartition et ce,
pendant dix ans.
|
TITRE IX
CHAPITRE IV
ROLE DE LA CONTRIBUTION CADASTRALE
|
827. Le rôle de la contribution cadastrale est fait conformément au
modèle.
Titre du Rôle
828. Il indique, sur le recto du premier feuillet :
1° Le montant de la contribution en principal,
2° Le détail des centimes additionnels pour chaque objet auquel il en est
affecté,
3° Les centimes additionnels pour les dépenses de la commune,
4° Les centimes additionnels autorisés par des lois particulières,
5° Les centimes additionnels pour frais de perception,
6° Le total général de toutes ces sommes,
7° Le montant total du revenu cadastral résultant de la matrice des
propriétés non bâties.
8° Enfin, la proportion dans laquelle chaque propriétaire, et par suite toute
la commune, doit acquitter la contribution, est spécifiée au bas du titre du
rôle.
Forme du Rôle
829. Le rôle est ensuite divisé en quatre colonnes :
La première est destinée aux émargements ;
La deuxième indique les nom, prénoms, profession et demeure du contribuable,
son revenu, et la somme totale qu’il doit payer en principal et centimes
additionnels, écrite en toutes lettres.
La troisième présente le revenu cadastral ou allivrement du contribuable, en
chiffres.
La quatrième doit contenir, en chiffres, la somme totale à
payer.
Récapitulation du Rôle.
830. Le rôle est terminé par une récapitulation des additions, par page, tant
des revenus que du montant de la contribution ; les totaux doivent donner les
mêmes sommes que celles portées dans la première page du rôle.
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TITRE IX
CHAPITRE V
MATRICE ET ROLE DES PROPRIETES
BATIES |
Etat de classement des propriétés bâties.
831. L’état de classement des propriétés bâties est conforme au modèle ; une
colonne suffit pour l’indication des classes qui sont détaillées dans le tableau
indicatif(634).
Matrice des Propriétés bâties
832. La matrice des propriétés bâties est tenue conformément au modèle.
Elle doit contenir, indépendamment des revenus, le nombre des portes et
fenêtres imposables de chaque bâtiment. Quatre colonnes sont destinées à le
recevoir, selon la classe du tarif à laquelle chacune d’elles appartient.
Le tarif définitif d’après lequel le revenu des propriétés bâties a été
calculé, est porté sur la première page recto de la matrice.
Le tarif des portes et fenêtres est inscrit à côté du précédent.
Récapitulation
833. Une récapitulation des additions ; par feuillets, tant du revenu des
maisons et bâtiments, que du nombre des portes et fenêtres de chaque classe,
termine cette matrice.
Table alphabétique.
834. Il est fait pour la matrice des propriétés bâties, une table
alphabétique des propriétaires, pour laquelle on suit les mêmes règles que pour
celle de la matrice cadastrale des propriétés non bâties.
Rôle
835. Le rôle de la contribution foncière des propriétés bâties et de celle
des portes et fenêtres est conforme au modèle.
Titre du Rôle
836. Il doit contenir, tant pour la contribution foncière que pour les portes
et fenêtres les mêmes indications que le rôle cadastral, sur le recto de la
première page(828).
En outre, on ajoute, à la somme totale, le montant des réimpositions des
décharges et modérations accordées sur les propriétés bâties et les portes et
fenêtres.
Forme du Rôle
837. Le rôle est ensuite divisé en six colonnes :
La première est destinée aux émargements ;
La deuxième doit contenir les nom, prénoms, profession et demeure du
propriétaire ; sa taxe, à la contribution foncière ; le détail de sa taxe à la
contribution des portes et fenêtres, et le total des deux taxes en toutes
lettres ;
La troisième doit présenter le revenu des propriétés bâties du
contribuable ;
La quatrième colonne présente le montant de la taxe foncière ;
La cinquième le montant des deux taxes réunies.
Les sommes, dans ces quatre colonnes, se portent en chiffres.
Récapitulation du Rôle.
838. Ce rôle doit être terminé par une récapitulation ; comme celui des
propriétés non bâties(830).
839. Les propriétaires qui désirent joindre aux copies de plans qu’ils sont
autorisés à demander(310), des extraits des états de classement, doivent
s’adresser au directeur des contributions(316).
Forme des Extraits des Etats de Classement
840 Ces extraits doivent présenter la copie exacte dans tous ses détails, de
l’état de classement et suivant l’ordre topographique, de manière à former la
légende de l’extrait du plan(310) délivré au propriétaire,
Et à devenir pour lui un livre terrier.
Cet extrait est revêtu de la signature du directeur.
Prix des Extraits.
841. Ces extraits sont payés, par les propriétaires qui les demandent, à
raison de 50 centimes pour tout extrait contenant moins de dix articles ou
lignes, et de 5 centimes par article pour les extraits qui en contiennes plus de
dix.
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TITRE X
MUTATIONS
CHAPITRE 1er
CONNAISSANCES DES MUTATIONS
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Mutations entre les Propriétaires
842. L’opération du cadastre serait incomplète, si, après avoir fixé
définitivement et immuablement l’allivrement des propriétés non bâties et de la
superficie des bâtiments, on ne prenait en même temps des mesures pour suivre,
dans la matrice cadastrale de rôle, et dans le rôle lui-même, toutes les
mutations qui arrivent entre les propriétaires.
Déclaration des Biens acquis.
843. Dans les communes définitivement cadastrées, tout acquéreur,
cessionnaire, héritier, légataire ou nouveau propriétaire, à quelque titre que
ce soit, doit faire, à la mairie de la commune où les biens acquis sont situés,
une déclaration des biens ou parties de biens qu’il a acquis.
Représentation du Titre.
844. Le déclarant représente au maire ou à son adjoint l’acte de vente ou de
partage, ou le titre quelconque en vertu duquel il est devenu propriétaire.
Manière de suppléer au Titre.
845. A défaut de représentation de cet acte, l’acquéreur se fait accompagner
par le précédent propriétaire ; tous deux affirment la réalité de la mutation et
signent leur déclaration.
Extrait de la Matrice.
846. D’après la déclaration, le maire ou l’adjoint rédige, sur une feuille
imprimée et non timbrée, un extrait de la matrice cadastrale, dans lequel est
portée chacune des parcelles ou portions de parcelle acquises.
Moyens de reconnaître les Parcelles objets des
Mutations.
847. La matrice de rôle ne suffisant pas quelquefois pour reconnaître avec
certitude la parcelle objet de la mutation, le maire ou l’adjoint peut s’aider
du plan et de l’état de classement, et, par la position et les tenants et
aboutissants de cette parcelle, il parvient facilement à la distinguer.
En effet, un propriétaire possède trois parcelles de pré d’égale contenance,
situées dans le même canton, triage ou lieu dit, sous les n° 3, 7, 12.
La matrice ne suffirait pas pour distinguer celle des trois qui a été
nouvellement acquise.
Mais le déclarant sait qu’elle tient, d’un côté, à Jean Després, et de
l’autre à Pierre de Lorme ; il voit, par l’état de classement, que la
parcelle qui est entre ces deux propriétaires est celle numérotée 7 ; le plan
lui donne encore un autre renseignement par la position topographique.
Forme de l’Extrait de Matrice.
848. l’extrait de la matrice doit indiquer la section, le numéro de la
section, la nature de culture, la contenance, la classe et l’évaluation de la
parcelle aliénée ; il est, en un mot, la copie exacte de toute la ligne que
cette parcelle occupe dans la matrice.
Parcelle dont partie seulement est aliénée.
849. Si le déclarant n’a acquis qu’une portion dans une parcelle, le maire ou
l’adjoint copie de même la section, le numéro, et la culture de la parcelle, et
indique la part de contenance, la classe et la part d’évaluation que cette
portion comporte.
Parcelle divisée en deux ou plusieurs Classes.
850. Si la parcelle dont une partie est aliénée, se trouve divisée en deux ou
plusieurs classes, l’acquéreur et le vendeur peuvent s’entendre pour indiquer la
classe et l’évaluation de la partie aliénée dans la parcelle.
A défaut de cette indication, on suppose que la portion aliénée participe à
toutes les classes de la parcelle.
Exemple:
|
NATURE
DE CULTURE |
CONTENANCE |
CLASSE |
EVALUATION |
|
|
Apent. Perches. Mètres. |
|
|
Pré |
0. 25. 00. |
1.re |
30f 00c |
|
|
0. 25. 00. |
2.e |
20f 00c |
|
|
0. 50. 00. |
3.e |
25f 00c |
|
|
1. 00. 00. |
|
75f 00c |
Si l’acquéreur de la moitié de cette parcelle convient avec le vendeur que sa
portion se compose des cinquante perches de troisième classe, on porte ainsi la
mutation :
Pré |
0. 50. 00. |
3.e |
25f 00c |
S’il ne peut distinguer de quelle classe est sa portion ; on suppose qu’il a
acquis moitié dans chacune des classes, et on porte ainsi la mutation :
Pré |
0. 12. 50. |
1.re |
15f 00c |
|
|
0. 12. 50. |
2.e |
10f 00c |
|
|
0. 25. 00. |
3.e |
12f 50c |
|
|
50. 00. |
|
37f 50c |
Parcelle partagée entre plusieurs Acquéreurs ou
Héritiers.
851. Si une parcelle est transmise à plusieurs acquéreurs ou héritiers, le
maire ou l’adjoint donne à chacun d’eux un extrait désignant, de l’une ou
l’autre des deux manières ci-dessus, la portion qui appartient à chacun.
Signatures de l’Extrait.
852. Chaque extrait reçoit un numéro, et est signé du maire et du déclarant
ou des déclarants.
Frais d’Expédition.
853. Les frais d’expédition de cet extrait sont remboursés au maire, par le
déclarant, à raison de 6 centimes par article ou ligne transcrite sur l’extrait.
Impression des Cadres pour les Extraits.
854. Chaque année, le préfet fait imprimer un nombre de cadres d’extraits
suffisant pour que le directeur puisse envoyer à chaque commune cadastrée les
feuilles qu’il prévoit lui être nécessaires. Cette dépense est prise sur les
fonds du cadastre.
Diligences à faire par le Maire.
855. Si le maire est instruit d’une mutation, et que les parties intéressées
ne se soient pas présentées, il fait toutes les diligences nécessaires pour les
amener à faire leur déclaration.
Avis des Mutation à donner aux Maires par les
Percepteurs.
856. Le percepteur de la commune est expressément chargé de donner avis au
maire de toutes les mutations qui viendraient à sa connaissance, soit lorsqu’un
nouveau propriétaire se présente pour payer une cote qui n’est pas portée sous
son nom dans le rôle, soit lorsqu’un ancien propriétaire refuse de payer une
cote restée sous son nom, à défaut de déclaration.
Relevés des Actes translatifs de Propriété.
857. Les contrôleurs sont chargés de faire, dans les bureaux de
l’enregistrement, les relevés des actes translatifs de propriété et des
successions, pour être à même de donner aux maires les avis des mutations
arrivées dans leurs communes.
Responsabilité de l’ancien Propriétaire.
858. Tant que la déclaration n’a pas été faite par l’acquéreur ou le vendeur,
ce dernier est censé être toujours propriétaire et peut être contraint au
paiement de la contribution, sauf son recours contre le nouveau
propriétaire.
Récépissés des Extraits.
859. Les extraits restent entre les mains du maire, qui en donne des
récépissés aux déclarants, s’ils le demandent.
Contrôleurs chargés de recueillir les Extraits.
860. Les contrôleurs recueillent tous les trois mois les extraits rédigés
dans chaque mairie ; ils les font passer aussitôt au directeur.
|
TITRE X
CHAPITRE II
TENUE DES LIVRES DE MUTATIONS
|
861. La tenue des livres de mutations consiste en trois opérations
distinctes : le livre-journal des mutations, la matrice sommaire, et le livre de
mutations proprement dit, formant les volumes subséquens de la matrice
cadastrale.
§. 1er
LIVRE-JOURNAL.
862. Le directeur tient, pour chaque commune cadastrée, un livre-journal.
Rédaction du livre-journal.
863. Chaque fois que le directeur reçoit des contrôleurs les extraits de
matrice délivrés par les maires pour les mutations(860), il inscrit, sur une
position du livre-journal le nom du propriétaire vendeur, son numéro et le total
de la contenance et du revenu de son article à la matrice cadastrale.
Ensuite il copie la ligne de la parcelle vendue, ou, s’il y en a plusieurs,
les lignes des parcelles vendues, dans la colonne des objets sortis.
Laissant un espace de huit à dix lignes, il inscrit de même le nom du
propriétaire acquéreur et le total de son article à la matrice cadastrale.
Ensuite comme pour le vendeur , il copie immédiatement au-dessous la ligne ou
les lignes des parcelles acquises, dans la colonne des objets entrés.
Acquéreur non encore compris dans la matrice.
864. On suppose dans cet exemple, que l’acquéreur était déjà porté dans la
matrice ; s’il n’y était pas, on inscrirait simplement son nom et la ligne de la
parcelle acquise.
Mutations subséquentes.
865. Lorsqu’un des propriétaires déjà inscrits sur le livre-journal éprouve
une seconde mutation, on copie, à l’article qui lui a déjà été ouvert sur le
livre-journal, la ligne de la parcelle acquise ou vendue, dans les colonnes des
objets entrés ou sortis.
Livres-journaux formés à mesure des mutations.
866. On voit que ce livre-journal ne se remplit, pour chaque commune, qu’à
mesure qu’il arrive des mutations, et qu’il ne s’y inscrit que les propriétaires
que la mutation concerne.
Clôture annuelle du Livre-journal.
