Demande d'une copie d'actes publiés d' un bordereau d'inscription


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 Définition de Bordereau d'inscription hypothécaire

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Un bordereau d'inscription hypothécaire est un document adressé résumant les caractéristiques essentielles d’un acte permettant de prendre des garanties sur le bien d’un débiteur.

 Qu'est-ce-qu'une hypothèque judiciaire ?

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C'est un droit réel immobilier accessoire à une créance à garantir. Elle donne au créancier non payé à l'échéance le droit de saisir le bien immobilier.
L'hypothèque judiciaire peut être liée à un jugement de condamnation. Le juge peut aussi autoriser un créancier à constituer une garantie hypothécaire conservatoire.

 Hypothèque conservatoire

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Elle permet au créancier de protéger le patrimoine immobilier de son débiteur à son profit.
Le juge compétent pour l'autoriser est le juge de l'exécution. Le créancier qui demande l'autorisation judiciaire d'hypothéquer à titre conservatoire un ou plusieurs biens immobiliers de son débiteur doit justifier :
      * d'une créance de somme d'argent fondée en son principe,
      * d'un danger imminent de ne pas pouvoir récupérer cette somme d'argent.
Le créancier requérant présente une requête au juge de l'exécution. Il n'y a pas de convocation du débiteur, pas de débats non plus.
Le juge de l'exécution rend une ordonnance exécutoire malgré opposition ou appel. Cette ordonnance autorise le créancier à inscrire provisoirement son hypothèque. Elle indique le montant de la créance garantie. Elle désigne limitativement le ou les immeubles du débiteur sur lesquels la mesure est autorisée.
Si le créancier ne dispose pas déjà d'un titre exécutoire contre le débiteur, il doit assigner celui-ci devant le tribunal compétent dans un délai d'un mois à compter de l'inscription hypothécaire.
Le débiteur doit être averti de cette mesure provisoire ordonnée par le juge de l'exécution : le créancier dispose à cet effet d'un délai de huit jours à compter de l'inscription provisoire de l'hypothèque pour lui dénoncer la mesure ordonnée par le juge (par acte d'huissier de justice).
Ce débiteur peut d'ailleurs contester l'ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution et demander sa main-levée judiciaire.
Attention : l'hypothèque doit être publiée au bureau des hypothèques dans les trois mois de l'ordonnance du juge de l'exécution. En l'absence de cette formalité essentielle, elle ne produit pas d'effets juridiques.
La durée de l'inscription provisoire d'hypothèque est limitée à trois ans renouvelable une fois.

 l'inscription des privilèges et hypothèques

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Sont inscrits au bureau des hypothèques de la situation des biens :
      1° Les privilèges sur les immeubles, sous réserve des seules exceptions visées à l'article 2107 ;
      2° Les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles.
L'inscription hypothécaire qui n'est jamais faite d'office par le conservateur des Hypothèques, ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, dans les conditions fixées par l'article 2148.
En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels l'inscription hypothécaire est requise doivent être individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés, à l'exclusion de toute désignation générale, même limitée à une circonscription territoriale donnée.

Les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire, à partir de la publication de la mutation opérée au profit d'un tiers. Nonobstant cette publication, le vendeur, le prêteur de deniers pour l'acquisition et le copartageant peuvent utilement inscrire, dans les délais prévus aux articles 2108 et 2109, les privilèges qui leur sont conférés par l'article 2103. L'inscription hypothécaire ne produit aucun effet entre les créanciers d'une succession si elle n'a été faite par l'un d'eux que depuis le décès, dans le cas où la succession n'est acceptée que sous bénéfice d'inventaire ou est déclarée vacante.
Toutefois, les privilèges reconnus au vendeur, au prêteur de deniers pour l'acquisition, au copartageant, ainsi qu'aux créanciers et légataires du défunt, peuvent être inscrits dans les délais prévus aux articles 2108, 2109 et 2111, nonobstant l'acceptation bénéficiaire ou la vacance de la succession.
En cas de saisie immobilière, de faillite ou de règlement judiciaire, l'inscription des privilèges et des hypothèques produit les effets réglés par les dispositions du Code de procédure civile et par celles sur la faillite et le règlement judiciaire.