867. A l’époque de l’expédition des rôles, le directeur fait, pour chaque
article du livre-journal, additionner, d’une part, l’avoir primitif et les
objets entrés ; d’autre part ; les objets sortis ; et, déduisant le passif de
l’actif, il a la situation présente du propriétaire, et la porte sur la matrice
sommaire.
§.II.
MATRICE SOMMAIRE.
868. La matrice sommaire consiste dans la copie des noms et des allivrements
de tous les propriétaires portés dans la matrice cadastrale (826).
Radiations et Transcriptions.
869. Prenant le livre-journal d’une commune, le directeur raye, sur la
matrice sommaire, les noms des propriétaires portés dans ce livre-journal comme
ayant vendu ou acquis, et reporte à la suite du dernier des articles de la
matrice sommaire les noms de ces propriétaires rayés, avec le nouveau total de
leur allivrement tel qu’il résulte du livre-journal (867).
Radiations sans Transcriptions.
870. Si un propriétaire a vendu tous les biens qu’il possédait dans la
commune, ou s’il est décédé, son nom doit être rayé de la matrice.
Inscriptions sans Radiation.
871. Et, de même, si des biens ont été acquis dans cette commune par un
propriétaire qui n’y possédait encore rien, son nom doit être porté sur la
matrice sommaire.
Nombre des Radiations différent de celui des
Inscriptions.
872. Il s’ensuit que si un acquéreur achète tous les biens de deux
propriétaires, il y a deux articles de matrice rayés, et un seul ajouté ;
Et que, si, au contraire, les biens d’un vendeur ou d’un décédé passent à
deux nouveaux propriétaires, il y a un seul article rayé et deux ajoutés.
Répartitions annuelles.
873. Par l’effet de ces radiations et des ces inscriptions, la matrice
sommaire présente un autre ordre de propriétaires, dans la colonne des
allivrements, une autre distribution des sommes ; mais elle arrive toujours au
même total.
La répartition, qui s’est faite la première année d’après les allivrements
primitifs, se fait de même la seconde année, dans la colonne suivante, sur les
allivrements changés ou ajoutés.
La troisième année, mêmes opérations ; radiation des articles objets de
changements, insertion des articles changés ou nouveaux, et répartition, dans la
colonne suivante, d’après les articles tels qu’ils se trouvent.
Il en est de même chacune des années suivantes.
Expédition annuelle du Rôle.
874. A l’aide de cette matrice sommaire, l’expédition du rôle devient
très-facile, puisque le rôle n’en est qu’une transcription régulière et
authentique.
Renouvellement de la Matrice sommaire.
875. La matrice sommaire est disposée de manière à servir pour dix années,
pendant chacune desquelles il y aurait eu des mutations ; ce terme expiré et les
colonnes destinées à la répartition étant toutes remplies, il faut recopier,
d’après l’état des choses, et en rétablissant l’ordre alphabétique, une nouvelle
matrice sommaire, qui sert encore pour dix autres années.
§.III.
LIVRE DE MUTATIONS.
876. Il est tenu dans chaque direction, pour chaque commune cadastrée, un
livre de mutations.
Matrice cadastrale.
877. La matrice cadastrale contient toutes les propriétés parcellaires,
telles qu’elles existaient à l’instant de sa formation.
Elle se compose d’autant d’articles de matrice (808) qu’il y a de
propriétaires, ces articles numérotés par une série de chiffres.
Et d’autant d’articles de classement (687) qu’il y a de parcelles ou de
portions de parcelle, quand celles-ci sont divisées en plusieurs classes.
Distinction des Articles de Matrice et des Articles de
Classement.
878. Il faut donc distinguer l’article d’avec l’article de classement.
Le premier est l’article que chaque propriétaire occupe dans la matrice
(808) ;
Le second, l’article que chaque parcelle ou portion de parcelle forme dans
l’article de chaque propriétaires (687).
Volumes subséquents de la Matrice.
879. Le livre de mutations n’est qu’une continuation, un volume subséquent de
la matrice cadastrale ; il se forme de feuilles absolument semblables.
Radiations et Transcriptions.
880. L’opération consiste, en général, d’une part, à rayer sur la matrice
l’article entier de tout propriétaire qui vend ou acquiert, qui perd ou gagne un
ou plusieurs articles de classement, et, d’autre part, à lui ouvrir un nouvel
article de matrice (878), augmenté des articles de classement (687) qu’il a
acquis, ou diminué des articles de classement qu’il a perdus.
Nombre des Radiations et Inscriptions.
881. Le nombre des articles de matrice rayés et inscrits doit être égal à
celui des inscriptions et des radiations de la matrice sommaire (869 à 872).
Rédaction du Livre de Mutations.
882. Aussitôt que les rôles de l’année sont achevés, le directeur, ayant sous
les yeux la matrice sommaire et le livre-journal, transcrit le nouvel article du
premier propriétaire compris dans le livre-journal ; il fait cette transcription
sur la première page du livre de mutations ou second volume de la matrice
cadastrale, sous le numéro qui suit immédiatement le dernier numéro de la
matrice, sous le n°.301,par exemple, si la matrice finit à 300. Le directeur
transcrit les articles de classement que ce propriétaire avait dans la matrice
primitive, moins ceux qu’il a vendus, et plus ceux qu’il a acquis.
Il raye ensuite, par deux barres croisées, l’ancien article de matrice de ce
propriétaire.
Suite de la Rédaction.
883. Il passe ensuite au second propriétaire porté sur le livre-journal, et
transcrit sous le numéro suivant, qu’on suppose être 302, l’article de matrice
de ce propriétaire, consistant dans ses anciens articles de classement, moins
ceux qu’il a perdus, et plus ceux qu’il a gagnés.
Concordance du total des anciens et nouveaux articles.
884. Le nouvel allivrement total de chacun de ces deux propriétaires doit
nécessairement cadrer avec celui qu’il a dans la matrice sommaire, et par suite
dans le rôle cadastrale.
Colonnes de Renvois pour les Mutations.
885. Deux colonnes sont réservées à la fin de chaque page tant du premier
volume de la matrice, que des volumes subséquents ; elles sont destinées aux
renvois pour les mutations.
Usage de la première des Colonnes de Renvois
886. La première de ces colonnes sert à indiquer, à chaque nouvel article de
matrice, les numéros des anciens articles de matrice dont sont tirés les
articles de classement qui le composent.
Par exemple, un propriétaire est porté à la matrice primitive à l’article 52,
pour douze parcelles ; il a acquis une parcelle d’un propriétaire porté à
l’article 88, et une autre parcelle d’un propriétaire porté à l’article
104 ;
Il est clair que ses douze premières parcelles sont tirées de l’article 52,
la treizième de l’article 88, et la quatorzième de l’article 104.
Le directeur doit donc porter les numéros 52, 88 et 104 à la ligne de ces
parcelles, dans l’avant-dernière colonne.
Usage de la dernière Colonne de Renvois.
887. La dernière de ces colonnes sert à indiquer à chaque ancien article de
matrice rayé, les numéros des nouveaux articles de matrice où ils sont
passés.
D’après l’exemple ci-dessus (886), les douze parcelles de l’article 52 sont
passées au nouvel article du même propriétaire, qu’on suppose être l’article
301.
Le directeur doit donc porter ce numéro 301 à l’ancienne ligne de chacune de
ces parcelles dans la dernière colonne.
Transcriptions par ordre de Sections.
888. Dans les nouveaux articles de matrice ouverts aux propriétaires, les
parcelles doivent toujours être transcrites par ordre des sections.
Acquéreur non encore Propriétaire.
889. Si des biens sont acquis par quelqu’un qui n’était pas déjà propriétaire
dans la commune, il lui sera ouvert un article dans le second volume de la
matrice.
Vendeur à deux Acquéreurs.
890. Si un propriétaire vendait une partie de ses biens à un particulier et
le restant de ces mêmes biens à un autre, son article serait rayé, et deux
articles nouveaux seraient ouverts aux deux acquéreurs.
De même, si un père laissait en mourant plusieurs héritiers, son article
serait rayé, et il serait ouvert autant d’articles nouveaux qu’il y aurait
d’héritiers.
Acquéreur de deux Vendeurs.
891. Si, au contraire, un particulier acquérait la totalité des biens de deux
propriétaires, les deux articles de ceux-ci seraient rayés, et un seul article
ouvert au nouveau propriétaire.
Radiation sur le Livre de Mutations.
892. Lorsqu’un propriétaire qui, par l’effet des mutations d’une année, a
déjà été porté dans le second volume de la matrice, vend ou acquiert des biens
l’année suivante, il lui est ouvert dans le second volume un nouvel article, et
celui qu’il avait déjà dans ce même volume est rayé ; il en est de même d’année
en année.
Série des Volumes subséquents de la Matrice.
893. Lorsque le second volume est suffisamment rempli, il en est formé un
troisième, ensuite un quatrième, etc. ; chaque volume ne peut avoir plus de
quatre cents pages, et est relié aux frais du directeur.
Acquéreur de la totalité des Biens d’un Vendeur.
894. Lorsqu’un propriétaire non encore compris dans la matrice acquiert la
totalité des biens d’un autre propriétaire, le directeur substitue le nouveau
nom à l’ancien, qu’il raye légèrement ; et, sans retranscrire l’article dans le
volume subséquent, il porte seulement, sous un nouveau numéro, un tel au lieu
d’un tel, indiquant dans l’avant-dernière colonne le numéro de cet article
ancien.
Table alphabétique.
895. Le directeur fait ensuite à la table alphabétique des propriétaires
(822) les changements nécessaires, rayant les anciens numéros des propriétaires
dont les articles ont changé et reportant les nouveaux numéros.
Double Expédition des Volumes subséquents de la Matrice.
896. La matrice de rôle étant faite en deux expéditions, dont l’une reste à
la direction et l’autre est envoyée à la commune, chaque volume subséquent doit
aussi être fait double, l’un pour la direction, l’autre pour la commune.
En conséquence, le directeur fait, la première année, sur des feuilles de
matrice cadastrale, la seconde expédition du commencement du second volume,
semblable à la première expédition ; il l’envoie au contrôleur avec la note des
radiations et additions à faire à la table alphabétique (822).
Radiation sur la Matrice de la Commune.
897. Le contrôleur se fait représenter la matrice déposée à la commune, et y
raye tous les articles qui ont été retranscrits ; il dépose à la mairie les
feuilles qu’ils a reçues du directeur, il fait ensuite sur la liste alphabétique
les changements indiqués par la note du directeur (806).
Même Envoi les années suivantes.
898. L’année d’après, le directeur, prenant de nouvelles feuilles de matrice,
fait de même la double expédition des articles retranscrits cette année, et
l’envoie au contrôleur toujours avec la note des changements à faire à la table
alphabétique.
Mêmes Radiations les années suivantes.
899. Le contrôleur biffe de même sur la matrice ou le livre de mutations de
la commune, les articles à rayer, laisse de même à la mairie les nouvelles
feuilles, et met également la table alphabétique au courant.
Série des Volumes subséquents de la Matrice dans la
Commune.
900. C’est la réunion de ces feuilles qui, parvenues à un certain nombre,
forment le second volume de matrice, et ensuite le troisième, le quatrième,
etc.
En conséquence, lorsque le directeur fait relier pour lui un de ces volumes,
il fait revenir de la mairie les feuilles correspondantes qui y ont été
successivement déposées, et les fait relier en un volume qu’il renvoie à la
commune.
Lorsqu’il est dans le cas de renouveler pour lui la table alphabétique (825),
il en envoie aussi une nouvelle à la commune.
|
TITRE XI.
CHANGEMENTS DANS LA CONSISTANCE DES TERRAINS
IMPOSABLES |
Changements dans les limites de deux Communes cadastrées .
901. Quoique les limites des communes cadastrées paraissent fixées
définitivement, si cependant il arrivait qu’elles éprouvassent des changements,
le terrain qui passerait d’une commune dans l’autre, emporterait avec lui son
contingent.
Ce transport s’opère au moyen des livres de mutations.
Exemple :
902. Une parcelle de la commune A passe dans la commune B, par
le changement de la limite.
On raye dans le volume de matrice de la commune A, où se trouve le
propriétaire de cette parcelle, tout l’article de ce propriétaire ; et on le
recopie dans le volume courant de la même commune, moins la parcelle
transportée.
Si le propriétaire a, dans la commune B, un article de matrice, on le
raye, et on le retranscrit dans le volume courant, y ajoutant la parcelle
transportée.
Si le propriétaire n’a pas encore d’article de matrice dans la commune B,
on lui ouvre dans le volume courant de cette commune, un article qui se
compose de cette parcelle, objet du transport.
Il faut avoir soin d’annoter sur la matrice de la commune, que la parcelle
est passée à l’article tant de la matrice de la commune B.
Et sur celle-ci, que cette parcelle est tirée de l’article tant de la
matrice de la commune A.
Réunion de deux Communes cadastrées.
903. Si deux communes cadastrées étaient réunies en une, chacune d’elles
conserverait son allivrement, et le rôle s’expédierait en deux parties.
Corrosions ou Enlèvements de terrains.
904. Lorsqu’un terrain ou un portion de terrain disparaît totalement, soit
par le changement de lit d’un fleuve ou d’un torrent, soit par l’envahissement
de la mer, soit par toute autre cause, il est juste de retrancher son
allivrement de la matrice cadastrale.
Terrains retirés de la matière imposable.
905. Lorsque, sans disparaître, un terrain ou une portion de terrain cesse
d’être imposable, soit par sa réunion au domaine de la couronne (402), soit
parce qu’il est compris dans une grande route, une rue, une place publique
(399), ou qu’il est consacré à un bâtiment déclaré non imposable (403), soit
enfin par toute autre cause, il est également juste de retrancher son
allivrement de la matrice cadastrale.