L'inscription des privilèges et hypothèques est opérée par le conservateur des hypothèques sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu au treizième alinéa du présent article ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le conservateur accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article.
Toutefois, pour l'inscription des hypothèques et sûretés judiciaires, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques :
1° L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l'article 2123 ;
2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour les sûretés judiciaires conservatoires.
Chacun des bordereaux contient exclusivement, sous peine de rejet de la formalité :
      1° La désignation du créancier, du débiteur ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas propriétaire de l'immeuble grevé, conformément au 1er alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ;
      2° L'élection de domicile, par le créancier, dans un lieu quelconque situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
      3° L'indication de la date et de la nature du titre donnant naissance à la sûreté ou du titre générateur de la créance ainsi que la cause de l'obligation garantie par le privilège ou l'hypothèque. S'il s'agit d'un titre notarié, les nom et résidence du rédacteur sont précisés. Pour les inscriptions requises en application des dispositions visées aux articles 2111 et 2121, 1°, 2° et 3°, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance. »
      4° L'indication du capital de la créance, de ses accessoires et de l'époque normale d'exigibilité ; en toute hypothèse, le requérant doit évaluer les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels, sans préjudice de l'application des articles 2161 et suivants au profit du débiteur ; et si les droits sont éventuels ou conditionnels, il doit indiquer sommairement l'évènement ou la condition dont dépend l'existence de la créance. Dans les cas où la créance est assortie d'une clause de réévaluation, l'inscription doit mentionner le montant originaire de la créance ainsi que la clause de réévaluation. Lorsque le montant de la créance n'est pas libellé en monnaie française, il doit être immédiatement suivi de sa contre-valeur en francs français déterminée selon le dernier cours de change connu à la date du titre générateur de la sûreté ou de la créance ;
      5° La désignation conformément aux premier et troisième alinéas de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription est requise ;
      6° L'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été publié le titre de propriété du débiteur (ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas propriétaire des immeubles grevés), lorsque ce titre est postérieur au 1er janvier 1956 ;
      7° La certification que le montant du capital de la créance garantie figurant dans le bordereau n'est pas supérieur à celui figurant dans le titre générateur de la sûreté ou de la créance.
Le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit contenir, en outre, la mention de certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955.

Le dépôt est refusé :
1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour les hypothèques et sûretés judiciaires ;
2° A défaut de la mention visée au treizième alinéa, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés.

Si le conservateur, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des mentions prescrites par le présent article, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts.
La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour les hypothèques et sûretés judiciaires ainsi que, dans l'hypothèse visée au premier alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme.
Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité.

Pour les besoins de leur inscription, les privilèges et hypothèques portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputés ne pas grever la quote-part de parties communes comprise dans ces lots.
Néanmoins, les créanciers inscrits exercent leurs droits sur ladite quote-part prise dans sa consistance au moment de la mutation dont le prix forme l'objet de la distribution ; cette quote-part est tenue pour grevée des mêmes sûretés que les parties privatives et de ces seules sûretés.

Sont publiées par le conservateur, sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes, les subrogations aux privilèges et hypothèques, mainlevées, réductions, cessions d'antériorité et transferts qui ont été consentis, prorogations de délais, changements de domicile et, d'une manière générale, toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire de l'inscription, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur.
Il en est de même pour les dispositions par acte entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, portant sur des créances privilégiées ou hypothécaires.
Les actes et décisions judiciaires constatant ces différentes conventions ou dispositions et les copies, extraits ou expéditions déposés au bureau des hypothèques en vue de l'exécution des mentions doivent contenir la désignation des parties conformément au premier alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955. Cette désignation n'a pas à être certifiée.
En outre, au cas où la modification mentionnée ne porte que sur parties des immeubles grevés, lesdits immeubles doivent, sous peine de refus du dépôt, être individuellement désignés.

Le conservateur fait mention, sur le registre prescrit par l'article 2200 ci-après, du dépôt des bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il mentionne la date du dépôt, le volume et le numéro sous lesquels le bordereau destiné aux archives a été classé.
La date de l'inscription est déterminée par la mention portée sur le registre des dépôts.
Les bordereaux destinés aux archives seront reliés sans déplacement par les soins et aux frais des conservateurs.

Le créancier privilégié dont le titre a été inscrit, ou le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt et arrérages, a le droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l'inscription primitive.

Il est loisible à celui qui a requis une inscription ainsi qu'à ses représentants ou cessionnaires par acte authentique de changer au bureau des hypothèques le domicile par lui élu dans cette inscription, à la charge d'en choisir et indiquer un autre situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'inscription conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions suivantes :
Si le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême d'effet de l'inscription prise avant l'échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure de deux années à cette échéance sans toutefois que la durée de l'inscription puisse excéder trente-cinq années.
Si l'échéance ou la dernière échéance est indéterminée ou si elle est antérieure ou concomitante à l'inscription, la date extrême d'effet de cette inscription ne peut être postérieure de plus de dix années au jour de la formalité.
Lorsque l'obligation est telle qu'il puisse être fait application de l'un et de l'autre des deux alinéas précédents, le créancier peut requérir soit une inscription unique en garantie de la totalité de l'obligation jusqu'à la date la plus éloignée, soit une inscription distincte en garantie de chacun des objets de cette obligation jusqu'à une date déterminée conformément aux dispositions desdits alinéas. Il en est de même lorsque, le premier de ces alinéas étant seul applicable, les différents objets de l'obligation ne comportent pas les mêmes échéances ou dernières échéances.

L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l'article 2154.
Chaque renouvellement est requis jusqu'à une date déterminée. Cette date est fixée comme il est dit à l'article 2154 en distinguant suivant que l'échéance ou la dernière échéance, même si elle résulte d'une prorogation de délai, est ou non déterminée et qu'elle est ou non postérieure au jour du renouvellement.
Le renouvellement est obligatoire, dans le cas où l'inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix.

Si l'un des délais de deux ans, dix ans et trente-cinq ans visés aux articles 2154 et 2154-1 n'a pas été respecté, l'inscription n'a pas d'effet au-delà de la date d'expiration de ce délai.

Quand il a été pris inscription provisoire de l'hypothèque légale des époux ou d'hypothèque judiciaire, les dispositions des articles 2154 à 2154-2 s'appliquent à l'inscription définitive et à son renouvellement. La date retenue pour point de départ des délais est celle de l'inscription définitive ou de son renouvellement.

S'il n'y a stipulation contraire, les frais des inscriptions, dont l'avance est faite par l'inscrivant, sont à la charge du débiteur, et les frais de la publicité de l'acte de vente, qui peut être requise par le vendeur en vue de l'inscription en temps utile de son privilège, sont à la charge de l'acquéreur.

Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles par eux élus sur les bordereaux d'inscription, et ce, nonobstant le décès, soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile.

 Hypothèque résultant d'un jugement de condamnation

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Lorsque l'hypothèque est prise à la suite d'un jugement de condamnation, elle peut être inscrite sur tous les immeubles présents et à venir du débiteur.
L'hypothèque doit être publiée au bureau des hypothèques.

 Publicité du prêt viager hypothécaire

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Toute publicité, reçue ou faite en France, quel qu'en soit son support, portant sur une offre de prêt viager hypothécaire, doit mentionner :
      - l'identité du prêteur,
      - la nature de l'opération proposée,
      - son coût total et le taux effectif global, à l'exclusion de tout autre taux, calculé par tranches de 5 ans,
      - les perceptions forfaitaires,
      - les modalités du terme de l'opération proposée.
Lorsque la publicité est écrite, quel qu'en soit le support, la taille des caractères utilisés pour les informations relatives à la nature de l'opération, au taux effectif global et au taux promotionnel doit être identique à celle utilisée pour les informations relatives aux caractéristiques du financement.
Une opération de prêt viager hypothécaire ne peut faire l'objet d'un démarchage commercial à domicile.