Formalités à remplir par le propriétaire.
906. Le propriétaire d’un terrain qui se trouve dans l’un ou l’autre de ces
deux cas, doit faire sa déclaration au maire de la commune où le bien est situé,
et demander un extrait de la matrice de rôle, comme s’il s’agissait d’une
mutation (846). Cet extrait doit indiquer les parcelles ou portions de parcelle
perdues pour le propriétaire (848).
Il adressera cet extrait au préfet, avec une pétition tendant à demander que
ces parcelles ou portions de parcelle cessent d’être comprises dans la matrice
cadastrale.
Instruction des Pétitions.
907. Le préfet renvoie cette pétition au directeur, qui la fait passer au
contrôleur ; celui-ci se rend sur le lieux, et rédige son rapport qu’il adresse
au directeur.
Le directeur fait son rapport sur celui du contrôleur, et le remet au
préfet.
Décision du Préfet.
908. Le préfet, sur l’avis du conseil de préfecture, prononce l’admission ou
le rejet de la pétition.
S’il y a lieu à l’admission, il prend un arrêté par lequel il ordonne que le
terrain de ……. appartenant à ……… situé dans telle commune, telle section, tel
canton, et se composant de telles parcelles ou portions de parcelle dont il
rapporte les numéros, sera retranché de la matrice cadastrale ou des volumes
subséquens, et que l’allivrement de la commune sera diminué de la somme de …
Retranchement de l’Allivrement.
909. Le directeur opère ce retranchement, en rayant l’article du propriétaire
sur la matrice de rôle ou le volume subséquent, et en transcrivant ensuite, dans
l’ordre prescrit pour les mutations (880), cet article, moins les parcelles que
le préfet a déclarées n’être plus imposable
Si le propriétaire perd toutes ses parcelles, son article de matrice est
rayé, sans être retranscrit.
Cette même opération se fait sur la matrice sommaire.
Résultat de cette Opération.
910. Ce retranchement et cette diminution d’allivrement n’ont aucune
influence sur le sort des autres propriétaires : si la portion réglée pour
l’année est du huitième ou du neuvième, chaque propriétaire paye toujours le
huitième ou le neuvième de son allivrement.
Alluvions.
911. Lorsque, par le changement de lit d’un fleuve, rivière ou torrent, par
le retirement de la mer ou par toute autre cause, un terrain, qui n’existait pas
pour l’imposition, se trouve susceptible d’être imposé, il est juste d’ajouter
son allivrement à la matrice cadastrale.
Terrains devenus imposables.
912. Lorsqu’un terrain qui n’était pas imposable, le devient, soit par la
cession ou l’échange qu’en ferait le domaine de la couronne, soit parce qu’une
nouvelle direction donnée à une route rendrait à la culture le terrain qu’elle
occupait précédemment, soit par la destruction d’un bâtiment qui était déclaré
non imposable (403), soit enfin par toute autre cause, son allivrement doit être
également ajouté à la matrice cadastrale.
Formalités à remplir.
913. Toutes les fois que ses opérations le conduisent dans la commune, et
notamment lorsqu’il s’y rend pour vérifier une demande en retranchement du
contingent (907), le contrôleur s’informe près du maire, ou constate par
lui-même si, par une des causes ci-dessus (911,912), il se trouve quelque
terrain devenu imposable.
Mesurages des Terrains devenus imposables.
914. S’il s’agit d’un terrain qui existait, mais qui n’était pas imposable,
le contrôleur vérifie si le plan en indique la contenance ; dans ce cas, il
énonce l’un et l’autre dans son procès-verbal.
S’il ne peut constater de cette manière la contenance du terrain, il en rend
compte au directeur, qui propose au préfet de charger un arpenteur de mesurer le
terrain et d’en faire un plan, dont il fournit deux copies qu’il remet au
contrôleur.
Si ce plan contient plusieurs parcelles, elles sont numérotées.
Classement et Evaluation.
915. Sur la proposition du directeur, le préfet nomme un expert, qui se rend
dans le commune avec le contrôleur, constate la nature du terrain et de sa
culture, et détermine la classe dans laquelle il est susceptible d’être placé,
par comparaison avec les autres biens de même nature.
Communication du Classement au Propriétaire.
916. Le classement est aussitôt communiqué au propriétaire pour recevoir son
adhésion ou ses réclamations ; dans ce derniers cas, si l’expert et le
propriétaire ne tombent pas d’accord, on suit la même marche que pour les
réclamations sur le classement (712), et le préfet statue.
Etat de Classement.
917. Le contrôleur rédige alors l’état de classement de ce terrain, dont il
remplit toutes les colonnes, excepté celle de l’évaluation (632).
Procès-verbal.
918. Il dresse ensuite un procès-verbal de l’opération de l’expert, et tous
deux y apposent leur signature.
Application du Tarif au Classement.
919. Le contrôleur envoie ce procès-verbal, avec les deux copies du plan, au
directeur, qui fait l’application du tarif de la commune au classement du
terrain devenu imposable, et remplit sur l’état de classement la colonne des
évaluations.
Rapport du Directeur.
920.Le directeur rédige sur tout le travail un rapport qu’il remet au
préfet.
Décision du Préfet.
921. Le préfet examine le travail ; et s’il l’approuve, il prend un arrêté,
par lequel il admet le classement et fixe les évaluations.
Copies du nouveau Plan.
922. Une des copies du plan du terrain nouvellement imposable est annexée a
l’atlas déposé à la commune, l’autre à celui qui reste à la direction.
Insertion de l’Allivrement dans la matrice.
923. Le directeur raye alors le dernier article que le propriétaire avait
dans la matrice ou dans un volume subséquent, dans l’ordre observé pour les
mutations (880), l’article de ce propriétaire, plus les nouvelles parcelles
qu’il a acquises.
Si le propriétaire de ce terrain nouvellement imposable n’était pas
précédemment compris dans la matrice, un article est ouvert sous son nom.
Résultat de cette Opération.
924. Cette augmentation d’allivrement n’a aucune influence sur le sort des
autres propriétaires : si la proportion réglée pour l’année est du huitième ou
du neuvième, chaque propriétaire paye toujours le huitième ou le neuvième de son
allivrement.
Registre des Changements dans les Allivrements.
925. Le directeur tient un registre de tous les changements qui arrivent dans
les allivrements ; ce registre doit contenir à-peu-près les mêmes détails que la
matrice de rôle.
Forme du Registre.
926. La page verso est destinée à inscrire les articles de classement
ajoutés à l’allivrement, et la page recto ceux qui en sont
retranchés.
En tête de chaque page est porté le montant total de l’allivrement des
cantons complètement cadastrés, et quand toute l’opération sera finie, de
l’allivrement du département.
Rédaction du Registre.
927. Lorsqu’il arrive une augmentation dans l’allivrement, le directeur porte
dans la page verso l’indication de l’année, et au-dessous celle de
l’arrondissement, du canton et de la commune ; il transcrit ensuite les nouveaux
articles de classement, et leur évaluation totale, dans la dernière colonne.
Lorsqu’il arrive une diminution d’allivrement, il opère de même sur la page
recto.
Clôture annuelle du Registre.
928. Au mois de janvier de chaque année, il arrête les deux pages de ce
registres, en faisant dans la première l’addition de l’ancien et des nouveaux
allivrements, et dans la seconde, la soustraction des allivrements perdus sur
l’ancien allivrement.
Copie du Registre envoyée au Ministre.
929. Il remet le relevé des résultats de ce registre au préfet, qui l’envoie
au Ministre des finances.
Changements annuels dans les Allivrements.
930. Ces mêmes opérations se répètent sur le registre chaque année, lorsqu’il
arrive des changements dans l’allivrement, et le préfet en envoie de même au
Ministre les résultats qui rappellent le total de l’allivrement de l’année
précédente, et présentent les changements arrivés depuis.
Allivrement général.
931. Par la réunion de ces états, le Ministre est à même de mettre, chaque
année, sous les yeux de l’Empereur français, et la balance des augmentations et
des diminutions que cet allivrement a éprouvées.
|
TITRE XII.
DÉPENSES ET COMPTABILITÉ.
________
CHAPITRE I. er
FIXATION ET ÉPOQUES DES DÉPENSES.
|
§. I.er
GÉOMÈTRES.
932. La rétribution des géomètres de première classe est réglèe par le
Ministre, sur la proposition du préfet, suivant le plus ou le moins de
difficultés que présente le territoire de chaque canton (54). Le taux commun est
un franc par arpent, et 25 centimes par parcelle.
Cette rétribution est, pour les villes et faubourgs, la même que pour les
communes rurales.
Parcelles au-dessus de vingt-cinq arpens.
933. Toute parcelle ou numéro du plan parcellaire qui contient plus de
vingt-cinq arpens métriques, n’est pas payée au géomètre au-delà de 30 centimes
par arpent, le prix par parcelle demeurant au surplus le même.
Communes déjà levées par Masses de cultures.
934. Pour les communes dont le plan a été précédemment levé par masses de
cultures, le géomètre ne reçoit que les trois quarts du prix par arpent (932),
le paiement par parcelle restant le même.
Parcelles au-dessus de vingt-cinq arpens dans les
Communes
arpentées par masses.
935. Dans les mêmes communes déjà arpentées par masses de culture, il n’est
rien payé par arpent pour toute parcelle excédant vingt-cinq arpens métriques,
et formant un polygone ou numéro de l’ancien plan.
Lorsque la parcelle excédant vingt-cinq arpens ne forme pas un numéro
intégral de l’ancien plan, le géomètre reçoit le prix de 30 centimes par arpent
(933).
Grandes Parcelles stériles.
936. Les grandes parcelles absolument stériles (152, 153, 155, 156) et qu’il
est inutile de lever, ne sont payées ni par arpent ni par parcelle.
Superficies non imposables.
937. Les chemins, rues, rivières, ruisseaux, et autres objets non imposables
par leur nature (151), ne donnent ouverture qu’au paiement par arpent ; le
paiement par parcelle n’a pas lieu, attendu qu’il n’y a point à s’occuper, pour
ces superficies, de la renaissance des propriétaires, et qu’elles exigent
dès-lors moins de travail.
Le prix par arpent doit même être réduit à 30 centimes, pour les rivières et
les grands chemins qui traversent une ou plusieurs sections, lorsque chaque
rivière ou chemin présente une contenance totale de plus de vingt-cinq
arpens.
Ces dispositions sont également applicables aux rivières, ruisseaux, ravins
ou chemins servant de limites à deux départemens ou deux communes (159), lorsque
la portion de rivière, ruisseau, ravin ou chemin, contient plus de vingt-cinq
arpens.
Propriétés indivises.
938. Les états que le géomètre est chargé de rédiger des copropriétaires de
biens indivis (188 à 191), et de joindre au tableau indicatif, lui sont payés à
raison de 5 centimes par copropriétaire.
Indicateurs
939. Il est accordé, en outre, au géomètre, pour rétribuer les indicateurs
qu’il emploie, une indemnité réglée par le préfet, sur la proposition du
directeur : cette indemnité ne peut excéder 2 centimes par parcelle, et pour les
objets seulement où l’indemnité par parcelle est acquise.
A-compte par mois.
940. Les géomètres de première classe reçoivent tous les mois, sur la
proposition de l’ingénieur vérificateur et le rapport du directeur, un à-compte
qui ne peut excéder 100 à 150 francs pour un géomètre chargé d’une commune
moyenne de douze cents arpens et trois mille parcelles.
Augmentation sur l’A-compte par mois.
941. Le préfet, sur les mêmes proposition et rapport, peut excéder le taux de
100 francs ci-dessus pour les géomètres chargés soit d’une commune plus étendue,
soit de plus d’une commune
Trois premiers quarts de l’Indemnité.
942. Lorsqu’un géomètre a remis la minute du parcellaire, le tableau
indicatif et les autres pièces à l’ingénieur vérificateur, il reçoit, toujours
sur les mêmes proposition et rapport (939), la somme qui, avec les à-comptes
déjà reçus tous les mois, forme les trois quarts de l’indemnité totale qui lui
revient pour tout le travail.
Dernier quart ou solde de l’Indemnité.
943. Le dernier quart, ou le solde du prix total du travail de la commune,
déduction faite des sommes avancées, est payé au géomètre lorsque, l’expertise
ayant été achevée et communiquée aux propriétaires, toutes les rectifications
ont été faites sur les minutes des plans, tableaux indicatifs et listes
alphabétiques (de 722 à 732).
Indicateurs et Collaborateurs.
944. L’ingénieur vérificateur devant surveiller la conduite des géomètres, ne
propose le paiement qu’après s’être assuré qu’ils sont eux-mêmes au courant avec
leurs collaborateurs, et qu’ils ont soldé leurs indicateurs et
porte-chaînes.
§. II.
INGÉNIEURS VÉRIFICATEURS
Traitement fixe.
945. Les ingénieurs vérificateurs ont un traitement fixe et annuel, payable,
payable par mois,
De 4,000 francs, pour les départemens dont la direction des contributions est
de première classe ;
De 3,500 francs, pour ceux dont la direction est de seconde classe ;
Et de 3,000 francs, pour ceux dont la direction est de troisième classe.
Indemnité variable.
946. L’ingénieur vérificateur reçoit, en outre, une rétribution variable,
réglée par arpent et par parcelle.
Base de l’Indemnité variable.
947. Les bases de cette rétribution sont réglés comme il suit :
Par arpent et par parcelle
________ ________
Vérification…………………… 6c et 00c
Calculs des contenances ……… 12. et 4.