 hypothèque - levée d'hypothèque

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L'hypothèque est un droit réel immobilier accessoire à une créance à garantir:
      - ce droit est réel en ce sens qu'il porte sur une chose (bien immobilier);
      - ce droit est immobilier en ce sens qu'il porte sur un bien immobilier et non sur des meubles;
      - ce croit est accessoire à une créance à garantir en ce sens qu'il confère accessoirement un droit à un créancier qui possède déjà, à titre principal, le droit d'exiger le paiement de la dette.
L'hypothèque offre autant d'avantages au créancier qu'au débiteur :
      - elle permet au débiteur de conserver le droit de jouir de son bien et même de le vendre;
      - elle donne au créancier non payé à l'échéance le droit de saisir le bien immobilier.
Le code civil distingue les hypothèques légales, les hypothèques conventionnelles, les hypothèques judiciaires.
      .1. L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi;
      .2. L'hypothèque conventionnelle est celle qui résulte d'un contrat (notamment lors de l'achat d'un bien immobilier à l'aide d'un prêt bancaire);
      .3. L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte d'un jugement autorisant un créancier à constituer une garantie hypothécaire
C'est un droit réel immobilier accessoire à une créance à garantir. Elle donne au créancier non payé à l'échéance le droit de saisir le bien immobilier.
L'hypothèque judiciaire peut être liée à un jugement de condamnation. Le juge peut aussi autoriser un créancier à constituer une garantie hypothécaire conservatoire.
Lorsque l'hypothèque est conventionnelle, elle accorde contractuellement la garantie de la dette sur le seul immeuble désigné dans l'acte notarié constituant la garantie hypothécaire.
Lorsque l'hypothèque est prise à la suite d'un jugement de condamnation, elle peut être inscrite sur tous les immeubles présents et à venir du débiteur.
Lorsque l'obligation garantie par l'hypothèque n'est pas respectée, le bénéficiaire de cette garantie peut obtenir en justice la vente de l'immeuble même si ce bien a été revendu et se trouve entre les mains d'un nouveau propriétaire (c'est le "droit de suite attaché à l'hypothèque" défini par les articles 2114 et 2166 du code civil).
Le bénéficiaire de la garantie hypothécaire pourra être payé sur son prix de vente aux enchères publiques par préférence aux autres créanciers (c'est le "droit de préférence attaché à l'hypothèque" défini par l'article 2166 du code civil).
L'hypothèque doit être publiée au bureau des hypothèques. En l'absence de cette formalité essentielle, elle ne produit pas d'effets juridiques.

 Peut-on lever une hypothèque

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OUI. C'est d'ailleurs une pratique fréquente en cas de revente du bien immobilier avant la fin du remboursement de l'emprunt garanti par l'hypothèque.
Toutefois, l’utilisation de l'hypothèque rechargeable va peut-être modifier cette pratique dans les années à venir.
Attention : l'oubli de la publication de la convention de rechargement à la conservation des hypothèques impose la radiation de cette hypothèque (en vertu de l'article 2440 alinéa 2 du code civil).
      1- Par accord amiable avec le créancier
Cet accord amiable doit obligatoirement prendre la forme d'un acte authentique dressé par un notaire. Les frais de cet acte de mainlevée d'hypothèque sont à la charge de l'emprunteur.
Cet acte de mainlevée amiable est ensuite présenté à la conservation des hypothèques qui avait enregistré l'inscription initiale. Le conservateur opère alors la radiation par mention en marge.
Les droits attachés à l'hypothèque prennent fin à la date de cette radiation.
      2- Par décision judiciaire
Le débiteur demande au tribunal de radier l'inscription hypothécaire à la suite du refus du créancier de donner mainlevée.
Le tribunal compétent est le tribunal de grande instance du lieu de situation de la conservation des hypothèques qui a enregistré l'inscription.
Le débiteur doit se trouver dans l'un des trois cas définis par l'article 2443 du code civil, notamment :
   - extinction de la dette (ou nullité) : le débiteur prouve par exemple la réalité du paiement de la dette ;
   - extinction de l'hypothèque (ou nullité) : le débiteur prouve par exemple la prescription de l'hypothèque.
A noter : il est aussi possible d'obtenir mainlevée partielle des inscriptions hypothécaires quand celles-ci sont excessives : si la valeur d'un seul des immeubles ou de quelques-uns d'entre eux excède une somme égale au double du montant des créances en capital et accessoires légaux, augmenté du tiers de ce montant.
      3- Cas particulier des inscriptions judiciaires provisoires
Lorsque la demande du débiteur vise une inscription provisoire d'hypothèque, le tribunal compétent est celui ayant ordonné la mesure.
Attention : la charge de la preuve repose sur le créancier qui doit prouver au juge saisi de la demande de mainlevée que toutes les conditions requises sont réunies.
Le débiteur peut obtenir la mainlevée judiciaire quand :
   - il manque une condition de fond (par exemple : le créancier n'apporte pas la preuve de la dette de son débiteur) ;
   - il manque une condition de procédure (par exemple : le créancier n'a pas dénoncé l'ordonnance du juge de l'exécution au débiteur dans le délai de huit jours prévu par l'article 216 du décret du 31 juillet 1992) ;
   - il manque une condition d'engagement (par exemple : le créancier n'a pas assigné le débiteur dans le délai d'un mois à compter de l'inscription hypothécaire provisoire en application de l'article 215 alinéa 1 du décret du 31 juillet 1992).
Le débiteur peut aussi obtenir le cantonnement de l'hypothèque provisoire quand la valeur des biens immobiliers est à l'évidence très supérieure au montant des sommes garanties.
Lorsque le procès sur le fond de la créance litigieuse engagé par le créancier se termine par le rejet de sa demande, le tribunal ordonne la radiation de l'hypothèque provisoire.
A noter : les jugements accordant mainlevée, une fois passés en force de chose jugée, doivent être publiés au bureau des hypothèques en marge de l'inscription existante.