Deux copies de l’atlas ………... 7. et 3.
Deux tableaux d’assemblage….. 5. et 00.
______ ______
TOTAL 30c et 7c
Taux de l’Indemnité variable.
948. La rétribution variable est réglée par le préfet, sur la proposition du
directeur, sans pouvoir excéder 30 centimes par arpent et 7 centimes par
parcelle.
Villes et Bourgs.
949. Cette rétribution est, pour les villes et bourgs, la même que pour les
communes rurales.
Communes déjà arpentées par Masses de culture.
950. Le prix de 5 centimes par arpent, alloué pour les tableaux d’assemblage
à l’ingénieur vérificateur, ne lui est point payé pour les plans des communes
arpentées par masses de culture, et dont les copies ont été dessinées à Paris
(305).
Ordre des Paiements.
951. La rétribution variable de l’ingénieur vérificateur lui est payée dans
les proportions suivantes et pour chaque commune.
Premier Quart.
952. Le premier quart, lorsqu’il a représenté au directeur le procès-verbal
de délimitation de la commune (83), tel que le géomètre le rédige d’abord avant
sa clôture (92), le canevas et le registre des opérations trigonométriques
(127).
Second Quart.
953. Le second quart, lorsque l’ingénieur vérificateur a justifié au
directeur que le géomètre lui a remis le parcellaire pour être calculé, et le
tableau indicatif, et que, de son côté l’ingénieur vérificateur a remis au
directeur le procès-verbal de vérification (257)
Troisième Quart.
954. Le troisième quart, lorsque l’ingénieur vérificateur a remis à la
direction l’atlas portatif du plan de la commune (304) et le tableau indicatif
(287).
Dernier Quart ou Solde.
955. Enfin le dernier quart ou solde, après que, l’expertise achevée et
communiquée aux propriétaires, toutes les réclamations jugées et toutes les
rectifications opérées tant sur le plan que sur le tableau indicatif, l’atlas
relié et toutes les autres pièces ont été remises à la direction (306).
Base des trois premiers Quarts
956. La quotité de la somme à payer pour les trois premiers quarts des
géomètres et pour les deux premiers quarts de l’ingénieur vérificateur, est
réglée d’après le nombre présumé des arpens et des parcelles des communes, tel
qu’il a été porté dans le budget (55).
Néanmoins, lorsque le nombre réel de ces arpens et de ces parcelles est
connu, il sert à régler la quotité de ces à-comptes, la réalité devant alors
l’emporter sur la présomption.
§. III
EXPERTS
Indemnité par Journée.
957. L’indemnité des experts se paye à raison du nombre de journées employées
à l’expertise. Le préfet, sur un rapport du directeur, règle le taux du prix par
jour.
Mode de constater le nombre des Journées.
958. Le nombre de journées que l’expert a employées dans la commune est
constaté par un état que rédige le contrôleur, énonçant le jour de l’arrivée de
l’expert, les jours de travaux, celui du départ . Cet état, signé par l’expert
et le contrôleur, est certifié exact par le maire de la commune.
Trois premiers Quarts.
959. Les experts reçoivent les trois quarts de leur indemnité aussitôt que le
préfet a prononcé l’admission provisoire de l ‘expertise(681).
Indemnité pour la Révision des Expertises .
960. Lorsque l’expert est appelé à la révision des expertises du canton(763),
il lui est alloué, pour y assister, une indemnité, à raison du nombre de
journées qu’il a employées.
Dernier Quart ou Solde.
961. Le dernier quart, ou le solde de la totalité des journées de travail de
l’expert, employées, soit dans la commune, soit à l’assemblée de révision, lui
est payé aussitôt après la tenue de l’assemblée cantonale.
§. IV.
INDICATEURS.
Indemnité des Indicateurs.
962. Si l’expert a été obligé de prendre un indicateur(493), celui-ci est
payé par journée de travail, au taux réglé par le préfet, sur le rapport du
directeur.
Epoque de Paiement.
963. Ce paiement a lieu aussitôt que l’expertise est terminée sur le
terrain.
Mode de constater le nombre de Journées d’Indicateur.
964. Le nombre des journées de l’indicateur est constaté au moyen d’un état
rédigé par le contrôleur, signé par lui, par l’expert, l’indicateur, s’il sait
écrire, et le maire de la commune.
§. V.
CONTROLEURS.
Fixation de l’indemnité.
965. L’indemnité des contrôleurs est fixée à 20 francs par commune, 4
centimes par arpent, et 2 centimes par parcelle.
Calcul du nombre des Arpents.
966. Dans le calcul du nombre des arpens, le contrôleur ne doit comprendre
que ceux des propriétés dont l’expert fait le classement et l’évaluation ; il
doit donc, sur le total des arpens de la commune, déduire ceux des biens non
imposables(399, 400, 401, 402), et qui n’entrent pas dans la matrice du
rôle.
Calcul du nombre des Parcelles.
967. Dans le calcul des parcelles, le contrôleur doit porter d’abord toutes
celles comprises dans le premier cahier des propriétés non bâties et superficie
des bâtiments, et ensuite toutes celles comprises dans le second cahier des
propriétés bâties.
Il doit donc énoncer le nombre des parcelles tel qu’il est établi par le
géomètre, et y ajouter le nombre des parcelles de l’état de classement des
propriétés bâties(634, 831).
Première Moitié de l’Indemnité.
968. Le contrôleur reçoit la moitié de son indemnité aussitôt après
l’admission provisoire de l’expertise par le préfet(681).
Seconde Moitié ou Solde.
969. La seconde moitié de l’indemnité du contrôleur lui est payée après
l’admission définitive de l’expertise(788).
Indemnité non due pour les Rectifications.
970. L’expert et le contrôleur ne peuvent prétendre à aucune indemnité pour
toutes les rectifications qu’ils sont obligés de faire.
§. VI.
INSPECTEURS.
Fixation de l’Indemnité.
971. L’indemnité des inspecteurs est reglée à raison de 100 francs par canton
et 20 francs par commune.
Epoques de Paiement.
972. Cette indemnité est également payable, moitié dès que l’inspecteur a
terminé les travaux préparatoires de tout le canton(466 à 480), et le solde
aussitôt que la nouvelle répartition cantonale a été arrêtée par le préfet(794).
§. VII.
DIRECTEURS.
973. L’indemnité du directeur se divise en deux portions, l’une fixe et
l’autre variable.
Portion fixe de l’Indemnité ou Frais du Bureau spécial.
974. La portion fixe a pour objet de payer les dépenses fixes du bureau
spécial établi à la direction(662) ; elle est payable chaque mois par
douzième.
La somme allouée à chaque direction est réglée par le Ministre.
Portion invariable de l’Indemnité.
975. La portion variable de l’indemnité du directeur est fixée à 12 centimes
par parcelle.
Calcul du nombre des Parcelles.
976. Le nombre de parcelles d’après lequel se régle l’indemnité variable du
directeur, est le même que celui qui sert de base à l’indemnité du
contrôleur(967).
Epoques des Paiements.
977. Cette indemnité variable est payée, moitié à l’époque de l’admission
provisoire de chaque expertise(681), et l’autre moitié aussitôt que la nouvelle
répartition cantonale a été arrêtée par le préfet(794).
Indemnité pour les Livres de mutations.
978. Il est alloué, en outre, aux directeurs, pour tous frais de fourniture
de papier, d’impression et d’expédition relatifs à la tenue des livres de
mutations, un centime par ligne retranscrite dans le volume de matrice
subséquent(880).
Calcul du nombre d’Articles retranscrits.
979. Chaque année, lorsque le directeur a rédigé, pour les communes
cadastrées, les volumes subséquens de matrice, il calcule le nombre d’articles
ou de lignes recopiés, et il en présente l’état, par lui certifié, au préfet,
qui l’arrête, et qui, doublant ensuite ce nombre à raison de la seconde
expédition(895), délivre, sous le nom du directeur, un mandat du montant de la
somme qui lui revient, et en rend compte au Ministre.
§. VIII.
IMPRESSIONS.
Impressions à la charge des fonds du Cadastre.
980. Les impressions dont la dépense est payée sur les fonds du cadastre,
sont les feuilles destinées à la rédaction des pièces suivantes :
1.° Les listes alphabétiques des propriétaires, rédigées par les
géomètres(164) ;
2.° Les douze pièces de l’expertise(1078), moins le tableau indicatif n.° 4,
et l’état de classement n.° 6, qui sont à la charge du directeur ;
3.° Les extraits pour chaque bail, de l’état de classement(639) ; .° L’avis
aux propriétaires, du dépôt de la matrice de rôle(697) ;
4.° L’avis aux propriétaires, du dépôt de la matrice de rôle(697) ;
5.° Les tableaux des résultats de tous les tarifs définitifs des
cantons(768) ;
6.° Les feuilles destinées à recevoir les extraits de matrice cadastrale pour
les mutations(854) ;
7.° La récapitulation générale définitive(1081).
Impressions à la charge des Ingénieurs vérificateurs.
981. Les impressions à la charge des ingénieurs vérificateurs, sont celles
des feuilles de registres trigonométriques(125), et des feuilles de premiers et
seconds cahiers de calculs(270, 274).
La reliure des atlas est également à leurs frais(302).
Impressions à la charge des Directeurs.
982. Les impressions à la charge des directeurs sont les suivantes :
Affiches pour prévenir de l’arpentage(101),
Autres pour prévenir de l’expertise(492),
Tableau indicatif(198),
Bulletins séparés(684),
Bulletins en cahiers ou minutes-matrices(692),
Etats de classement(804,831),
Matrices de rôles(806,832),
Table alphabétique des matrices(822,834),
Livres-journaux de mutations(862),
Livres de mutations(876).
La reliure des pièces de l’expertise, et les cartons destinés à serrer
les
pièces qui ne sont pas susceptibles d’être reliées, sont également aux frais
des directeurs.
Impressions comprises dans l’Abonnement des Préfets,
983. Les matrices sommaires, qui ne se renouvellent que tous les dix ans,
remplacent les anciennes matrices, dont la dépense est comprise dans
l’abonnement des préfets.
984. Tout paiement de dépense relative au cadastre s’effectue par le préposé
du payeur général des dépenses diverses, sur un mandat que le préfet expédie
d’après un rapport écrit du directeur.
Il est quittancé par la partie prenantes.
§. I.er
GEOMETRES.
A-compte par mois.
985. Pour l’à-compte payé tous les mois au géomètre(939), le mandat énonce la
commune dont ce géomètre lève le plan, d’après le budget.
Trois premiers Quarts.
986. Pour l’à-compte des trois quarts(942), le mandat est accompagné d’un
certificat, indiquant,
1.° Le taux auquel le préfet a fixé le prix par arpent et par
parcelle(932),
2.° La commune et l’indication si elle a été ou non arpentée par masses de
culture(934).
3.° Le nombre présumé(52) ou réel, quand il est connu, des arpens et des
parcelles.
Ce mandat doit indiquer au dos, par numéros et dates, les mandats délivrés
antérieurement pour les à-comptes de chaque mois(985), et dont le montant doit
être déduit sur l’à-compte des trois quarts.
Dernier Quart ou Solde.
987. A l’appui du mandat pour solde, il doit être produit un état du nombre
réel des arpens et des parcelles, indiquant si la commune a ou n’a pas été déjà
arpentée par masses de culture(934), et la distinction des parcelles qui ont
plus de vingt-cinq arpens(935), des grandes parcelles stériles(936) et des
chemins, rue, rivières, ruisseaux, &.(151, 937).
Cet état doit spécifier en outre,
1.° Le montant total de la rétribution du géomètre, d’après le taux fixé par
le préfet(932),
2.° La déduction de la somme déjà payée par l’à-compte des trois
quarts(986),
3.° Le restant à payer pour solde.
L’état énonce de plus, que le travail du géomètre est terminé, et que les
rectifications ont été faites(943) .
Expédition et Quittances des Mandats.
988. Les mandats pour le géomètre de première classe sont expédiés à son nom
et quittancés par lui.
Géomètre délimitateur.
989. Le préfet fait payer le géomètre délimitateur à mesure de ses travaux,
et le fait solder lorsqu’il les a terminés. Le montant de ces paiements se
déduit ensuite sur ceux à faire, pour les trois quarts et le solde, aux
géomètres chargés de l’arpentage des communes délimitées.
§. II.
INGENIEURS VERIFICATEURS.
Deux premiers Quarts.
990. Les mandats délivrés à l’ingénieur vérificateur, tant pour le premier
quart(952) que pour le second quart(953) de sa rétribution variable, sont
accompagnés d’un certificat ou état qui énonce,
1.° Le prix par arpent et par parcelle,réglé par le préfet(948) ;
2.° Les communes pour lesquelles ce premier ou second quart est acquis ;
3.° Le nombre présumé des arpens et des parcelles que contiennent ces
communes(52).
Cet état atteste que les conditions exigées pour le paiement ont été
remplies.
Troisième Quart.
991. Pour le troisième quart, le certificat présente le nombre réel des
arpents et des parcelles.
Il indique que le conditions exigées pour ce troisième quart(954) ont été
remplies.
Dernier Quart ou Solde.
992. Mêmes formalités pour le dernier quart ou solde(955). Même certificat du
nombre réel des arpens et des parcelles ; ce nombre doit s’accorder parfaitement
avec celui des arpens et parcelles dont le prix est payé aux géomètres de
première classe.
Communes dont les plans ont été dessinés à Paris.
993. Dans tous ces états, on doit distinguer les communes dont le plan par
masses de culture a été dessiné à Paris, et pour lesquelles le prix, par arpent,
est diminué de 5 centimes(950).
§. III.
EXPERTS,
Trois premiers Quarts.
994. Les trois premiers quarts de l’indemnité de l’expert s’acquittent sur un
mandat du préfet, délivré au nom de l’expert.
Ce mandat sera accompagné d’un état signé par le contrôleur, indiquant,
1.° Le nom de la commune expertisée,
2.° Le nombre des journées de travail employées à l’expertise,
3.° Le prix réglé par le préfet pour la journée de
travail(957).
Dernier Quart ou Solde.
995. Le mandat pour le dernier quart ou solde de l’indemnité de l’expert, est
accompagné d’un état semblable.
Le nombre définitif des journées employées par l’expert à l’expertise et à la
révision, doit y être spécifié, ainsi que le montant définitif de l’indemnité,
l’à-comte déjà payé et la somme restant à payer pour solde.
§.IV.
INDICATEURS.
996. Le salaire de l’indicateur se paie sur un mandat du préfet, délivré au
nom de l’indicateur.
L’état joint à ce mandat énonce,
1.° Le nom de la commune expertisée,
2.° Le nombre de journées d’indication,
3.° Le prix de la journée réglé par le préfet(962).
Cet état est signé par l’expert et le contrôleur.
Si, dans une grande commune, on emploie plusieurs indicateurs, le préfet peut
délivrer pour eux tous un mandat au nom du maire.
§.V.
CONTROLEURS.
Première Moitié.
997. La première moitié de l’indemnité du contrôleur(968) s’acquitte sur un
mandat du préfet.
A ce mandat est joint un état des communes expertisées, du nombre des arpens
imposables de chacune(966), et du nombre de parcelles comprises, tant dans le
premier que dans le second cahier du tableau indicatif(967).
Seconde Moitié ou Solde.
998. Le mandat pour la seconde moitié de l’indemnité du contrôleur, sera
appuyé d’un semblable état.
§. VI.
INSPECTEURS.
999. Les mandats pour la première et la seconde moitié de l’indemnité de
l’inspecteur(972), sont appuyés d’un état du ou des cantons expertisés et des
communes qui les composent.
§. VII.
DIRECTEURS.
Portion fixe.
1000. Le préfet délivre, tous les mois, un mandat pour le paiement du
douzième de la somme annuelle, allouée au directeur pour les frais du bureau
spécial(974)
Portion variable.
1001. Chacune des deux moitiés de la portion variable de l’indemnité du
directeur(975) est payée sur un mandat, accompagné de l’état des communes
expertisées, et du nombre de parcelles que contient chacune d’elles.
Indemnité pour les Mutations.
1002. Pour l’indemnité relative aux livres de mutations(978), mandat du
préfet, accompagné d’un état indiquant le nombre de lignes retranscrites sur les
deux expéditions des volumes de matrice subséquens.
§. VIII.
IMPRESSIONS ET DEPENSES DIVERSES.
Impressions.
1003. Les impressions à la charge des fonds du cadastre(980), s’acquittent
sur un mandat du préfet, expédié au nom de l’imprimeur, accompagné d’un état des
impressions.
Dépenses diverses.
1004. Toute autre dépense que celles ci-dessus indiquées, ne peut être payée
que sur l’autorisation spéciale du Ministre des finances.
Copie de cette autorisation, signée du préfet, est jointe au mandat de
paiement.
Certificat et visa.
1005. Tous les états qu’il est prescrit, par les articles précédents, de
joindre aux mandats, doivent être certifiés ; ceux relatifs à l’arpentage, par
ce dernier seulement : tous doivent être visés par le préfet.
|
CHAPITRE III
COMPTABILITE
|
Centimes additionnels.
1006. La loi relative au budget de l’État détermine annuellement le nombre de
centimes à imposer en sus du principal de la contribution foncière, pour
l’acquit des dépenses du cadastre.
Fonds commun distribué entre les Départements.
1007. Le produit total de ces centimes forme, pour tous les départements, un
fonds commun, sur lequel le Ministre des finances arrête, chaque mois, une
distribution proportionnée aux besoins de chaque département, d’après les
demandes portées sur les bordereaux envoyés par les directeurs des
contributions(1019 à 1023).
Principe particulier à la Comptabilité du Cadastre.
1008. Le principe général de la comptabilité du trésor impérial, est que les
dépenses d’une année s’acquittent avec les fonds de cette même année.
Mais ce principe ne peut s’appliquer au cadastre : il serait impossible, à la
fin d’une année, d’en déterminer les dépenses, lorsque les unes sont payables en
totalité, tandis que d’autres ne sont encore exigibles que pour un quart, une
moitié ou les trois quarts.
Ainsi, les travaux du cadastre sont, de leur nature, indivisibles par
exercices comptables, et on ne peut considérer les centimes additionnels qui y
sont affectés d’année en année, que comme un fonds commun destiné à payer les
dépenses à mesure qu’elles sont exigibles, sans examiner à quelle année elles
appartiennent.
Exercice cadastral.
1009. Cependant, comme le Ministre des finances arrête tous les ans le budget
des travaux qui s’exécutent ensuite en dix-huit mois ou deux ans, et quelquefois
se prolongent jusqu’à la troisième année, il est facile, pour l’ordre intérieur
de l’administration, d’isoler les comptes de cet exercice et de les arrêter,
pour chaque département, à mesure que l’exercice y est terminé.
Différence de l’Exercice comptable et de l’Exercice
cadastral.
1010. Il faut donc distinguer l’exercice de la comptabilité du trésor
impérial et du payeur, d’avec l’exercice de la confection du cadastre.
L’exercice comptable se rapporte à l’année à laquelle appartient le fonds
provenant des centimes additionnels(1006) dont on fait emploi.
L’exercice cadastral se rapporte à l’année dans le budget(47) de laquelle est
comprise la commune objet de la dépense.
A quelque exercice cadastral que se rapporte une dépense, le préfet,
en la faisant acquitter, ne doit énoncer sur le mandat que l’exercice
comptable.
Les exercices cadastraux ne sont donc qu’un objet d’ordre intérieur ;
leur but est, lorsque toutes les opérations relatives aux communes comprises
dans le budget d’une année sont terminées, de mettre le préfet en état de rendre
au Ministre des finances le compte de toutes les dépenses que ces opérations ont
occasionnées(1028).
Ordonnances du Ministre.
1011. Le Ministre ayant, chaque année, à faire acquitter les dépenses de deux
et souvent de trois exercices cadastraux, il n’expédie qu’une ordonnance sur
l’exercice comptable dont le fonds est disponible : cette ordonnance et les
lettres d’avis aux préfets portent le timbre de cet exercice comptable.
Affectation des Fonds à chaque Exercice cadastral.
1012. Mais, par une lettre particulière, le Ministre fait connaître à chaque
préfet que, dans la somme totale qu’il met à sa disposition, il affecte tant
pour tel exercice cadastral et tant pour tel autre.
Mandat du Préfet.
1013. Le Préfet, dans la délivrance de ses mandats de paiement, observe
exactement cette affectation à chaque exercice cadastral ; mais il ne le
mentionne point dans les mandats qui ne portent que le timbre de l’exercice
comptable spécifié dans l’ordonnance.
Epuisement des Fonds mis successivement à la disposition du
Préfet.
1014. Il est essentiel, pour la comptabilité du trésor impérial, qu’il ne
reste point d’ordonnances en suspens. Le préfet doit donc avoir l’attention de
régler la délivrance de ses mandats, de manière que chaque fonds mis à sa
disposition se trouve épuisé avant d’entamer celui qui aurait été fait
subséquemment.
Retard dans l’Emploi des Fonds.
1015. Si le retard d’une partie prenante, ou toute autre cause, laissait sans
emploi un reste quelconque de ce fonds, le préfet l’appliquerait à telle ou
telle autre partie de dépense de la même année, sauf à faire acquitter l’objet
de dépense resté en arrière sur le nouveau fonds qui serait mis par la suite à
sa disposition, et il aurait l’attention d’informer le Ministre des dispositions
qu’il aurait faites à cet égard.
Comptabilité administrative et intérieure du Cadastre.
1016. La comptabilité administrative et intérieure du cadastre est absolument
distincte de celle du trésor impérial, et elle exige le plus grand ordre.
Nécessité de la distinction des Exercices cadastraux.
1017. Le premier soin doit être de ne jamais confondre l’exercice cadastral
d’une année avec celui d’une autre année.
Définition de l’Exercice cadastral.
1018. L’année d’exercice du cadastre se compose des communes comprises dans
le budget arrêté par le Ministre pour cette même année. Quand même les travaux
relatifs à ces communes se prolongeraient pendant deux ans, les dépenses que ces
travaux entraînent, ne fussent-elles acquittées que dans le cours de trois ans,
appartiennent toujours à l’exercice cadastral de l’année déterminée par le
budget.
Bordereaux de Recettes et Dépenses.
1019. Cette distinction d’exercices doit être soigneusement observée dans les
bordereaux de recettes et dépenses que le directeur des contributions rédige
tous les mois(1076) sur des cadres imprimés, dont l’envoi lui est fait par le
commissaire impérial.
Indication exacte des Besoins de chaque mois.
1020. Le directeur doit prévoir et calculer à l’avance, pour chaque exercice,
les besoins du mois suivant, et y proportionner ses demandes de nouveaux
fonds.
Exactitude dans l’Envoi des Bordereaux.
1021. Pour que l’on puisse avoir égard aux demandes du directeur, il est
nécessaire que ces bordereaux parviennent au commissaire impérial dans les dix
premiers jours de chaque mois, et le 15, au plus tard, pour les départements les
plus éloignés.
Demandes de Fonds excédant le Budget.
1022. Lorsque, sur la fin d’un exercice, le directeur fait des demandes qui
excèdent le montant du budget, il doit joindre à l’appui du bordereau de cet
exercice un état détaillé de chaque nature de dépense, qui justifie le besoin
d’une somme plus forte que celle portée dans le budget.
Solde total.
1023. Il doit surtout éviter de demander le solde entier d’un exercice, tant
que le compte général n’a pas été rendu, attendu que le paiement de ce solde est
subordonné à l’approbation du compte.
Rectification des Erreurs dans l’application des Fonds.
1024.Si un fonds avait été appliqué par erreur, dans un département, aux
dépenses d’un exercice autre que celui auquel le Ministre l’a affecté
spécialement, il serait facile de remédier à cette fausse imputation ; il ne
s’agirait que de retirer ces mandats et de les remplacer par de nouveaux.
Mais si ces mandats n’étaient plus en la possession du payeur, alors le
préfet prendrait, sur le premier fonds qui serait mis à sa disposition, pour les
dépenses de l’exercices auquel le fonds précédent aurait été mal-à-propos
appliqué, une somme égale, qu’il reporterait, par forme de remboursement, à
l’exercice dont elle aurait été détournée ; ce qui rétablirait l’ordre des
assignations, sans changer les écritures.
Rétablissement de Sommes trop payées.
1025. Lorsqu’un géomètre a reçu, pour un exercice non soldé, une somme plus
forte que celle à laquelle il avait droit, la restitution du trop-payé s’opère
naturellement par la retenue qui lui en est faite lors du paiement du dernier
quart de son indemnité.
S’il ne revenait plus rien au géomètre pour cet exercice, il devrait alors
verser la somme qu’il aurait reçue de trop, dans la casse du receveur général du
département, de laquelle le préfet la ferait sortir aussitôt par un mandat de
pareille somme, qu’il délivrerait au profit d’une autre partie prenante à qui il
serait dû sur le même exercice.
Si l’exercice pour lequel on aurait payé de trop, était entièrement soldé ,
le trop-payé devrait être versé dans la caisse du receveur général, et le préfet
en disposerait ensuite de la manière indiquée dans l’article suivant.
Revirements de Fonds.
1026. Enfin, si les sommes successivement affectées par le Ministre à un
exercice cadastral, se trouvent en définitif excéder la dépense totale de cet
exercice, le préfet doit reporter cet excédant sur l’exercice suivant, et en
donner avis au Ministre.
Livres de Recettes et de Dépenses.
1027. Il doit être tenu, dans chaque direction, un livre de recettes et de
dépenses, divisé par exercice cadastral. Le plus grand ordre doit être observé
dans les écritures, pour prévenir toutes les difficultés relativement aux
comptabilités distinctes du trésor impérial et de l’administration du
cadastre.
|
CHAPITRE IV.
COMPTE GENERAL
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Epoque de la Reddition du Compte général.
1028. Le compte général des recettes et dépenses d’un exercice doit être
rendu aussitôt que toutes les communes comprises dans le budget de cet exercice
sont entièrement cadastrées, c’est-à-dire, après la nouvelle répartition faite
pour chacun des cantons auxquels ces communes appartiennent.
Recettes.
1029. Le chapitre des recettes doit présenter, mois par mois, les sommes qui
ont été successivement mises à la disposition du préfet, et qui, par les
ordonnances du Ministre, ont été textuellement affectées à l’exercice du
cadastre pour lequel le compte est rendu.
Dépenses. I.er article, Géomètres.
1030. Le premier article de dépense est celui des géomètres de première
classe : comme leur paiement repose sur deux bases, le nombre d’arpens et le
nombre de parcelles, cet article doit présenter ces deux nombres pur l’ensemble
des communes, et être appuyé d’un état nominatif des communes n.°1.