 La conservation des Hypothèques

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La Conservation des hypothèques est une institution française administrative et fiscale de la Direction générale des impôts (DGI).
La conservation des hypothèques a une mission fiscale qui consiste à récolter les droits et taxes d'enregistrement des actes authentiques (acte notarié). La procédure d'enregistrement est une procédure administrative, qui ne confère aux actes notariés publiés qu'une présomption de preuve.
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Il en existe plus de 350 conservations des Hypothèques en France qui sont :
la conservation des Hypothèques d’ABBEVILLE, la conservation des Hypothèques d’AGEN, la conservation des Hypothèques d’AIX-EN-PROVENCE 1, la conservation des Hypothèques d’AIX-EN-PROVENCE 2, la conservation des Hypothèques d’AJACCIO, la conservation des Hypothèques d’ALBI, la conservation des Hypothèques d’ALENCON, la conservation des Hypothèques d’ALES, la conservation des Hypothèques d’AMIENS, la conservation des Hypothèques d’ANGERS 1, la conservation des Hypothèques d’ANGERS 2, la conservation des Hypothèques d’ANGOULEME 1, la conservation des Hypothèques d’ANGOULEME 2, la conservation des Hypothèques d’ANNECY, la conservation des Hypothèques d’ANTIBES 2, la conservation des Hypothèques d’ANTIBES 1, la conservation des Hypothèques d’ARGENTAN, la conservation des Hypothèques d’ARRAS, la conservation des Hypothèques d’AUBUSSON, la conservation des Hypothèques d’AUCH, la conservation des Hypothèques d’AURILLAC, la conservation des Hypothèques d’AUTUN, la conservation des Hypothèques d’AUXERRE 1, la conservation des Hypothèques d’AUXERRE 2, la conservation des Hypothèques d’AVESNES-SUR-HELPE, la conservation des Hypothèques d’AVIGNON 1, la conservation des Hypothèques d’AVIGNON 2, la conservation des Hypothèques d’AVRANCHES, la conservation des Hypothèques de BAR-LE-DUC, la conservation des Hypothèques de BASSE-TERRE, la conservation des Hypothèques de BASTIA, la conservation des Hypothèques de BAUGE, la conservation des Hypothèques de BAYEUX, la conservation des Hypothèques de BAYONNE 1, la conservation des Hypothèques de BAYONNE 2, la conservation des Hypothèques de BEAUNE, la conservation des Hypothèques de BEAUVAIS, la conservation des Hypothèques de BELFORT, la conservation des Hypothèques de BELLAC, la conservation des Hypothèques de BERGERAC, la conservation des Hypothèques de BERNAY, la conservation des Hypothèques de BESANCON 1, la conservation des Hypothèques de BESANCON 2, la conservation des Hypothèques de BETHUNE 1, la conservation des Hypothèques de BETHUNE 2, la conservation des Hypothèques de BEZIERS 1, la conservation des Hypothèques de BEZIERS 2, la conservation des Hypothèques de BLOIS, la conservation des Hypothèques de BONNEVILLE, la conservation des Hypothèques de BORDEAUX 1, la conservation des Hypothèques de BORDEAUX 2, la conservation des Hypothèques de BORDEAUX 3, la conservation des Hypothèques de BOULOGNE-SUR-MER, la conservation des Hypothèques de BOURG-EN-BRESSE, la conservation des Hypothèques de BOURGES, la conservation des Hypothèques de BOURGOIN-JALLIEU, la conservation des Hypothèques de BRESSUIRE, la conservation des Hypothèques de BREST 1, la conservation des Hypothèques de BREST 2, la conservation des Hypothèques de BRIEY, la conservation des Hypothèques de BRIVE, la conservation des Hypothèques de CAEN 1, la conservation des Hypothèques de CAEN 2, la conservation des Hypothèques de CAHORS, la conservation des Hypothèques de CAMBRAI, la conservation des Hypothèques de CARCASSONNE, la conservation des Hypothèques de CASTRES, la conservation