Mais il ne faut pas perdre de vue qu’il y a pour l’arpent trois sortes de
prix :
I.° Prix par arpent, pour les parcelles au-dessous de vingt-cinq arpens, dans
les communes non arpentées par masses de culture (932) If 00
2.°Prix de l’arpent, pour les parcelles au-dessus de vingt-cinq arpens, dans
les mêmes communes, et mêmes dans celles arpentées par masses de culture,
lorsque ces parcelles ne forment point un numéro ou polygone de l’ancien
plan(933) 0. 30
3.°Prix de l’arpent, pour les parcelles au-dessous de vingt-cinq arpens et
au-dessus, dans les mêmes communes, lorsque ces parcelles forment un numéro ou
polygone de l’ancien plan(935 0. 00
L’article premier doit donc distinguer le nombre de chacune de ces quatre
espèces d’arpens, auquel on ajoute le prix par parcelle, qui est toujours le
même, c’est-à-dire de 25 centimes taux moyen(932), plus 2 centimes pour les
frais d’indicateurs mis à la charge du géomètre(938), plus 5 centimes par
copropriétaire pour les propriétés indivises(938).
Chaque géomètre fournit à l’appui de cet article un état justificatif,
commune par commune, et présentant la même distinction pour toutes les
communes ;l’ingénieur vérificateur en forme un tableau général, auquel il annexe
les états élémentaires, le tout sous le n.° I.
Dépenses. 2.e article, Ingénieur vérificateur.
1031. L’article second du compte général concerne l’ingénieur
vérificateur.
Cet article présente d’abord le traitement fixe de l’ingénieur vérificateur
pour les douze mois de l’année, dont le compte porte le timbre.
Le même article énonce ensuite la rétribution variable.
Elle est réglée d’après le nombre d’après le nombre d’arpens et de parcelles,
ce nombre doit être spécifié et être absolument le même que celui déjà constaté
pour les géomètres(1030).
Il faut ensuite distinguer les deux sortes de prix par arpent alloués à
l’ingénieur vérificateur :
I.° Prix de l’arpent, pour les communes dont les trois copies n’ont pas été
dessinées à Paris(947) 0f 30c. 2.°Prix par arpent, pour les communes
arpentées par masses de culture, et dont les copies ont été dessinées à
Paris(950) 0. 25.
Il y est ajouté le prix par parcelle, qui est toujours le même, c’est-à-dire
de 7 centimes.
L’ingénieur vérificateur, à l ‘appui de cet article, fournit l’état
justificatif n.° 2, contenant la même distinction pour chaque commune. Cet état
doit cadrer, pour le total, avec celui n.° I.
Quotité des Indemnités.
1032. Dans les exemples des prix ci-dessus(1030, 1031), on est parti du taux
moyen ; mais le compte doit présenter les prix tels qu’ils ont été fixés par le
préfet, et l’arrêté de fixation doit faire partie des pièces justificatives(932,
948).
Dépenses. 3.e article, Experts.
1033. Le troisième article se compose de la dépense des experts ; il doit
être appuyé d’un état justificatif n.° 3, indiquant les noms des experts, ceux
des communes, le nombre d arpens, de parcelles et de jours, le prix par jour, le
montant de la dépense par commune, et le total de la dépense pour chaque
expert.
Dépenses. 4.e article, Indicateurs.
1034. Les indicateurs qui ont assisté les experts font l’objet du quatrième
article , qui doit être également appuyé d’un état justificatif n.° 4,
présentant les mêmes détails que celui de l’article précédent.
Dépenses. 5.e article, Contrôleurs.
1035. Le cinquième article contient les indemnités des contrôleurs. Comme
leur paiement repose sur trois bases, le nombre des communes, le nombre d’arpens
et le nombre de parcelles(965), cet article doit présenter ces trois nombres
pour l’ensemble des communes, et distinguer les trois sortes de prix :
I.° Prix par commune 20f 00c 2.° Prix de l’arpent des propriétés dont
l’expert a fait le classement et l’évaluation, déduction faite des arpents
des objets non imposables. 0. 04 3.°Prix par chacune des parcelles
résultant de l’atlas parcellaire que de l’état de classement des
propriétés bâties 0f 02
De plus, il doit énoncer le montant des indemnités acquises aux contrôleurs,
et calculées d’après les trois bases ci-dessus.
A l’appui, chaque contrôleur fournit un état nominatif des communes et du
nombre d’arpens et de parcelles, présentant les mêmes distinctions que ci-dessus
pour chaque commune. Le directeur refond ces états dans un tableau général et
les y annexe, le tout sous le n.° 5.
Dépenses. 6.e article, Inspecteurs.
1036. Indemnité de l’inspecteur particulier. Cette indemnité étant réglée à
raison de 100 francs par canton est composé(971), il s’ensuit que, quand un
canton n’appartient point en totalité, mais seulement pour une partie de ses
communes, à l’exercice pour lequel le compte de cet exercice qu’une portion
proportionnelle de l’indemnité de l’inspecteur, et porter la portion restante
sur le compte de l’exercice qu’elle concerne.
Cet article doit être appuyé d’un état justificatif n.° 6, c’est-à-dire, d’un
état indicatif des cantons, du nombre des communes dépendantes de chaque canton,
de celui des communes comprises dans le budget de l’année du compte, et du
montant de l’indemnité acquise.
Dépenses. 7.e article, Bureau spécial.
1037. Bureau spécial du directeur. Il doit présenter la somme annuelle
allouée par l’état arrêté par le Ministre(974).
Dépenses. 8.e article, Directeur.
1038. Indemnité du directeur. Le nombre des parcelles tel qu’il a été établi
pour l’ensemble des contrôleurs, est répété et calculé à raison de 12 centimes
par parcelle(975). L’état général justificatif de l’article 5 sert pour
celui-ci.
Dépenses. 9.e article, Impressions.
1039. Impressions à la charge des fonds du cadastre. Cet article sera appuyé
d’un état justificatif et détaillé sous le n.° 7, dont il n’y a pas lieu de
joindre ici un modèle(980)
Dépenses. 10.e article, Dépenses imprévues.
1040. Dépenses extraordinaires et non prévues. Cet article doit énoncer la
nature et le montant de chaque dépense, avec la date de l’autorisation donnée
par le Ministre(1004).
Dépenses. 11.e article, Livres de mutations.
1041. Frais relatifs à la tenus des livres de mutations. Cet article doit
présenter le nombre total des lignes retranscrites dans le volume de matrice
subséquent, et le montant de la dépense calculée sur le pied de 2 centimes par
chacun de ces articles(978).
A l’appui, le directeur rapporte, sous le n.° 8, un état nominatif des
communes ou il a été opéré des mutations, du nombre de lignes retranscrites, et
du montant de la dépense.
Rédaction du Compte.
1042. Le directeur est chargé de la rédaction du compte. Pour ne pas
s’exposer à des écritures inutiles, il n’en fait la double expédition qu’après
son approbation définitive.
Etat des Sommes payées et de celles encore dues.
1043. Il doit y joindre un état en trois colonnes ; présentant le montant des
dépenses, les sommes payées, et ce qui reste dû sur chaque objet.
Certificats des Géomètres et des Contrôleurs.
1044. Au bas des états particuliers que doivent fournir les géomètres et les
contrôleurs à l’appui des n.os I et 5, chaque géomètre ou contrôleur doit
certifier l’exactitude des détails, et énoncer le total des arpens et parcelles
en toutes lettres.
Certificats de l’Ingénieur vérificateur.
1045. L’ingénieur vérificateur doit de la même manière certifier l’état
général n.° I, et l’état n.° 2.
Certificat de l’Inspecteur.
1046. L’inspecteur particulier certifie l’exactitude de l’état n.° 6.
Certificats du Directeur.
1047. L’état général n.° I, les états n.os 2, 3 et 4, l’état général n.° 5,
et les états n.os 6 et 7, sont certifiés par le directeur, dans la forme
indiquée sur les modèles de ces états annexés au modèle du compte général.
Arrêté et approbation du Compte.
1048. Enfin le préfet, après avoir examiné les états certifiés par le
directeur, et constaté leur exactitude, y ajoute son visa, et arrête le
compte général, qu’il adresse au Ministre avec toutes les pièces justificatives,
pour obtenir son approbation.
|
TITRE XIII.
CORRESPONDANCE.
CHAPITRE I.er
CORRESPONDANCE DU PRÉFET. |
Commissions des Géométres
1049. Le préfet délivre les commissions des géomètres de première classe, et
en donne avis au Ministre (34).
Révocation des Géomètres.
1050. Il prononce leur révocation, s’il y a lieu, et envoie son arrêté au
Ministre(41).
Congés.
1051. Il adresse au Ministre les demandes de congé de l’ingénieur
vérificateur(32).
Fixation des Indemnités des Géomètres et Ingénieurs Vérificateurs
1052. Lorsque le préfet a réglé pour chaque année le taux de l’indemnité des
géomètres (54, 932, 938), et le taux de la portion variable de l’indemnité de
l’ingénieur vérificateur (947), il en donne connaissance au Ministre, à l’effet
d’avoir son approbation.
Fixation des Indemnités des Experts et Indicateurs.
1053. Il donne également connaissance au Ministre, du taux auquel il a
fixé l’indemnité par journée de l’expert et de l’indicateur (957, 962).
Liste des Communes à Cadastrer.
1054. Chaque année, dans le cours du mois d’octobre, le préfet envoie au
Ministre des finances la liste des communes qu’il propose pour les opérations de
la seconde des deux années suivantes (52).
Budgets.
1055. Lorsque le taux de l’indemnité des géomètres est approuvé par le
Ministre, le préfet lui envoie le projet du budget des dépenses (55).
Exécution des Budgets.
1056. Lorsque le budget lui est envoyé revêtu de l’approbation du Ministre,
il lui en fait passer copie au directeur, et donne tous les ordres nécessaires
pour l’ouverture des travaux.
Budgets supplémentaires.
1057. Il envoie, s’il y a lieu, dans le cours de l’année, le projet du budget
supplémentaire (58), et en fait de même passer copie au directeur, lorsqu’il est
approuvé par le Ministre.
Géomètre délimitateur.
1058. Il informe le Ministre du choix du géomètre délimitateur, et des
arrangements pris pour sa rétribution (65, 66).
Rapports sur les Délimitations.
1059. Il envoie au Ministre de l’intérieur ses rapports sur les contestations
ou projets de changements relatifs aux limites des communes, et en donne avis au
Ministre des finances (89).
Affiches des Communes désignées.
1060. Le préfet fait publier et afficher les noms des communes désignées par
le budget (101).
Lettre instructive aux Maires.
1061. Il adresse aux maires de ces communes une lettre instructive sur les
devoirs qu’ils ont à remplir (102).
Rejets de plans.
1062. Lorsque, d’après le procès-verbal de vérification, il prononce le rejet
d’un plan, il envoie son arrêté au Ministre des finances (259).
Admission provisoire des Expertises.
1063. L’arrêté par lequel le préfet prononce l’admission provisoire d’une
expertise, doit être envoyé, dans les huit jours de sa date, au Ministre des
finances, avec les états de l’expertise n° 8, 11 et 12 (683).
Contre-expertises.
1064. Si le préfet prononce le rejet d’une expertise et ordonne une
contre-expertise, il envoie également une expédition de son arrêté au Ministre,
pour avoir son approbation (678).
Convocation des Conseils municipaux.
1065. Le préfet donne avis au Ministre, de la convocation des conseils
municipaux, à l’effet de nommer les délégués à l’assemblée cantonale (766).
Convocation des Assemblées cantonales.
1066. Il donne également avis de la convocation des délégués composant
l’assemblée cantonale (772).
Clôture des Assemblées.
1067. Lorsque l’assemblée cantonale a terminé sa session (785), il en
prévient le Ministre, et l’informe du résultat de ses délibérations.
Décisions sur les Réclamations des Assemblées.
1068. Aussitôt que le préfet, sur le rapport du directeur, a prononcé sur les
propositions ou réclamations de l’assemblée cantonale, il envoie au
Ministre,
1.° La copie du procès-verbal de l’assemblée,
2.° le rapport du directeur,
3.° l’arrêté contenant ses décisions (788), à l’effet d’obtenir son
approbation.
Nouvelle Répartition cantonale.
1069. Le préfet adresse au Ministre l’arrêté relatif à la nouvelle
répartition entre les communes du canton entièrement cadastré (794).
Indemnité pour les Livres de mutations.
1070. Le préfet donne connaissance au Ministre, de la délivrance du mandat
expédié au directeur pour l’indemnité relative à la tenue des livres de
mutations (979).
Comptes généraux par Exercices.
1071. Lorsque tous les travaux d’un exercice sont achevés, et les dépenses
bien connues, le préfet envoie le compte général des recettes et dépenses de cet
exercice, pour être examiné et approuvé par le Ministre (1048).
Questions relatives au Cadastre.
1072. Le préfet défère au Ministre toutes les questions qui peuvent s’élever
sur l’arpentage, sur l’expertise, et sur toutes les matières traitées dans les
différents titres du présent recueil.
Correspondance générale.
1073. Le Ministre ne doit rien ignorer de tout ce qui peut intéresser le
cadastre. Tous les détails seraient ici superflus, d’après l’extrême exactitude
que les préfets ont toujours mise dans leur correspondance.
|
CHAPITRE II.
CORRESPONDANCE DU DIRECTEUR
|
Etat des Géomètres.
1074. Le directeur envoie , à la fin de chaque semestre, au commissaire
impérial, l’état des géomètres de première classe, avec les observations de
l’ingénieur vérificateur et ses observations personnelles (42).
Etat de Situation des travaux.
1075. Tous les mois, il envoie l’état de la situation des travaux du
cadastre, présentant, pour chaque exercice, les progrès des diverses parties de
l’opération à la date du 1er du mois. Cet état doit être parfaitement
conforme au modèle, pour en faciliter le dépouillement sur le tableau général,
que le commissaire impérial met, le 20 de chaque mois, sous le yeux du
Ministre.
Bordereaux de Recettes et Dépenses.
1076. Le directeur adresse en même temps, mais par une lettre séparée, le
bordereau des recettes et dépenses à la date du 1er du mois,
distingué par exercices (1019).
L’exactitude est plus nécessaire encore dans l’envoi de ce bordereau puisque,
s’il n’était pas arrivé dans la première quinzaine du mois, le département ne
pourrait être compris dans la distribution de fonds de ce même mois.
Correspondance courante.
1077. Le directeur doit, sans cesse, tenir le commissaire impérial au courant
de tous les progrès des opérations. Il doit lui faire connaître, par des lettres
spéciales,
L’époque de la convocation des conseils municipaux pour la nomination des
délégués (766)
Celle de la réunion des experts et contrôleurs en sa présence et celle de
l’inspecteur (763),
L’analyse sommaire des résultats de cette réunion,
L’époque à laquelle il compte proposer au préfet la convocation des délégués
à l’assemblée cantonale (772),
L’ouverture de cette assemblée,
L’époque de sa clôture et le résultat des ses délibérations (783),
L’époque de la remise au préfet de son rapport sur les conclusions de
l’assemblée,
Enfin, les décisions du préfet sur ce rapport (788).
Lorsque le cadastre d’un canton est entièrement terminé, le directeur
adresse, au commissaire impérial, une analyse sommaire du procès-verbal de
l’assemblée des délégués et de ses délibérations, de son rapport sur les
propositions de cette assemblée, et des décisions du préfet.
Pièces de l’Expertise.
1078. Les douze pièces qui composent l’expertise sont les suivantes :
1.° procès-verbal de la délimitation de la commune (92), et de sa division en
sections (109) ;
2.° tableau comparatif des mesures anciennes et nouvelles (459) , pour la
direction ;
3.° Tarif du prix des denrées (503) ;
4.° Tableau indicatif des propriétaires et des propriétés (801) ;
5.° Tableau des classification (553) ;
6.° Classement pour la commune (804, 831) , le tableau indicatif en tenant
lieu pour l’expédition qui reste à la direction (805) ;
7.° Tarif provisoire (554) ;
8.° Application du tarif provisoire aux baux (555) ;
9.° Tarif définitif (601) ;
10.° Procès-verbal (604) ;
11.°Récapitulation générale (666, 1081) ;
12.° Tableau comparatif des contenances et des évaluations de l’ancienne et
de la nouvelle matrice (683) .
Reliure
1079. Le directeur fait relier ensemble les pièces 1, 2, ,3, 5, 7, 8, 9, 10,
11 et 12, pour la direction seulement.
Il fait relier séparément la pièce 4 pour la direction, et la pièce 6 pour la
commune.
Il fait relier la matrice de rôle, tant pour la commune que pour la
direction.
Pièces à envoyer au Ministre.
1080. Lors de l’admission provisoire de l’expertise, il remet au préfet, pour
les envoyer au Ministre, des copies des pièces 8, 11 et 12 (1078) ; cet envoi ne
se renouvelle pas lors de l’admission définitive.
Récapitulation générale définitive.
1081. Lorsqu’une expertise est définitivement admise (788), le directeur
envoie une copie de la récapitulation générale, qui, dans les douze pièces de
l’expertise (1078), forme le numéro 11.
Rédaction et objet de cette Récapitulation.
1082. Cette récapitulation doit être rédigée dans une forme différente de
celle qui fait partie de l’expertise (803) ; le directeur doit donner le plus
grand soin à cette rédaction, et suivre exactement le modèle. C’est d’après ses
éléments que se forme le grand livre cadastral, qui présentera par communes,
cantons, arrondissements et départements, la contenance et le revenu net
imposable de toutes les espèces de propriétés et de toutes les natures de
cultures de l’Empire français (1144).
Détails de cette Récapitulation.
1083. Les propriétés non bâties imposables y sont divisées en quatre séries.
Chacune des trois premières ne doit comprendre que celles qui sont indiquées par
le modèle, de manière que, si, dans une commune, il n’y a que six des sept
cultures indiquées, il n’y faut porter que six lignes, sans remplacer la
septième par une autre culture.
La quatrième et dernière série est réservée pour les natures de culture
particulières à la commune, et pour les terres labourables, les prés, &
mêlés d’une plantation (364). C’est là que l’on peut porter toutes les cultures
non prévues par le modèle et en autant de lignes qu’elles en exigeront.
Les détails des propriétés non bâties non imposables forment le complément de
la superficie agricole de la commune.
La seconde partie de la récapitulation est destinée à présenter le nombre de
propriétés bâties imposables et non imposables et la contenance de ces
dernières.
Les cultures en maïs, en tabacs, en oliviers, &, ne doivent être portées
que quand la terre qui les produit y est spécialement consacrée ; mais une terre
labourable, qui, dans le cours de ses assolements, produit du maïs, du tabac,
&, une autre que renferme quelques oliviers, mûriers, &, doit rester
dans la classe des terres labourables.
Etats des Proportions anciennes.
1084. Lorsque le préfet a envoyé au Ministre l’arrêté de la nouvelle
répartition d’un canton cadastré, le directeur doit adresser un état nominatif
des communes qui le composent, avec une colonne indiquant, pour chacune d’elles,
les proportions anciennes des taxes individuelles d’après le revenu constaté par
le cadastre, c’est-à-dire la proportion dans laquelle payaient le contribuable
le plus ménagé et le contribuable le plus ménagé et le contribuable le plus
surchargé par l’ancienne répartition.
Etats du montant des Rôles.
1085. A la fin de chaque année, le directeur envoie un état du montant des
rôles cadastraux et des rôles cadastraux et des rôles des propriétés bâties,
expédiés ou qui pourront l’être pour servir au recouvrement de l’année
suivante.
Correspondance générale.
1086. Le directeur informe le commissaire impérial de toutes les questions
qui peuvent s’élever, de toutes les difficultés qui peuvent se rencontrer dans
l’exécution du cadastre, pour que celui-ci en rende compte au Ministre.
|
TITRE XIV.
INSPECTIONS GÉNÉRALES
|
Objet de l’institution.
1087. Les fonctions des inspecteurs généraux des contributions directes et du
cadastre ont, sous ce dernier rapport, deux objets principaux :
Le premier est d’examiner, dans chaque département, tous les travaux qui
constituent le cadastre, et d’inspecter tous les agents qui y opèrent ; de
vérifier si les instructions sont exactement suivies, si les opérations sont
exécutées avec le soin et la régularité qu’elles exigent ; de ramener à la
stricte observation des règlements, soit par leurs avis, soit par leurs rapports
au préfet ; d’accélérer les travaux en retard, et de rendre compte au Ministre
des observations qu’ils auront recueillies, des propositions qu’ils auront
faites et de leurs résultats.
Le second objet de cette institution est d’établir, le plus qu’il est
possible, l’égalité proportionnelle entre les évaluations de département à
département.
Instructions du Préfet.
1088. Arrivé dans un département, l’inspecteur général se rend auprès du
préfet, et demande à ce magistrat les instructions particulières que les
localités pourraient exiger.
Inspection.
1089. Il commence ensuite son inspection ; elle doit porter sur tous les
objets traités dans le présent Recueil.
Rapports avec le Directeur.
1090. Le directeur doit lui développer toutes les parties de l’opération, lui
en faire connaître tous les détails et les résultats, le mettre parfaitement au
fait du dernier état des choses , lui donner toutes les explications et lui
représenter toutes les pièces que l’inspecteur général croit devoir lui
demander.
Rapports avec les autres Agents du Cadastre.
1091. Il en est de même de l’ingénieur vérificateur, de l’inspecteur, des
contrôleurs, des surnuméraires, des géomètres et des experts : tous les agents
du cadastre sont tenus de répondre à toutes les demandes qu’il peut leur
faire.
Bureau spécial, Bureau de l’Ingénieur vérificateur.
1092. Il est spécialement recommandé à l’inspecteur général d’examiner la
composition et la tenue du bureau spécial de la direction, et du bureau de
calculateurs et de dessinateurs de l’ingénieur vérificateur.
Distribution des Communes entre les Géomètres.
1093. Il doit encore s’assurer particulièrement si les communes à arpenter
sont distribuées entre les géomètres de première classe avec sagesse,
discernement et impartialité(97, 98, 99).
Emploi et Distribution des Contrôleurs.
1094. Il doit également constater si tous les contrôleurs en état de
travailler aux expertises y sont employés, et de la manière la mieux combinée
pour la célérité et la régularité des travaux(607, 608, 609).
Refontes de Matrices de Rôles.
1095. Il lui est recommandé de s’assurer qu’aucun contrôleur n’est occupé à
des refontes d’états de sections ou de matrices, opérations que le cadastre rend
inutiles et qui sont formellement interdites.
Taux de l’Indemnité des Géomètres.
1096. L’inspecteur général est personnellement chargé de proposer au préfet,
après s’être concerté avec le directeur et l’ingénieur vérificateur, le taux de
l’indemnité à allouer aux géomètres pour l’arpentage de chacun des cantons
désignés un an d’avance(54).
Livres de Mutations.
1097. La tenue des livres de mutations doit fixer toute son attention.
Inspecteurs particuliers.
1098. L’inspecteur général tient une correspondance suivie avec les
inspecteurs particuliers de sa division, sur les objets spécifiés dans ce
Recueil(475, 479, 643, 762).Il conserve les lettres, rapports et états qu’il en
reçoit, et les minutes de ses réponses ; et classe toutes ces pièces par
départements, de manière à pouvoir les remettre à celui qui lui succède dans sa
division.
Examen des Expertises.
1099. Il examine dans tous leurs détails les expertises du canton ou des
cantons dont le cadastre doit se terminer dans l’année ; il les rapproche, les
compare entre elles, les compare avec celles des autres départements de sa
division, et en rédige un tableau comparatif.
Assemblées cantonales.
1100. Le directeur doit, autant qu’il est possible, combiner les époques de
la tenue des assemblées cantonales, de manière que l’inspecteur général puisse
assister à leurs séances. A cet effet, avant de proposer la convocation d’une de
ces assemblées, le directeur en donne avis au commissaire impérial et à
l’inspecteur général.
Observations sur les Propositions de l’Assemblée.
1101. Lorsque le directeur a fait son rapport(787) sur le procès-verbal de
l’assemblée, si l’inspecteur général a assisté à cette assemblée, il lui remet,
ou, s’il n’est plus sur les lieux lui envoie copie de ce rapport.
Si l’inspecteur général, sans avoir assisté à l’assemblée, arrive dans le
département avant que le préfet ait statué(788), le directeur lui donne
également connaissance de son rapport.
Dans ces deux cas, l’inspecteur général rédige ses observations, les remet ou
les adresse au préfet pour être communiquées au directeur, et en envoie copie au
Ministre.
Correspondance.
1102. L’inspecteur général correspond avec le commissaire impérial sur les
détails de sa mission ; il l’informe exactement de son arrivée dans un
département, le prévient à l’avance de son départ et du département où il doit
se rendre.
Il lui communique les difficultés qui peuvent l’arrêter, les questions qui
exigent une solution, et sur lesquelles le commissaire impérial prend les ordres
du Ministre.
Il l’informe de la situation des diverses parties du travail, du degré de
succès qu’elles obtiennent, ainsi que des abus, des irrégularités, des
infractions aux règlements, et de tout ce qui peut intéresser le bien du
service.
Rapports au Ministre.
1103. En terminant sa mission dans un département, l’inspecteur général en
rédige un compte sommaire qu’il adresse au Ministre.
Rapport général.
1104. Sa tournée achevée, l’inspecteur général refond ses différents rapports
particuliers à chaque département dans un rapport général, qu’il adresse au
Ministre avec le tableau comparatif des évaluations respectives de ces mêmes
départements.
Bureau spécial.
1105. Pendant toute la durée du séjour d’un inspecteur général dans un
département, le bureau spécial du cadastre établi à la direction est à sa
disposition pour les expéditions des lettes , rapports, tableaux et autres
objets utiles au service.
Observations.
1106. Les inspecteurs généraux doivent se bien pénétrer de l’esprit dont le
Gouvernement est animé : son but unique est de faire cesser, dans la répartition
de l’impôt, les inégalités qui font depuis si longtemps l’objet des justes
plaintes de toutes les parties de l’Empire. Pour que ce but soit atteint, il
faut que nulle part les évaluations ne soient ni exagérées, ni affaiblies ;
autrement de nouvelles inégalités se trouveraient consacrées par l’opération
même, destinée à faire disparaître celles qui existent aujourd’hui : ainsi
l’intérêt du Gouvernement n’est pas que la masse imposable soit en définitif
plus ou moins considérable, mais bien que les éléments dont cette masse est
composée soient dans le rapport le plus exact possible avec les véritables
revenus des propriétés dans les divers départements. C’est vers ce résultat que
doivent tendre tous les efforts et tous les soins des inspecteurs généraux : la
mission qui leur est confiée n’a rien de fiscal, elle est toute paternelle ; et
si elle exige de la fermeté, c’est uniquement pour écarter toutes les
considérations qui pourraient blesser les règles de la justice distributive.
1107. Une entreprise aussi vaste et aussi difficile que celle de mesurer et
d’estimer toutes les propriétés foncières d’un Empire aussi étendu que la
France, devait nécessairement exciter, dans le premier moment, des doutes sur sa
possibilité et des craintes sur son exécution.
Possibilité du Cadastre.
1108. Les doutes sont aujourd’hui dissipés : ce qui a pu s’exécuter pour
trois mille communes, est également possible et est même devenu plus facile pour
toutes les autres.