des Hypothèques de CAYENNE, la conservation des Hypothèques de CERGY-PONTOISE 1, la conservation des Hypothèques de CERGY-PONTOISE 4, la conservation des Hypothèques de CHALLANS, la conservation des Hypothèques de CHALONS-EN-CHAMPAGNE 1, la conservation des Hypothèques de CHALONS-EN-CHAMPAGNE 2, la conservation des Hypothèques de CHALON-SUR-SAONE, la conservation des Hypothèques de CHAMBERY 1, la conservation des Hypothèques de CHAMBERY 2, la conservation des Hypothèques de CHARLEVILLE-MEZIERES, la conservation des Hypothèques de CHAROLLES, la conservation des Hypothèques de CHARTRES, la conservation des Hypothèques de CHATEAUBRIANT, la conservation des Hypothèques de CHATEAUDUN, la conservation des Hypothèques de CHATEAU-GONTIER, la conservation des Hypothèques de CHATEAULIN, la conservation des Hypothèques de CHATEAUROUX, la conservation des Hypothèques de CHATEAU-THIERRY, la conservation des Hypothèques de CHATELLERAULT, la conservation des Hypothèques de CHAUMONT, la conservation des Hypothèques de CHERBOURG, la conservation des Hypothèques de CHINON, la conservation des Hypothèques de CHOLET, la conservation des Hypothèques de CLAMECY, la conservation des Hypothèques de CLERMONT-FERRAND, la conservation des Hypothèques de CLERMONT-SUR-OISE, la conservation des Hypothèques de COGNAC, la conservation des Hypothèques de COMPIEGNE, la conservation des Hypothèques de CONDOM, la conservation des Hypothèques de CORBEIL 1, la conservation des Hypothèques de CORBEIL 2, la conservation des Hypothèques de CORBEIL 3, la conservation des Hypothèques de COSNE-SUR-LOIRE, la conservation des Hypothèques de COULOMMIERS, la conservation des Hypothèques de COUTANCES, la conservation des Hypothèques de CRETEIL 1, la conservation des Hypothèques de CRETEIL 2, la conservation des Hypothèques de CRETEIL 3, la conservation des Hypothèques de CRETEIL 4, la conservation des Hypothèques de CUSSET, la conservation des Hypothèques de DAX, la conservation des Hypothèques de DIEPPE, onservation des Hypothèques de DIGNE LES BAINS, la conservation des Hypothèques de DIJON 1, la conservation des Hypothèques de DIJON 2, la conservation des Hypothèques de DINAN, la conservation des Hypothèques de DOMFRONT, la conservation des Hypothèques de DOUAI, la conservation des Hypothèques de DRAGUIGNAN 1, la conservation des Hypothèques de DRAGUIGNAN 2, la conservation des Hypothèques de DREUX, la conservation des Hypothèques de DUNKERQUE, la conservation des Hypothèques d’EPERNAY, la conservation des Hypothèques d’EPINAL, la conservation des Hypothèques d’ERMONT, la conservation des Hypothèques d’ETAMPES, la conservation des Hypothèques d’EVREUX, la conservation des Hypothèques de FOIX, la conservation des Hypothèques de FONTAINEBLEAU, la conservation des Hypothèques de FONTENAY-LE-COMTE, la conservation des Hypothèques de FORT-DE-FRANCE, la conservation des Hypothèques de FOUGERES, la conservation des Hypothèques de GANNAT, la conservation des Hypothèques de GAP, la conservation des Hypothèques de GIEN, la conservation des Hypothèques de GRASSE 1, la conservation des Hypothèques de GRASSE 2, la conservation des Hypothèques de GRAY, la conservation des Hypothèques de GRENOBLE 1, la conservation des Hypothèques de GRENOBLE 2, la conservation des Hypothèques de GRENOBLE 3, la conservation des Hypothèques de GUERET, la conservation des Hypothèques de GUINGAMP, la conservation des Hypothèques de HAZEBROUCK, la conservation des Hypothèques de HIRSON, la conservation des Hypothèques d’ISSOIRE, la conservation des Hypothèques de JOIGNY, la conservation des Hypothèques de JONZAC, la conservation des Hypothèques de LA FLECHE, la conservation