Opinion publique favorable au Cadastre.
1109. L’expérience a aussi calmé les premières craintes, du moins dans les
points de la France où l’on a pu voir et apprécier les résultats du cadastre.
Beaucoup de communes demandent tous les jours que les travaux soient portés sur
leurs territoires ; et le fonds annuel ne suffit pas pour répondre à leur
empressement.
Quelques grands propriétaires ont même offert et réalisé l’offre d’avancer
une partie de la dépense.
Mesures prises pour le Perfectionnement du Cadastre.
1110. Ce que l’expérience a fait reconnaître, la réflexion le démontre : la
lecture de ce Recueil doit convaincre que le Gouvernement a pris toutes les
mesures, toutes les précautions possibles pour que le cadastre atteigne le degré
de perfection dont les travaux humains peuvent être susceptibles.
Exactitude des Plans.
1111. Les plans ont toute l’exactitude de la science qui enseigne à les
lever. Appuyés d’abord sur une triangulation qui force sans cesse le géomètre à
accorder tous ses détails avec ses grands points d’observation, ils sont
vérifiés par l’ingénieur, qui en est responsable. Ils éprouvent ensuite deux
vérifications bien plus sévères.
Celle de l’expert et du contrôleur, qui, parcourant champ par champ tout le
territoire arpenté, doivent retrouver sur le terrain toutes les positions,
toutes les contenances indiquées par le plan, ou doivent le faire rectifier,
jusqu’à ce qu’il soit devenu l’image la plus fidèle du terrain ;
Et celle de chacun des propriétaires, qui est admis et provoqué même à
contrôler et à faire redresser toutes les erreurs.
Il est impossible qu’après tant d’épreuves un plan parcellaire se trouve
défectueux.
Mesures prises pour assurer l’exactitude des
Evaluations.
1112. Si l’évaluation ne repose pas sur des bases aussi sûres que les bases
mathématiques de l’arpentage, on voit du moins que l’on a employé tous les
moyens praticables pour assurer la marche de l’expert, éclairer son opinion, et
le forcer en quelque sorte d’être juste.
Intérêt de l’Expert d’opérer régulièrement.
1113. Choisi avec le plus grand soin parmi les cultivateurs les plus
instruits et les hommes les plus probes, étranger au canton où il opère, il n’a
nul intérêt ni à exagérer ni à affaiblir les évaluations. Son seul intérêt est
de bien faire, dans la crainte de voir rejeter son travail, et d’en perdre à la
fois le prix et le mérite.
Précautions pour assurer la fidélité des Evaluations.
1114. Il serait au surplus bien difficile aux experts de s’écarter de
l’impartialité : commandés par une foule de renseignements, accompagnés dans
tous leurs travaux par les contrôleurs, forcés de suivre pas à pas les
instructions, ils n’opèrent que sur des abstractions ; ce n’est point la vigne
de tel propriétaire, le pré de tel autre que l’expert évalue ; c’est l’arpent de
vigne, l’arpent de pré de telle ou telle classe. Déjà il a tarifé toutes les
terres, qu’il ne sait encore ni sur quels propriétaires tombera telle partie
De son tarif, ni quel sera le revenu de chaque propriétaire et le revenu
total de la commune.
Difficulté de favoriser dans le Classement des terres.
1115. L’expert ne classe pas en même temps toutes les possessions d’une même
personne ; il détermine la classe de chaque parcelle, à mesure qu’il la
rencontre sur le terrain ; et il serait impossible qu’il parvînt à distinguer,
dans trois, quatre, six, dix mille parcelles, celles qui appartiendraient au
propriétaire qu’il voudrait favoriser.
D’un autre côté, le contrôleur, qui l’accompagne sans cesse, s’apercevrait
nécessairement de cette intention, puisque c’est lui qui tient le tableau
indicatif, et qui serait obligé, à chaque parcelle, de nommer le possesseur.
Enfin le tableau de tout le classement est déposé, pendant un mois, à la
mairie ; et tous les habitants sont appelés et sont intéressés à en relever les
erreurs, s’il en existe.
Egalité entre les Contribuables.
1116. Les faveurs de contribuable à contribuable peuvent donc être
considérées comme impossibles. Rien n’annonce qu’il en existe ; et aucune
plainte à cet égard ne s’est encore élevée. Les faveurs de commune à commune ne
sont pas plus à redouter.
Egalité entre les Communes.
1117. Le premier gage de l’égalité entre les communes, est la perfection
intrinsèque de chaque expertise ; et rien n’est négligé pour y parvenir.
Comparaison des Expertises entre elles.
1118. On trouve une nouvelle garantie dans la comparaison des expertises
entre elles.
Première Opération de l’Inspecteur.
1119. Tandis que l’expert et le contrôleur donnent tous leurs soins à
l’évaluation isolée de chaque commune, l’inspecteur cherche, par un travail
préparatoire, à connaître les forces respectives des communes d’un même
canton.
Seconde Opération de l’Inspecteur.
1120. Ensuite, pendant que le directeur examine attentivement les détails de
chaque expertise isolée (669), l’inspecteur, lorsque le canton est terminé,
examine ces mêmes expertise dans leurs rapports entre elles (759, 761).
Troisième Opération de l’Inspecteur.
1121. Elles sont enfin examinées sous ce même rapport, dans la réunion du
directeur, de l’inspecteur, des contrôleurs et des experts (763).
Révision par les Parties intéressées.
1122. Jusqu’alors le travail n’est encore revu que par les agents du
Gouvernement ; il va l’être par les parties intéressées elles-mêmes.
Examen des Opérations par les Propriétaires.
1123. Les propriétaires ont pu suivre tous les travaux de l’arpentage et de
l’expertise pendant le cours de leur durée. Toutes les pièces sont ensuite
déposées à la mairie, et pendant un mois soumises à leur examen (695).
Chacun d’eux trouve de plus, dans le bulletin qui lui est envoyé à domicile
(696), tous les résultats qui peuvent l’intéresser.
Ainsi l’opération est mise dans le plus grand jour : la critique n’est pas
seulement écoutée, elle est provoquée ; et les propriétaires peuvent émettre,
sur les évaluations, une opinion parfaitement éclairée.
Examen des Opérations par le conseil municipal.
1124. Le conseil municipal de la commune s’assemble ensuite, et peut
consigner dans sa délibération toutes les observations qu’il croit devoir faire
sur l’expertise (769).
Examen des Opérations par les Délégués des communes.
1125. Il nomme un délégué, à qui il est recommandé de chercher à bien
connaître le vœu de tous les autres propriétaires (770).
Examen des Opérations par les assemblées cantonales.
1126. Ce délégué se rend à l’assemblée cantonale. Là, il a sous les yeux
toutes les expertises des autres communes du canton, ainsi que le tableau
général de leurs résultats ; il peut interroger les experts, les contrôleurs ;
il a tous les moyens de comparer sa commune avec les autres, et de défendre ses
intérêts (777, 779).
Discussion et Décision.
1127. Enfin, l’assemblée cantonale donne, à la majorité des voix, ses
conclusions ; le directeur les discute, le conseil de préfecture les examine, et
le préfet prononce. Certes, il est difficile, il est impossible même de réunir
une masse plus imposante de moyens pour parvenir à l’égalité proportionnelle
entre les communes.
Résultat probable de toutes ces dispositions.
1128. Lorsque toutes les communes, tous les cantons, auront été cadastrés
avec le même soin, il est raisonnable d’espérer que le cadastre de l’Empire
français aura atteint toute la perfection qu’il était au pouvoir des hommes de
lui donner.
Nouvelle Répartition entre les Cantons cadastrés.
1129. Lorsque le cadastre aura fait, dans tous les départements, des progrès
égaux proportionnellement à l’étendue de chacun d’eux, réunissant les
contingents de tous les cantons cadastrés, il en sera fait une masse qui sera
répartie au prorata des allivrements de chaque canton, opération absolument
semblable à celle que se fait entre les communes d’une même justice de paix
(792).
Mode du Règlement annuel de la Contribution.
1130. Alors la loi sur le budget des finances fixera le contingent des
parties non cadastrées de chaque département, à la somme à laquelle s’élevait le
contingent total du département, moins le contingent des cantons cadastrés ;
Et pour les parties cadastrées, elle énoncera simplement qu’elles auront à
payer telle proportion de leur allivrement.
Nouvelles Répartitions à mesure des progrès du Cadastre.
1131. L’année suivante, de nouveaux cantons sont cadastrés ; on réunit leurs
contingents à ceux des cantons précédemment cadastrés, et cette nouvelle masse
se répartit au prorata des allivrements.
Répartition finale après l’achèvement du Cadastre.
1132. Ainsi s’accroît, d’année en année, le nombre des justices de paix
cadastrées, et le nivellement de l’impôt entre elles : ainsi, sans transitions
trop brusques, sans secousses violentes, on arrive par degré au nivellement
général de tous les départements ; et, le cadastre achevé, la loi ne fait plus,
chaque année, qu’énoncer la proportion dans laquelle chaque propriétaire, dans
toute l’étendue de l’Empire, doit acquitter la contribution.
Égalité proportionnelle.
1133. Cette proportion pourrait varier selon les besoins du Gouvernement :
elle pourrait être une année du neuvième, une autre du huitième, une autre du
dixième ; mais elle sera toujours commune à tous les contribuables de l’Empire
sans exception ; et, en supposant que, malgré toutes les précautions prises, des
cantons eussent été évalués un peu plus faiblement que d’autres, ce reste
d’inégalité ne pourrait qu’être à-peu-près insensible sous le rapport de la
somme à acquitter par chaque propriétaire.
Allivrement, base du prix des Fermages.
1134. Il est des propriétaires qui, par l’ignorance où ils sont et de la
véritable contenance et de la valeur réelle de leurs biens, les afferment à des
prix trop modiques ; l’allivrement cadastral de ces biens leur en fera connaître
toute la consistance et tout le produit ; il leur donnera un moyen sûr
d’affermer plus avantageusement, et il en existe déjà des exemples.
Facilité à chaque Propriétaire d’avoir le terrier de ses
biens.
1135. Autrefois les grands propriétaires seuls avaient le terrier de leurs
biens, dont la confection entraînait une dépense considérable ; désormais tout
propriétaire peut, pour un prix très modique, se procurer une copie de la
portion du plan qui l’intéresse (310), et une copie de la partie correspondante
de la matrice de rôle (839). Il trouve, dans ces deux pièces, le terrier le plus
exact de ses propriétés.
Suppression des Erreurs ou des Injustices de
Répartition.
1136. Le pouvoir donné aux répartiteurs d’augmenter ou de diminuer tous les
ans les évaluations, était une source de vexations que le cadastre tarit pour
jamais.
Abolition des Réclamations en surtaxe.
1137. Ainsi, plus de réclamations en surtaxe, qui occasionnaient des frais,
des démarches, des voyages, faisaient perdre aux contribuables un temps
précieux, et les mettaient aux prises les uns avec les autres.
Abolition des Réimpositions.
1138. Par suite, plus de réimpositions : lorsque le propriétaire a payé
d’après la proportion réglée par la loi, il est sûr d’être parfaitement
libéré.
Remises ou Modérations pour perte accidentelle de
revenu.
1139. Il n’est pas moins assuré d’obtenir une remise totale ou une modération
partielle de sa taxe, si, pour une année, il perd la totalité ou une partie de
son revenu par la grêle ou toute autre intempérie. Le montant de cette remise ou
modération est alors pris sur le fonds de non-valeur.
Avantages du Cadastre pour l’Agriculture.
1140. La fixité d’allivrement est encore favorable aux progrès de
l’agriculture, en ce qu’un propriétaire peut se livrer aux améliorations, et
augmenter son revenu sans craindre d’augmenter sa contribution.
Avantages du Cadastre pour les Dessèchements et
Défrichements.
1141. Il n’est plus nécessaire à l’avenir d’accorder des exemptions ou
modérations de contributions pour les dessèchements et les défrichements ; cet
encouragement a lieu par l’effet naturel du cadastre, puisque une lande allivrée
à raison d’un franc l’arpent, conservera cet allivrement, quand même le
propriétaire, en la défrichant, la ferait produire cinquante francs par arpent.
Cette faveur sera même d’une durée plus longue que celle de quinze ou vingt ans,
que la loi accordait précédemment.
Avantages du Cadastre pour la Propriété.
1142. Le cadastre parcellaire offre encore d’autres avantages : il termine,
il prévient pour l’avenir une foule de contestations entre les propriétaires,
sur les limites de leurs propriétés ; contestations qui occasionnaient des frais
dont le montant, difficile à calculer, s’élevait peut-être, chaque année, à une
somme deux ou trois fois plus forte que celle à laquelle montent les centimes
additionnels temporairement imposés pour la confection du cadastre.
Utilité du Cadastre dans les Actions judiciaires.
1143. Le cadastre peut et doit même nécessairement par la suite servir de
titre en justice pour prouver la propriété. Il en est de même des livres de
mutations, qui conservent la trace de tous les propriétaires dans les mains
desquels un bien-fonds passe successivement.
Statistique cadastrale.
1144. Les récapitulations générales des matrices (1081), dépouillées dans
autant de volumes que la France contient de départements, formeront un relevé
général de tous les biens-fonds, qui présentera sur une page la contenance, et
sur la page en regard l’évaluation du revenu net de toutes les espèces de
propriétés et de toutes les natures de culture, d’abord pour chaque commune,
ensuite pour chaque canton, puis pour chaque arrondissement, pour chaque
département, enfin pour l’ensemble de l’Empire ; ce sera le grand livre terrier
de la France.
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