des Hypothèques de LA REOLE, la conservation des Hypothèques de LA ROCHELLE, la conservation des Hypothèques de LA ROCHE-SUR-YON, la conservation des Hypothèques de LANNION, la conservation des Hypothèques de LAON, la conservation des Hypothèques de LAVAL, la conservation des Hypothèques de LE BLANC, la conservation des Hypothèques de LE HAVRE 1, la conservation des Hypothèques de LE HAVRE 2, la conservation des Hypothèques de LE MANS 1, la conservation des Hypothèques de LE MANS 2, la conservation des Hypothèques de LE PUY EN VELAY, la conservation des Hypothèques de LES ANDELYS, la conservation des Hypothèques de LES SABLES D’OLONNE, la conservation des Hypothèques de LESPARRE-MEDOC, la conservation des Hypothèques de LIBOURNE, la conservation des Hypothèques de LILLE 1, la conservation des Hypothèques de LILLE 2, la conservation des Hypothèques de LILLE 3, la conservation des Hypothèques de LIMOGES, la conservation des Hypothèques de LISIEUX, la conservation des Hypothèques de LOCHES, la conservation des Hypothèques de LONS-LE-SAUNIER, la conservation des Hypothèques de LORIENT 1, la conservation des Hypothèques de LORIENT 2, la conservation des Hypothèques de LOUDEAC, la conservation des Hypothèques de LOUHANS, la conservation des Hypothèques de LOUVIERS, la conservation des Hypothèques de LUNEVILLE, la conservation des Hypothèques de LURE, la conservation des Hypothèques de LYON 1, la conservation des Hypothèques de LYON 2, la conservation des Hypothèques de LYON 3, la conservation des Hypothèques de LYON 4, la conservation des Hypothèques de LYON 5, la conservation des Hypothèques de MACON, la conservation des Hypothèques de MAMERS, la conservation des Hypothèques de MANTES-LA-JOLIE, la conservation des Hypothèques de MARENNES, la conservation des Hypothèques de MARMANDE, la conservation des Hypothèques de MARSEILLE 1, la conservation des Hypothèques de MARSEILLE 2, la conservation des Hypothèques de MARSEILLE 3, la conservation des Hypothèques de MARSEILLE 4, la conservation des Hypothèques de MAYENNE, la conservation des Hypothèques de MEAUX, la conservation des Hypothèques de MELUN, la conservation des Hypothèques de MENDE, la conservation des Hypothèques de MILLAU, la conservation des Hypothèques de MOISSAC, la conservation des Hypothèques de MONTARGIS, la conservation des Hypothèques de MONTAUBAN, la conservation des Hypothèques de MONTBELIARD, la conservation des Hypothèques de MONTBRISON, la conservation des Hypothèques de MONT-DE-MARSAN, la conservation des Hypothèques de MONTDIDIER, la conservation des Hypothèques de MONTLUCON, la conservation des Hypothèques de MONTMORILLON, la conservation des Hypothèques de MONTPELLIER 1, la conservation des Hypothèques de MONTPELLIER 2, la conservation des Hypothèques de MONTREUIL-SUR-MER, la conservation des Hypothèques de MORLAIX, la conservation des Hypothèques de MORTAGNE-AU-PERCHE, la conservation des Hypothèques de MOULINS, la conservation des Hypothèques de MURET, la conservation des Hypothèques de NANCY, la conservation des Hypothèques de NANTERRE 1, la conservation des Hypothèques de NANTERRE 2, la conservation des Hypothèques de NANTERRE 3, la conservation des Hypothèques de NANTES 1, la conservation des Hypothèques de NANTES 2, la conservation des Hypothèques de NANTUA, la conservation des Hypothèques de NARBONNE, la conservation des Hypothèques de NEUFCHATEL, la conservation des Hypothèques de NEVERS, la conservation des Hypothèques de NICE 1, la conservation des Hypothèques de NICE 2, la conservation des Hypothèques de NICE 3, la conservation des Hypothèques de NICE 4, la conservation des Hypothèques de NIMES 1, la conservation des Hypothèques de NIMES 2, la conservation des Hypothèques de NIORT, la conservation des Hypothèques de NOGENT-LE-ROTROU, la conservation des Hypothèques de NOISY LE SEC 1, la conservation des Hypothèques de NOISY LE SEC 2, la conservation des Hypothèques de NOISY LE SEC 3, la conservation des Hypothèques de NOISY LE SEC 4, la conservation des Hypothèques de NOISY LE SEC 5, la conservation des Hypothèques d’ORANGE, la conservation des Hypothèques d’ORLEANS 1, la conservation des Hypothèques d’ORLEANS 2, la conservation des Hypothèques de PALAISEAU, la conservation des Hypothèques de PARIS 10, la conservation des Hypothèques de PARIS 11, la conservation des Hypothèques de PARIS 12, la conservation des Hypothèques de PARIS 1, la conservation des Hypothèques de PARIS 2, la conservation des Hypothèques de PARIS 3, la conservation des Hypothèques de PARIS 4, la conservation des Hypothèques de PARIS 5, la conservation des Hypothèques de PARIS 6, la conservation des Hypothèques de PARIS 7, la conservation des Hypothèques de PARIS 8, la conservation des Hypothèques de PARIS 9, la conservation des Hypothèques de PARTHENAY, la conservation des Hypothèques de PAU 1, la conservation des Hypothèques de PAU 2, la conservation des Hypothèques de PERIGUEUX, la conservation des Hypothèques de PERONNE, la conservation des Hypothèques de PERPIGNAN 1, la conservation des Hypothèques de PERPIGNAN 2, la conservation des Hypothèques de PITHIVIERS, la conservation des Hypothèques de PLOERMEL, la conservation des Hypothèques de POINTE-A-PITRE, la conservation des Hypothèques de POITIERS, la conservation des Hypothèques de POLIGNY, la conservation des Hypothèques de PONT-AUDEMER, la conservation des Hypothèques de PONTIVY, la conservation des Hypothèques de PONT-L’EVEQUE, la conservation des Hypothèques de PORNIC, la conservation des Hypothèques de PRIVAS, la conservation des Hypothèques de PROVINS, la conservation des Hypothèques de QUIMPER 1, la conservation des Hypothèques de QUIMPER 2, la conservation des Hypothèques de RAMBOUILLET, la conservation des Hypothèques de REDON, la conservation des Hypothèques de REIMS, la conservation des Hypothèques de REMIREMONT, la conservation des Hypothèques de RENNES 1, la conservation des Hypothèques de RENNES 2, la conservation des Hypothèques de RETHEL, la conservation des Hypothèques de RIBERAC, la conservation des Hypothèques de RIOM, la conservation des Hypothèques de ROANNE, la conservation des Hypothèques de ROCHEFORT, la conservation des Hypothèques de RODEZ, la conservation des Hypothèques de ROMORANTIN-LANTHENAY, la conservation des Hypothèques de ROUEN 1, la conservation des Hypothèques de ROUEN 2, la conservation des Hypothèques de SAINT-AMAND-MONTROND, la conservation des Hypothèques de SAINT-BRIEUC, la conservation des Hypothèques de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, la conservation des Hypothèques de SAINT-DIE, la conservation des Hypothèques de SAINT-DIZIER, la conservation des Hypothèques de SAINTES, la conservation des Hypothèques de SAINT-ETIENNE 1, la conservation des Hypothèques de SAINT-ETIENNE 2, la conservation des Hypothèques de SAINT-GAUDENS, la conservation des Hypothèques de SAINT-JEAN D’ANGELY, la conservation des Hypothèques de SAINT-LEU-LA-FORET, la conservation des Hypothèques de SAINT-LO, la conservation des Hypothèques de SAINT-MALO, la conservation des Hypothèques de SAINT-MARCELLIN, la conservation des Hypothèques de SAINT-MIHIEL, la conservation des Hypothèques de SAINT-NAZAIRE 1, la conservation des Hypothèques de SAINT-NAZAIRE 2, la conservation des Hypothèques de SAINT-OMER, 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